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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 21/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat, après prorogation du 16 avril 2025
S.A.S. [2] C/ [5]
21/01564 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAYT
DEMANDERESSE
S.A.S. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valéry ABDOU substitué par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
Me Valéry ABDOU – T 2
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2020, [T] [Y] [N] a été engagé par la SAS [2] en tant que peintre industriel.
Le 30 juin 2020, la SAS [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [N] survenu le 24 juin 2020 à 14h10, sans réserves quant au caractère professionnel de cet accident.
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, soit le 24 juin 2020, fait état d’un malaise. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [T] [Y] [N] jusqu’au 26 juin 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 25 août 2023.
Par courrier du 28 août 2020, la [5] a informé la SAS [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 24 juin 2020.
Par courrier du 21 janvier 2021, la SAS [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] aux fins de se voir communiquer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Monsieur [N], d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail de son salarié non imputables de manière directe et certaine à son accident du travail du 24 juin 2020, et de voir diligentée une expertise médicale.
Lors de sa réunion du 21 septembre 2021, la [6] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts prescrits à Monsieur [N] consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 24 juin 2020, et a ainsi rejeté la demande de la SAS [2].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 17 juillet 2021, reçue par le greffe le 19 juillet 2021, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire et enjoindre à la caisse de verser aux débats les pièces médico-légales du dossier de Monsieur [N].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SAS [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— dire qu’elle est recevable en sa contestation de l’imputabilité professionnelle des arrêts de travail délivrés à son salarié intérimaire Monsieur [N] suite à l’accident du 24 juin 2020,
— dire inopposables à son encontre les arrêts de travail de Monsieur [N] à compter du 10 novembre 2020 et leurs conséquences pécuniaires,
— condamner la [5] aux entiers dépens,
subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à Monsieur [N], leur cause exacte et leur rapport avec l’accident de travail survenu le 24 juin 2020, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre,
— enjoindre à cet effet à la [5] de verser aux débats, par la voie de l’expert désigné par le tribunal, lequel les transmettra au médecin-conseil de l’employeur tous les éléments médico-légaux du dossier de Monsieur [N] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle,
— rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
La société [2] fait valoir que seule l’expertise médicale permet la manifestation de la vérité et que l’existence d’un état pathologique lombaire antérieur à l’accident du travail détruit la présomption dont se prévaut la caisse pour imputer l’entièreté des arrêts de travail de Monsieur [N].
❖ La [5] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de prise en charge et, par voie de conséquence, l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 24 juin 2020 de Monsieur [N], jusqu’à la date de consolidation,
— constater que les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 24 juin 2020 sont imputables à ce dernier jusqu’à la date de consolidation de l’assuré,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— débouter en conséquence la société [2] de l’intégralité de son recours.
La [5] soutient que le service médical s’est prononcé en faveur des prolongations d’arrêt de travail du salarié et que l’état antérieur a été pris en compte.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société [2]
La recevabilité du recours, formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, n’est pas contestée en l’espèce.
Le recours de la société [2] sera dès lors déclaré recevable.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident du 24 juin 2020
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la SAS [2], qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [N] suite à son accident du 24 juin 2020 à compter du 10 novembre 2020 en raison d’un état antérieur pathologique évoluant pour son propre compte.
A l’appui de ses propos, l’employeur précise que le docteur [L], son médecin conseil, a relevé dans son avis médico-légal du 18 août 2021 que la lésion imputable suite au malaise du 24 juin 2020 est un « traumatisme lombaire sur état antérieur pathologique qui entraîne d’abord une lombalgie puis une lombosciatique droite ». Le médecin conseil de la société invoque un certificat médical du 9 novembre 2020 mentionnant une lombosciatique gauche, « lésion différente de la lombosciatique droite imputable ». Il conclut en ce que la durée imputable de l’arrêt de travail pour la symptomatologie lombaire aiguë de Monsieur [N] est du 24 juin 2020 au 09 novembre 2020.
La [5], pour sa part, rappelle que dès lors qu’elle rapporte la preuve que les arrêts de travail ont été prescrits au titre de l’accident, ces derniers sont présumés en lien avec ledit accident sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La caisse fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident dont a été victime Monsieur [N], et les fiches de liaisons médico-administratives automatisées, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 24 juin 2020.
A cet égard, le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, soit le 24 juin 2020, fait état d’un malaise. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [N] jusqu’au 26 juin 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
De plus, le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, s’est prononcé le 21 décembre 2020 en faveur de la justification des arrêts de travail, ainsi que le 3 août 2023 sur la consolidation des lésions avec séquelles indemnisables au 25 août 2023.
Sur ce point, après analyse du dossier de Monsieur [N], le médecin conseil a estimé que l’état de santé de l’assuré s’était stabilisé et a fixé sa consolidation au 25 août 2023.
Il est constaté que l’employeur évoque un certificat médical du 9 novembre 2020 qui mentionnerait une lombosciatique gauche, « lésion différente de la lombosciatique droite imputable » mais cette pièce n’est pas produite aux débats et les certificats médicaux de prolongation produits font bien état d’une lombosciatique droite notamment celui du 1er mars 2021.
Il est par ailleurs rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail tels que le référentiel de la [3] évoqué dans les conclusions de l’employeur, ne sont valables qu’à titre indicatif.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident survenu le 24 juin 2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble de la période du 24 juin 2020 au 25 août 2023, la continuité des symptômes et des soins étant par ailleurs parfaitement caractérisée pour ladite période. Les arrêts de travail et soins prescrits à [T] [Y] [N] du 24 juin 2020 au 25 août 2023 seront donc déclarés opposables à la SAS [2].
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire pour vérifier l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident survenu le 24 juin 2020
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, à l’audience, la société [2] fait valoir qu’elle s’interroge sur le point de savoir si l’intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] est véritablement en lien avec l’accident litigieux et si des arrêts et soins ne résulteraient pas d’un état antérieur.
A cet égard, il est relevé que, selon la déclaration d’accident du travail établie le 30 juin 2020, [T] [Y] [N] a été victime le 24 juin 2020 à 14h10 d’un accident de travail. En effet, alors qu’il projetait de la peinture industrielle avec un pistolet, il a eu un malaise provoquant sa chute de plain-pied.
Le salarié a été transporté par les pompiers à l’hôpital de [Localité 8].
L’accident a été connu par la société [2] le lendemain, soit le 25 juin 2020 à 17h, de la survenance de l’accident. La victime a décrit l’accident à son employeur.
Par ailleurs, le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, soit le 24 juin 2020, fait état d’un malaise. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [N] jusqu’au 26 juin 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 25 août 2023.
Les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident à savoir un malaise de l’assuré provoquant une chute de plain-pied, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
Il sera enfin relevé que le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, a jugé les arrêts de travail justifiés en suite de l’accident et les indemnités journalières versées par la [4] depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 24 juin 2020 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée par le médecin conseil au 25 août 2023.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas suffisants pour établir les prétentions de l’employeur.
* * * *
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [2] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [T] [Y] [N] survenu le 24 juin 2020 seront déclarés opposables à la société [2].
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la SAS [2] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société [2] ;
Déclare opposable à la SAS [2] la décision de prise en charge par la [5], au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts consécutifs à l’accident du travail dont a été victime [T] [Y] [N] le 24 juin 2020, soit du 24 juin 2020 à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 25 août 2023 ;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la SAS [2] et ses demandes subséquentes ;
Condamne la SAS [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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