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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 22/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00629 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJFJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00197
N° RG 22/00629 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJFJ
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [V] (CCC)
[7] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [P] [F], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [B] [T]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Manuella DA SILVA FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [R], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 22/00629 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJFJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 juin 2021, à 09h00, Monsieur [V] [Y] se cognait le genou droit au temps et au lieu du travail conduisant au diagnostic d’une entorse du genou droit par le Docteur [N] dans son certificat médical en date du 22 juin 2021.
Le 07 juillet 2021, la [6] informait Monsieur [V] [Y] qu’elle reconnaissait son sinistre du 22 juin 2021 comme un accident du travail.
Le 12 novembre 2021, la [6] informait Monsieur [V] [Y] qu’elle refusait de prendre en charge le certificat médical en date du 20 septembre 2021 rédigé par le Docteur [L] et diagnostiquant une gonarthrose et une lésion méniscale du genou droit comme une rechute de l’accident du travail en date du 21 juin 2021.
Le 18 janvier 2022, Monsieur [V] [Y] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 03 mai 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 17 juillet 2022, Monsieur [V] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa rechute.
Le 31 janvier 2024, le pôle social ordonnait la réalisation d’une consultation clinique.
Le 15 mai 2024, le Docteur [K], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant qu’il était impossible qu’un choc survenu le 21 juin 2021 soit à l’origine d’une arthrose fulgurante aboutissant à la mise en place d’une prothèse trois mois plus tard d’autant plus que l’assuré subissait à l’âge de vingt ans une méniscectomie qui est souvent à l’origine d’une gonarthrose des années plus tard, que l’assuré était traité chirurgicalement en 2009 pour une rupture du ligament croisé antérieur et qu’une IRM en date du 19 juillet 2021 démontrait l’existence d’une arthrose du genou par instabilité de ce dernier du fait d’une rupture du ligament croisé antérieur.
Le 09 septembre 2024, la [6] concluait au débouté du requérant et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [Y].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle a clairement indiqué dans son arrête en date du 01 juin 2011 (10-15.837) que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ;
Attendu que toute cette législation et cette jurisprudence favorable au salarié ne s’applique pas en cas de rechute car dans ce cas la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé de manière pérenne que la présomption légale d’imputabilité n’existait pas et qu’il appartenait au salarié de rapporter la preuve d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc, 12 juillet 1990, 88-17.743 et Soc, 16 novembre 2000, 99-11.027) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [V] [Y] échoue à rapporter la preuve d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses de sa gonarthrose et de sa lésion méniscale du genou droit et le traumatisme initial à savoir l’accident du travail en date du 21 juin 2021 dans la mesure où le Docteur [K], médecin désigné par la juridiction de céans, expose de manière limpide qu’il est impossible qu’un choc survenu le 21 juin 2021 soit à l’origine d’une arthrose fulgurante aboutissant à la mise en place d’une prothèse trois mois plus tard d’autant plus que l’assuré subissait à l’âge de vingt ans une méniscectomie qui était souvent à l’origine d’une gonarthrose des années plus tard, que l’assuré avait été traité chirurgicalement en 2009 pour une rupture du ligament croisé antérieur et qu’une IRM en date du 19 juillet 2021 démontrait l’existence d’une arthrose du genou par instabilité de ce dernier du fait d’une rupture du ligament croisé antérieur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [Y] de sa prétention à voir reconnaitre les pathologies listées sur son certificat médical en date du 20 septembre 2021 comme une rechute de son accident du travail en date du 21 juin 2021.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [Y] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour se défendre ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la [6] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa prétention à voir reconnaitre les pathologies listées sur son certificat médical en date du 20 septembre 2021 comme une rechute de son accident du travail en date du 21 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer la somme de 100 euros (cent euros) à la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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