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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGG2
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [J] épouse [D]
née le 19 Décembre 1991 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [D]
né le 29 Décembre 1990 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. 2VH CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 918 016 031, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [I] [F], en sa qualité de dirigeant de la Société 2VH CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3]
non comparants
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 9 et 13 octobre 2025, M. [U] [D] et Mme [E] [J], épouse [D], qui avaient envisagé de confier à la société 2VH construction la construction de leur maison d’habitation à Béligneux (Ain), ont fait assigner cette dernière, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl MJ Synergie, et M. [I] [F], ès qualités de dirigeant de la société 2VH construction, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon les termes du dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L. 231-1 et suivants et L. 241-9 du Code de la construction et de l’habitation, Vu la mise en demeure en date du 12 mars 2025,
[…]
• CONSTATER l’absence de Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) entre les parties, malgré l’objet du contrat portant sur la construction d’une maison individuelle.
• CONSTATER la perception illicite par la société 2VH CONSTRUCTION d’un acompte de 44 000 € en l’absence de CCMI.
• CONSTATER le trouble manifestement illicite résultant de l’absence de contrat légalement requis et des conséquences financières subies par les Exposants.
• ORDONNER à la société 2VH CONSTRUCTION et à Monsieur [S] [F], solidairement, le remboursement immédiat de la somme de 44 000 € (quarante-quatre mille euros) au titre de l’acompte indûment perçu.
• ORDONNER à la société 2VH CONSTRUCTION et à Monsieur [S] [F], solidairement, le paiement d’une indemnité provisionnelle de 9 114,04 € (neuf mille cent quatorze euros et quatre centimes) au titre des intérêts intercalaires subis du fait du retard du projet de construction, du mois de juillet 2024 au 1er septembre 2025.
• CONDAMNER la société 2VH CONSTRUCTION et Monsieur [S] [F], solidairement, aux entiers dépens de l’instance.
• CONDAMNER la société 2VH CONSTRUCTION et Monsieur [S] [F], solidairement, à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
À l’audience du 4 novembre 2025, M. et Mme [D], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.
La Selarl MJ Synergie, ès qualités, et M. [F] n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Toute demande en paiement formée à l’encontre de la société 2VH construction, en liquidation judiciaire depuis le 30 juillet 2025, soit avant l’introduction de l’instance, est donc irrecevable, les créanciers devant en effet se soumettre à la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire, seul compétent pour statuer.
La responsabilité personnelle de M. [F] suppose que soit admis qu’il a commis des fautes séparables de ses fonctions sociales en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle et en percevant un acompte, appréciation qui dépasse à l’évidence la compétence du juge des référés. Les demandes formées à son encontre ne saurait donc être satisfaites par le juge des référés.
Parties perdantes, M. et Mme [D] seront condamnés aux dépens du présent référé. Il n’y a donc pas lieu de leur allouer une indemnité quelconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. et Mme [D] de toutes leurs demandes ;
Condamne solidairement M. et Mme [D] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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