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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I], [R] [S], [J], [T] [Y] c/ [K], [G], [V] [H], S.A.R.L. KULT
N°25/36
Du 16 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/00348 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7BE
Grosse délivrée à:
Maître Farouk MILOUDI
expédition délivrée à:
le 16/01/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée deTaanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [I], [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [J], [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [K], [G], [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Farouk MILOUDI de , avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. KULT, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Farouk MILOUDI de , avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [S] et Mme [J] [Y] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de NICE la SARL KULT par acte d’huissier du 26 janvier 2022. Ils ont par la suite fait assigner M. [K] [H] par acte d’huissier du 8 novembre 2022.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction selon ordonnance du 16 février 2023.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [S] et Mme [Y] demandent au Tribunal, au visa des articles 651, 1240 du code civil, du code de l’environnement, des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6§1 de la CESDH, de l’article 135 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
condamner la SARL KULT à faire cesser par tout moyen son trouble anormal du voisinage par la réalisation des travaux d’isolation sous astreinte de 600 euros par jours de retard, à compter de la publication de la décision rendue par application des articles L 131-1 et suivants du CPCE ;condamner la SARL KULT à payer la somme de 15 000 euros à Madame [Y] et Monsieur [S] au titre des dommages et intérêts ;A titre subsidiaire :
condamner le gérant de la SARL KULT au versement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts en raison de sa faute délictuelle à Madame [Y] et Monsieur [S] ;En toute hypothèse :
condamner la requérante à payer aux concluants la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL KULT et M. [H] demandent au Tribunal, au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
A titre liminaire :
déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées par RPVA le lundi 27 mai 2024 entre 17h36 et 18h06, le mardi 28 mai à 18h02 et les présentes écritures pour le compte de la SARL KULT et Monsieur [H] ;ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à intervenir le 30 mai 2024 ;prononcer la clôture au jour de l’audience des plaidoiries ;A titre principal :
déclarer irrecevables les demandeurs pour défaut d’intérêt à agir ;A titre subsidiaire :
déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre du gérant de la SARL KULT;En tout état de cause :
débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; écarter l’exécution provisoire de droit, sauf en ce qui concerne les demandes des requis ; condamner les requérants à verser à la SARL KULT la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a fait l’objet d’une première clôture le 30 mai 2024 et d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 28 juin 2024. A cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024 avec nouvelle clôture au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Dans leurs dernières écritures, la SARL KULT et M. [H] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission de conclusions. Il apparaît que lors de l’audience du 28 juin 2024, le Tribunal a déjà ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture précédente, ayant renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024 et prononcé la nouvelle clôture de l’affaire au 27 septembre 2024. Dès lors, la clôture de la procédure n’est intervenue que le 27 septembre 2024, de sorte que la demande de rabat est désormais sans objet.
Sur la qualité à agir des demandeurs
La SARL KULT et M. [H] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [S] et Mme [Y], relevant un défaut d’intérêt à agir. Les défendeurs relèvent en effet que les demandeurs ont vendu les lots concernés par la présente procédure et n’ont dès lors plus la qualité de propriétaires des biens.
Il ressort cependant des écritures des défendeurs eux-mêmes que seul le lot n°17 a fait l’objet d’une vente, il n’est par ailleurs pas contesté que les demandeurs sont toujours propriétaires du lot n°18.
En conséquence, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande principale relative au trouble anormal du voisinage
M. [S] et Mme [Y] fondent leur action sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. Ils sont désormais définis à l’article 1253 du code civil qui dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’article L.311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
En l’espèce, M. [S] et Mme [Y] sont devenus propriétaires en 2020. Il n’est pas contesté par les parties que l’activité de la SARL KULT a débuté en 2010, soit à une date antérieure à leur acquisition. En conséquence, l’exception prévue à l’article 1253 précité trouve à s’appliquer, sauf si les demandeurs parviennent à démontrer que le trouble anormal résultant de l’activité de la SARL KULT n’est pas conforme aux lois et aux règlements, ou qu’elle s’est poursuivie dans des conditions différentes et à l’origine d’une aggravation du trouble.
L’article R.1336-6 du code de la santé publique dispose que lorsque le bruit mentionné à l’article R.1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R.1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
L’article R.1336-7 du même code précise que l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
M. [S] et Mme [Y] se fondent sur un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 6 novembre 2021, aux termes duquel l’huissier de justice mesure à plusieurs reprises le niveau sonore à l’aide d’un sonomètre. Les seules informations contenues dans le procès-verbal correspondent par conséquent au niveau sonore relevé à différents endroits de l’appartement.
Or pour écarter l’exception posée en cas d’antériorité du trouble, il est nécessaire de démontrer que l’activité concernée ne respecte pas les lois et règlements. Cela suppose de démontrer une émergence globale supérieure aux valeurs limites fixées par l’article R.1336-7 du code de la santé publique, supposant ainsi des éléments relatifs au bruit ambiant, au bruit résiduel ainsi qu’à la durée d’apparition du bruit particulier. Ces éléments ne figurent pas au procès-verbal de constat d’huissier, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le non respect de la réglementation par la SARL KULT.
De la même manière, les nombreuses attestations produites par les demandeurs démontrent l’existence de nuisances sonores. Cet état de fait n’est toutefois pas contesté, le trouble anormal de voisinage n’étant pas contesté dans son existence. La question en l’espèce n’est pas de savoir si ce trouble existe, mais s’il dépasse les seuils réglementaires compte tenu de l’antériorité du trouble par rapport à la date d’acquisition du bien par les demandeurs.
Or les pièces produites par M. [S] et Mme [Y] ne démontrent pas que la SARL KULT ne respecte pas les lois et règlements en vigueur.
En conséquence, leurs demandes seront rejetées.
La demande formulée à titre subsidiaire à l’encontre de M. [H] ne pourra pas davantage prospérer, en l’absence de démonstration de faute.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [S] et Mme [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [S] et Mme [Y] seront condamnés à payer à la SARL KULT la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que la clôture de la présente procédure est intervenue le 27 septembre 2024 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
REJETTE les demandes formulées par M. [I] [S] et Mme [J] [Y] ;
CONDAMNE M. [I] [S] et Mme [J] [Y] à payer à la SARL KULT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [I] [S] et Mme [J] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [S] et Mme [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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