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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MACIF, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 7 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODQW
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[B] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] ATLANTIQUE
S.A. MACIF
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
Me Claire MAILLARD – 6
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 27/11/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Claire MAILLARD, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Vincent SEHIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
S.A. MACIF (RCS NIORT N°781452511), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODQW du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 15 octobre 2023, M. [B] [E] a été victime d’un accident alors que le véhicule AUDI A3 qu’il conduisait, assuré auprès de GENERALI-L’EQUITE, a été percuté par un véhicule PEUGEOT 208 assuré auprès de la MACIF. Il a été pris en charge au service des urgences du CHU de [Localité 8] pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance lors de l’accident.
Soutenant que son droit à indemnisation est incontestable sur le fondement de la loi Badinter et que la MACIF conteste à tort ses prétentions, M. [B] [E] a fait assigner en référé la S.A.M. MACIF et la C.P.A.M. DE [Localité 7] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 13 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d’une provision de 20 000 € par la S.A.M. MACIF à valoir sur ses préjudices, une autre de 1 800 € à titre de provision ad litem si la provision accordée est inférieure à 30 000 € (sic), outre une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.M. MACIF formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise dont elle demande la modification de la mission et s’oppose à la demande de provision, en objectant que l’obligation d’indemnisation est sérieusement contestable étant donné que les parties n’ont pas eu accès au procès-verbal concernant les circonstances de l’accident.
La C.P.A.M. DE [Localité 7] ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n’a pas comparu. Elle a écrit pour indiquer qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et produit son décompte provisoire des prestations servies à la victime.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
M. [B] [E] présente des copies des documents suivants :
— comptes rendus d’examens médicaux,
— arrêts de travail,
— certificat médical initial,
— rapport d’expertise automobile,
— courriers,
— lettre de licenciement pour inaptitude,
— procès-verbal de transaction provisionnelle avec la Cie L’EQUITE,
— attestation sur son alcoolémie et la prise de stupéfiants.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subi par M. [B] [E] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
La matérialité de l’accident survenu n’est pas contestée. Cependant il n’y a strictement aucun élément objectif venant accréditer les explications données par la victime sur les circonstances de l’accident. Son état d’alcoolémie et au regard des stupéfiants négatif ne résulte que de sa propre attestation. Le constat amiable de déclaration aux assurances n’est même pas produit et le demandeur indique lui-même qu’il n’a pas de souvenirs de l’accident.
Dans ces conditions, il est impossible de considérer que le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, alors que la faute éventuelle de la victime, conducteur d’un véhicule, est susceptible de lui être opposée.
Au surplus, l’intéressé aurait déjà perçu 10 000 € de la part de son propre assureur et ne peut justifier de préjudices justifiant une indemnisation supérieure à ce montant en l’état.
La demande de provision ad litem est tout aussi injustifiée.
Sur les frais :
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [B] [E] et désignons pour y procéder le Dr [T] [K], expert agréé par la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 6] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [B] [E] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 27 janvier 2026 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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