Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 25 mars 2026, n° 25/05135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 26/00338
N° RG 25/05135 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFUG
Association EQUALIS
C/
M. [M] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 mars 2026
DEMANDERESSE :
Association EQUALIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 10 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stanislas DE JORNA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [M] [H]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 09 juin 2023, renouvelé par avenant du 19 décembre 2023, l’association EQUALIS a donné à bail à M. [M] [H] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant une participation financière de 12 % des ressources du locataire, outre un dépôt de garantie de 80 euros, dans le cadre d’un contrat de séjour et d’accompagnement social.
Par courrier du 03 avril 2024 remis en main propre, l’association EQUALIS a donné congé à M. [M] [H] à effet au 18 avril 2024 pour non-respect du contrat de séjour et d’accompagnement social et du règlement de fonctionnement.
Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2025, l’association EQUALIS a fait assigner M. [M] [H] à l’audience du 10 décembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour et d’accompagnement social ;
– condamner M. [M] [H] à lui payer la somme 291,80 euros au titre de son arriéré de participation financière arrêté au mois de décembre 2024, sauf à parfaire ;
– ordonner l’expulsion de M. [M] [H] et de tout occupant de leur chef de l’appartement, avec au besoin l’assistance d’un commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
– condamner M. [M] [H] à lui payer une participation financière mensuelle équivalente à celle fixée par le contrat de séjour et d’accompagnement social à compter du présent jugement jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
– condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris la sommation de quitter les lieux d’un montant de 65,45 euros.
À l’audience du 10 décembre 2025, l’association EQUALIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [M] [H] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [M] [H] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées.
2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la convention d’occupation du 09 juin 2023 prévoit que le locataire est tenu de s’acquitter d’une participation financière calculée selon ressources sur la base de 12 % de celles-ci.
Par ailleurs, ces stipulations, l’avenant au contrat et le décompte actualisé au 01er décembre 2024 démontrent l’existence d’un arriéré dû par le locataire à l’association EQUALIS.
Celle-ci invoque une dette locative s’établissant à un total de 291,80 euros au 01er décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, montant prenant en compte les contributions dus dont ont été déduites les sommes versées par les locataires.
La dette étant justifiée, il convient, dès lors, de condamner M. [M] [H] à payer à l’association EQUALIS cette somme.
3. Sur la résiliation du contrat d’hébergement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation .
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Le III de l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que la résiliation du contrat d’hébergement par le gestionnaire de l’établissement peut notamment intervenir en cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie.
L’article L. 311-7 du même code dispose que dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service. Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de séjour stipule qu’il peut être résilié par l’hébergeur notamment en cas de troubles du voisinage importants et répétés, en cas de non-paiement régulier des participations aux frais d’hébergement, ou en cas d’attitude verbale ou physique à l’encontre d’un résident ou d’un membre du personnel EQUALIS.
Par ailleurs, le règlement intérieur signé par M. [M] [H], prévoit que les nuisances sonores sont interdites (article 2), qu’il convient d’adopter un comportement respectueux à l’égard d’autrui (article 3), et que toute violence verbale à l’encontre d’une autre personne hébergée ou des membres de l’équipe éducative entraînera un entretien avec la direction pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat de séjour (article 7).
L’article 8 du règlement mentionne en outre que le non-respect du règlement peut entraîner la résiliation du contrat de séjour, éventuellement après une graduation des sanctions applicables et après un entretien.
Dans le cas présent, il ressort d’un premier courrier d’avertissement, adressé par l’association EQUALIS à M. [M] [H] le 29 novembre 2023, que malgré un premier entretien, des plaintes sont remontés de résidents en raison de nuisances sonores, caractérisées par des cris, hurlements et pleurs à la suite d’alcoolisations du locataire. Y était également mentionné des propos inadaptés envers le personnel, une cheffe de service étant notamment qualifiée de « salope », et des propos dénigrants étant tenus à l’encontre d’autres personnes hébergées, en lien avec leurs origines ou leur carnation.
Il ressort d’un second courrier, remis en main propre au locataire le 02 avril 2024, qu’à l’occasion d’un entretien fixé avec la direction le 13 mars 2024, M. [M] [H] s’est présenté alcoolisé. Un nouvel entretien lui a été proposé auquel il ne s’est pas présenté, puis un troisième.
Il résulte d’un autre courrier, remis au locataire le 03 avril 2024 en main propre, que le 07 mars 2024, l’état d’ébriété du locataire a été constatée au sein du centre d’hébergement, celui-ci se montrant menaçant et agressif physiquement envers l’un des résidents. S’en sont suivis des propos à caractère raciste à l’encontre de deux personnes hébergées, relevés par des messages à destination de sa référente, ainsi que des menaces de mort. Lors d’un nouvel entretien avec la direction le 13 mars 2024, M. [M] [H] s’est présenté en état d’ébriété, se montrant insultant envers la cheffe de service et la directrice après, la veille, avoir envoyé un message contenant une photographie de pénis à sa référente, faits réitérés le 27 mars de la même année.
Il ressort de ce même courrier que, le 22 mars 2024, M. [M] [H] s’était présenté en état d’alcoolémie, se montrant menaçant, et insultant sa cheffe de service de « salope » avant de la prendre par les poignets. Ces faits sont par ailleurs attestés par la plainte déposée par Mme [X] [I], le 07 février 2025.
C’est à la suite d’une gradation dans les sanctions, notamment après plusieurs entretiens, que l’association EQUALIS a donné congé à M. [M] [H] par courrier remis en main propre le 03 avril 2024, à effet au 18 avril 2024, repoussé, à sa demande, au 17 juin 2024 afin de prendre en compte sa demande de délai.
Il s’ensuit que des troubles de voisinage graves et répétés, liés au comportement M. [M] [H] sont caractérisés et dépassent les limites d’un mode de vie normal, alors même que les autres résidents ont droit de vivre paisiblement dans les lieux qui leur sont offerts pour leur hébergement par l’association EQUALIS. Il en est de même des violences verbales à l’encontre du personnel du lieu d’hébergement, qu’il s’agisse des éducateurs, de la directrice ou de la cheffe de service, caractérisées par des propos à caractère raciste, des insultes, et allant jusqu’à l’affrontement physique en une occasion.
Force est donc de constater que les manquements des locataires ont été suffisamment graves et répétés, de sorte qu’est justifiée la résiliation judiciaire du contrat d’hébergement à effet au jour du présent jugement.
Par conséquent, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [M] [H] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’autoriser l’association EQUALIS à faire procéder à son expulsion selon les modalités fixées au dispositif.
Il n’apparaît par ailleurs pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution. L’association EQUALIS sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles 1240 et 1730 du code civil, M. [M] [H] seront également condamnés au paiement d’une participation financière mensuelle à compter du présent jugement, égale au montant de celle fixée dans le contrat de séjour et d’accompagnement du 09 juin 2023, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’association EQUALIS ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] [H] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas conforme à l’équité de les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de l’association EQUALIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de séjour et d’accompagnement du 09 juin 2023 et de son avenant, conclus entre l’association EQUALIS, d’une part, et M. [M] [H], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 5], à [Localité 3] à effet au jour du présent jugement ;
ORDONNE à M. [M] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
AUTORISE l’association EQUALIS, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [H] et de tous occupant de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’association EQUALIS de leur demande tendant à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à l’association EQUALIS la somme de 291,80 euros au titre de leur dette locative arrêtée au 01er décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à l’association EQUALIS une participation financière mensuelle équivalente à celle fixée dans le contrat de séjour et d’accompagnement social du 09 juin 2023, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à l’association EQUALIS ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l’association EQUALIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Frais bancaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Retard de paiement ·
- Procédure ·
- Défense au fond ·
- Titre ·
- Facture
- Destruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Marque ·
- Protection ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Cliniques ·
- Exploitation ·
- Consultation ·
- Organisation du travail ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délit d'entrave ·
- Référé ·
- Conditions de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Code civil ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Garantie ·
- Attestation ·
- Contrat d'assurance ·
- Restitution ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Onéreux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Consolidation ·
- Victime ·
- Blessure ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Garde ·
- Mission ·
- Restaurant ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Prêt ·
- Terme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Industriel ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Cellier ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.