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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° :N° RG 25/00639 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVTA
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant substitué par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable émise le 22 février 2020 et acceptée le même jour, la SA DIAC consentait à Monsieur [O] [D] un contrat de location avec promesse d’achat portant sur un véhicule DACIA Sandero d’une valeur de 16.658,76 € TTC payable en 61 loyers d’un montant de 266,35 € avec option d’achat d’un montant de 7.186,40 €.
Le 25 mai 2020, le véhicule était livré à Monsieur [O] [D].
Le 26 juin 2023, Monsieur [O] [D] déposait un dossier de surendettement.
Le 30 juin 2023, première échéance impayée.
Le 18 juillet 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers du GARD déclarait recevable le dossier de Monsieur [O] [D] et la SA DIAC et déclarait sa créance à hauteur de 388,05 €.
Le 24 août 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers du GARD rendait le tableau de ses mesures de rétablissement, la dette de la DIAC étant reportée à la fin d’exécution du plan.
Le 19 janvier 2024, la DIAC rappelait à Monsieur [O] [D] que seule la mensualité du mois de juin 2023 était reportée et qu’il lui appartenait de régler les échéances postérieures.
Le 5 février 2024, la DIAC mettait en demeure Monsieur [O] [D] de lui réglait la somme de 476,78 € dans un délai de quinze jours. A défaut, le contrat sera résilié.
Le 14 avril 2025, la SA DIAC mettait en demeure Monsieur [O] [D] de lui payer un solde de 9.683,30 €.
Le 24 avril 2025, la SA DIAC assignait Monsieur [O] [D] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9.683,30 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 avril 2025, la capitalisation des intérêts, plus celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, plus les frais d’exécution qui resterait à sa charge, ainsi que les dépens, le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 1er septembre 2025, la SA DIAC, représentée, s’en rapporte à son assignation et dépose son dossier.
Monsieur [O] [D] n’est ni présent, ni représenté.
La décision étant susceptible d’appel, la décision sera rendue réputée contradictoire.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] [D] ne se présente pas à l’audience, ni n’a adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l’examen de cette affaire.
Comme le précise l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution de Monsieur [O] [D] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA DIAC.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur la recevabilité de l’action :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été nécessairement engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation dans la mesure où moins de deux ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement intervenue le 30 juin 2023 et la date de délivrance de l’assignation en paiement le 24 avril 2025.
En conséquence, l’action en paiement de la SA DIAC sera déclarée recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 du code de la consommation " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7."
Par ailleurs, les dispositions de l’article R311-3 du code de la consommation prévoient : " Pour l’application des dispositions de l’article L. 312-12, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur des informations concernant :
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L. 312-34 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles."
Et plus particulièrement les mentions légales.
La juridiction est en possession de l’offre de crédit conforme avec le bulletin de rétractation, ainsi que du tableau d’amortissement, de la fiche d’informations précontractuelles, de la fiche de dialogue financier, de la fiche d’information sur les contrats d’assurance, ainsi que des justificatifs de ressources, à savoir l’avis d’imposition pour l’année 2020, ainsi que les bulletins de salaire de Monsieur [O] [D].
Il convient donc de constater que la SA DIAC a respecté les obligations à sa charge dans la délivrance du crédit au bénéfice de Monsieur [O] [D].
Il sera donc fait application du contrat dans son ensemble.
Sur les sommes dues :
La créance de la SA DIAC s’établit alors de la manière suivante suivant le décompte au 14 avril 2025 (pièce 41) :
— Loyers impayés………. 778,09 €
— Indemnité de résiliation….. 8.720,96 €
— Intérêts de retard……… 98,97 €
Il ne sera pas tenu compte des indemnités sur impayés dans la mesure où une procédure de surendettement est intervenue immédiatement après le premier impayé.
Monsieur [O] [D] sera donc condamné à payer la somme de 9.598,02€ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 8.720,96 €.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur la demande de l’exécution provisoire :
En application des deux premiers alinéas de l’article 514-1 du code de procédure civile:
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. "
La SA DIAC demande que l’exécution provisoire soit appliquée.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’existe aucun motif de l’écarter.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [O] [D] sera condamné aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [O] [D] sera condamnée à régler la somme de 300,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe ,en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 311-1 et suivant du code de la consommation,
DECLARE recevable l’action formalisée par la SA DIAC.
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SA DIAC la somme la somme de 9.598,02 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 8.720,96 €.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
DIT n’y avoir lieu à retirer l’exécution provisoire de la décision.
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens.
FAIT application des dispositions du décret N° 2001-212 du 8 mars 2001 concernant les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SA DIAC la somme de trois cent euros (300,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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