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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 17 avr. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
Jugement du 17 Avril 2026
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWCU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
SIP [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
LABORATOIRE [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
FRANCE TRAVAIL [Localité 1]-EST, dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés service contentieux – [Adresse 10]
non comparant ni représenté
[9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [11] service surendettement – [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez iqera services Service surendettement – [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Février 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 28 septembre 2023, Monsieur [N] [U] saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 19 octobre 2023, ce qui a été contesté par [R] qui a remis en cause la bonne foi du débiteur. Par jugement en date du 14 mars 2025, le juge a confirmé la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement.
La commission de surendettement a élaboré des mesures imposées le 14 mai 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 17 mois et des mensualités de 513,94 €, avec un taux d’intérêt nul.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Nancy a placé Monsieur [N] [U] sous mesure de curatelle renforcée.
Par courrier recommandé posté le 3 juin 2025, Monsieur [N] [U] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 24 mai 2025.
A l’appui de la contestation, Monsieur [N] [U] conteste :
la créance [R] de 5 114,51 € qui selon lui doit être divisée par deux, Madame [H], son ex-compagne étant aussi titulaire du bail,la créance [12] de 1 608,34 € qui selon lui doit être divisée par deux, son ex-compagne vivant avec lui dans le logement,la créance MESSER MEDICALE de 143,34 € qui selon lui incombe à son ex-compagne, Madame [H],
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 octobre 2025.
Monsieur [N] [U] ne s’est pas présenté et n’a pas écrit pour l’audience du 3 octobre 2025. La caducité de sa contestation a été constatée par jugement en date du même jour.
Monsieur [N] [U] a sollicité à être relevé de cette caducité et les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 février 2026.
Par courriers reçus :
le 19 décembre 2025, la DGFIP [Localité 2] indique que les dettes de Monsieur [N] [U] sont soldées,le 26 janvier 2026 FRANCE TRAVAIL fait état d’une créance à hauteur de 330,84 €,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 février 2026, Monsieur [N] [U] est présent, assisté de son curateur. Il indique qu’il n’aura plus de pension alimentaire à payer à compter de septembre 2027 car son fils, étudiant militaire, sera majeur et percevra alors sa solde.
Son curateur, Madame [P], indique qu’il existe dans les 18 mois à venir un projet de logement social avec un loyer moins élevé qui permettra d’augmenter la capacité de remboursement de Monsieur [N] [U]. Elle s’engage à en justifier en cours de délibéré.
Monsieur [N] [U] et son curateur sollicitent un moratoire de 24 mois afin de stabiliser sa situation.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [N] [U]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [N] [U] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [N] [U] est la suivante : il perçoit un salaire de l’ordre de 1 691 € mensuels.
Il supporte chaque mois un loyer de 473 € mensuels, outre des frais de mutuelle de 56 €, une pension alimentaire de 150 €, les émoluments de son curateur à hauteur de 42 € mensuels, des frais médicaux non pris en charge de 40 €.
Le forfait charges courantes fixé par la [14] est de 920 € pour une personne et comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 681€.
La capacité de remboursement maximale est donc actuellement nulle.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] et son curateur indiquent qu’une amélioration de sa situation est en vue, notamment en raison d’une diminution du coût d’hébergement à venir et d’une suppression de pension alimentaire dans un peu plus d’un an, de sorte que Monsieur [N] [U] pourrait retrouver une capacité de remboursement.
Monsieur [N] [U] a justifié de ces différents éléments.
Dès lors, la situation de Monsieur [N] [U] justifie la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois afin de permettre de dégager une capacité de remboursement pour arriver à un remboursement des dettes.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [U] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 14 mai 2025 le concernant ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Monsieur [N] [U] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’intégralité de ces créances durant VINGT QUATRE MOIS ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts pendant la durée de la suspension ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [N] [U] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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