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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 4 juil. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGVB
JUGEMENT DU: 04/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
(PROCEDURE ACCELEREE AU FOND)
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
[Localité 8] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39
D’AUTRE PART
S.A.R.L. BOUCHERIE NOUR représentée par son gérant, [Y] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 327
Jean-Luc ESTEBE,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après plaidoirie du 01 Juillet 2025
LE JUGEMENT DONT LA [Localité 7] SUIT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le projet de renouvellement urbain du [Adresse 6] à [Localité 8] engagé par [Localité 8] MÉTROPOLE a été déclaré d’utilité publique suivant arrêté du 29 décembre 2023 rectifié le 12 janvier 2024, [Localité 8] MÉTROPOLE étant autorisée à acquérir amiablement ou par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à sa réalisation.
Dans le cadre de ce projet, le Juge de l’expropriation de la Haute-Garonne, par ordonnance du 4 juin 2024, a transféré la propriété de locaux commerciaux dans lesquels la SARL BOUCHERIE NOUR exerce une activité commerciale.
L’indemnité provisionnelle revenant à la SARL BOUCHERIE NOUR a été fixée suivant jugement du 2 décembre 2024.
Suivant courrier du 13 mai 2025, [Localité 8] MÉTROPOLE a informé la SARL BOUCHERIE NOUR que la prise de possession effective du local qu’elle occupe s’effectuerait le 10 juin 2025, mais le jour-dit, la prise de possession s’est révélée impossible.
Le 12 juin 2025, [Localité 8] MÉTROPOLE a fait assigner la SARL BOUCHERIE NOUR aux fins d’expulsion selon la procédure accélérée au fond devant le Juge de l’expropriation de la Haute-Garonne.
La SARL BOUCHERIE NOUR a constitué avocat.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
En cas d’urgence constatée par l’autorité administrative, l’article L. 232-2 du code de l’expropriation prévoit que le juge peut soit fixer le montant des indemnités, soit, s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d’indemnités provisionnelles
et autoriser l’expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou la consignation des indemnités fixées.
En premier lieu, l’article L. 231-1 accorde à l’exproprié, quand l’urgence n’a pas été constatée, un délai de un mois pour quitter les lieux après le paiement de l’indemnité, en interdisant au juge de modifier ce délai ; en second lieu, la prise de possession anticipée de l’article L232-2 étant une conséquence de l’urgence constatée par l’autorité administrative, la loi compte-tenu de cette urgence ne donne aucun délai à l’exproprié pour quitter les lieux, sans qu’il soit nécessaire d’interdire au juge de modifier un délai qui est inexistant ; il s’ensuit que l’autorisation donnée en cas d’urgence de prendre possession du bien s’entend d’une prise de possession immédiate et ne pouvant être différée.
En l’espèce, l’acte déclaratif d’urilité publique du 29 décembre 2023, rectifié le 12 janvier 2024, déclare urgents les travaux nécessaires au projet de renouvellement urbain du [Adresse 6].
Le jugement du 1er avril 2025 fixant l’indemnité provisionnelle autorise l’expropriant à prendre immédiatement possession des biens expropriés.
L’indemnité provisionnelle a été payée, le 11 février 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de la SARL BOUCHERIE NOUR.
La SARL BOUCHERIE NOUR demande un délai de 2 mois pour quitter les lieux, en faisant valoir que l’article L. 232-2 du code de l’expropriation déroge au principe tiré de l’article 544 du code civil, selon lequel l’exproprié ne peut être contraint de céder son bien sans avoir reçu une juste et préalable indemnité, ce dont il résulte que le juge est libre d’accorder un délai pour quitter les lieux en cas de procédure d’urgence.
Il s’avère toutefois qu’aux termes de l’article L. 232-2, l’expropriant peut prendre possession du bien selon des délais qui ne diffèrent pas selon que l’indemnité a été versée à titre définitif ou à titre de provision, si bien que les modalités de l’indemnisation restent sans conséquence quant au pouvoir du juge d’accorder un délai en cas de procédure d’urgence.
L’article L. 231-2 permettant à l’exproprié de prendre immédiatement possession du bien dès le versement ou la consignation de l’indemnité, et cette prise de possession ne pouvant être différée, la demande de délai sera rejetée.
SUR L’ASTREINTE
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L 131-2 du même code prévoit que l’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge ne l’ait considérée comme définitive.
En l’espèce, il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte pour assurer l’exécution de l’expulsion.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront mis à la charge de la SARL BOUCHERIE NOUR.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire, il n’est pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, contrairement à ce qui est demandé.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge de l’expropriation,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne l’expulsion de la SARL BOUCHERIE NOUR et de tous les occupants de son chef du local situé [Adresse 3], parcelle [Cadastre 5] BN [Cadastre 2], au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à [Localité 8] METROPOLE, aux frais de la SARL BOUCHERIE NOUR,
— rejette les autres demandes,
— condamne la SARL BOUCHERIE NOUR aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Marie GIRAUD Jean-Luc ESTÈBE
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