Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 24/05731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00440
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 24/05731 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPQO
[P] [M] épouse [O]
ET :
S.A.R.L. [K]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND lors des débats et de C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] épouse [O]
née le 19 Mars 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Christophe GEORGE de la SELARL ARGUMENTS, substitué par Me Loane MARGENETRE avocats au barreau de TOURS – 38 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [K],
Ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Antoine PLESSIS l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Mme [P] [M] épouse [O] a signé un bon de commande réalisé par la S.A.R.L. [K] portant sur la fourniture et la pose de 7 portes intérieures, d’un inverseur de polarité électromagnétique (IPE) destiné à lutter contre l’humidité dans les murs ainsi qu’un système de boules anti-feu moyennant une somme totale de 14.233€ TTC.
Un premier acompte a été versé le 29 janvier 2024 de 5.000 €.
Le 14 février 2024, la S.A.R.L. [K] a émis un chèque d’un montant de 3.000 € n°0184126.
Le14 juin 2024, Mme [P] [O] a adressé une mise en demeure à la S.A.R.L. [K] de terminer le travaux précisant que la pose des menuiseries (7 portes) avait été prévue pour début juin et que la S.A.R.L. [K] ne s’était pas présentée ni excusée au rendez-vous fixé à 13h00 ce 14 juin2024
Selon courrier du 04 juillet 2024, du 03 septembre 2024; l’assureur protection juridique de Mme [P] [O] a réitéré cette demande puis notifié que l’acompte de 3000 € devait être restitué
Par courriel du 20 novembre 2024 adressé à Mme [P] [O] et à son assureur protection juridique, la S.A.R.L. [K] a reconnu du retard dans l’exécution lié à une surcharge d’activité, les vacances et l’absence de Mme [P] [O] et invité ces derniers à entrer en contact pour effectuer les travaux.
Suivant requête reçue le 16 décembre 2024, Mme [P] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de la S.A.R.L. [K] à lui payer la somme de 3000 € en remboursement de l’acompte versé pour l’achat et l’installation de portes d’intérieures.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 05 février 2025 par le greffe.
A l’audience du 17 décembre 2025, Mme [P] [O], représentée par son Conseil, au visa des articles L111-1, R111-1, L211-1, L216-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1178, 1217, 1224, 1231-1 du Code civil, L441-9 du code de commerce, 289 du Code général des impôts, demande :
— prononcer la résolution partielle du bon de commande conclu le 18 janvier 2024 entre Mme [P] [O] d’une part et la S.A.R.L. [K] limite au lot portes intérieures pour un montant de 9233 € TTC ;
— subsidiairement, ordonner la réduction proportionnelle du prix de 9233 € TTC sur le fondement de l’article 1217 du Code civil,
En tout état de cause :
— condamner la société [K] à restituer aux demandeurs la somme de 3000 € TTC au titre de l’acompte versé pour une prestation inexécutée ;
— condamner al société [K] à lui verser la somme de 2000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner à la S.A.R.L. [K] de communiquer, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document, les factures afférentes aux travaux ainsi que l‘attestation d’assurance décennale couvrant lesdits travaux;
— se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— débouter la S.A.R.L. [K] de toutes demande plus amples ou contraires
— condamner la S.A.R.L. [K] au paiement de la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SARL [K] aux dépens.
Elle fait valoir que le premier acompte correspond à la fourniture et la pose du système IPE 12 et des boules anti feu; qu’en revanche, le second acompte de 3000 € n’a jamais eu de contrepartie, les portes n’ayant pas été posées; que la prise de mesure ne saurait constituer un début d’exécution de nature à justifier la conservation de l’acompte; que seul l’acompte de 5000€ a trouvé son utilité.
Elle souligne que le travaux n’ont pas été réalisés dans le délai légal de 30 jours ; que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution partielle du contrat.
Elle ajoute que la S.A.R.L. [K] a l’obligation de lui délivrer une facture conforme aux prestations réalisées et à l’article susvisé du Code des impôts.
Elle rappelle qu’elle a été contrainte de réaliser différentes démarches qu’elle a versé une somme importante en pure perte ; que cette situation a généré une profonde frustration et un sentiment d’impuissance face au mépris ce cette professionnelle.
La S.A.R.L. [K], représentée par son Conseil, au visa des articles L216-6, L216-7 du code de la consommation, 1224, 1228, 1229 et 1348 du code civil:
— débouter Mme [M] épouse [O] [P] de ses demandes fins et prétentions contraires aux présentes écritures
— condamner Mme [M] épouse [O] à lui régler al somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne la S.A.R.L. [K] aux dépens
Elle souligne qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure préalable lui imposant un délai raisonnable de sorte qu’aucune résolution au sens du droit de la consommation n’est possible; que le courrier adressé par ailleurs ne précisait pas son souhait de résoudre le contrat. Elle affirme que les travaux ont été exécutés partiellement et qu’elle justifie d’un retard non d’un refus d’exécution; qu’elle attendait juste la confirmation des époux [O] pour reprendre les travaux.
Subsidiairement, elle rappelle qu’une partie des prestations a déjà trouvé une utilité pour Mme [O]; que l’acompte de 3000 € correspond a minima aux engagements pris matériels et humains de sorte qu’en cas de résolution, elle demande la compensation de l’acompte avec les prestations déjà effectuées en application de l’article 1348 du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas saisi d’une demande de résolution complète du contrat mais seulement partielle au titre des menuiseries.
1- Sur la demande de résolution partielle du contrat
L’article L216-1 du Code de la consommation énonce notamment “que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat”.
En l’espèce, le contrat du 18 janvier 2024 ne stipulait aucune date précise quant à l’exécution de travaux. Dans leur premier courrier de mise en demeure, Mme [P] [O] indique elle-même que les menuiseries devaient être installées au plus tard début juin 2024. C’est ce délai, bien supérieur aux 30 jours prévus par la loi en l’absence de mention au contrat, qui sera retenu. Il sera souligné que selon courrier du 4 juillet 2024, par l’intermédiaire de l’assureur protection juridique, un nouveau délai de 30 jours avait été laissé à la S.A.R.L. [K] pour s’exécuter: “ Vous devez intervenir au domicile de Mme [O] sous 30 jours à compter de la réception de la présente. A défaut, je prendrai les mesures nécessaires pour faire respecter les droits de mon assuré”.
Force est de constater que ce n’est que le 30 novembre 2024 que la S.A.R.L. [K] s’est manifestée pour proposer d’exécuter des travaux soit bien postérieurement au nouveau délai de 30 jours laissé par Mme [P] [O]. la S.A.R.L. [K] ne justifie à ce jour d’aucun événement de force majeure de nature à justifier de sa défaillance. Elle avait une obligation de résultat quant aux délais auxquels elle s’était engagée.
Le tribunal constate en conséquence la défaillance de la S.A.R.L. [K] dans l’exécution de la pose des menuiseries.la S.A.R.L. [K] en n’exécutant pas la fourniture de la pose de ces menuiseries, la S.A.R.L. [K] a manqué gravement à ses obligations, la résolution partielle du contrat au titre de la fourniture et de la pose des menuiseries sera ordonnée.
La S.A.R.L. [K] ne justifie par aucune pièce que la prise de côte impliquerait une restitution en valeur alors que dès le bon de commande, les mentions des menuiseries étaient précisées et que la visite technique évoquée n’est relative qu’au choix manifestement esthétique des portes. Il convient de rejeter la demande de restitution en valeur sollicitée par la S.A.R.L. [K]. Cette dernière sera condamnée à régler à Mme [P] [O] la somme de 3000 € puisque la résolution implique la restitution de l’acompte de 3000 €.
2- Sur la réparation du préjudice moral
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Mme [P] [O] a entamé différentes démarches, laissé des délais supérieurs à la loi pour régulariser la situation et même saisi un conciliateur aux fins de règlement amiable de la situation sans aucune réponse de la S.A.R.L. [K] pendant 5 mois. Elle justifie d’une atteinte à ses intérêts moraux qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
3- Sur la demande de communication de la facture et de l’attestation d’assurance sous astreinte
L’article L441-9 du Code de commerce, dans sa version applicable au jour du contrat, énonce que :
“I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.
II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive”.
En l’espèce, à ce jour la S.A.R.L. [K], n’a pas émis une facture au titre des travaux suivants pour lesquels Mme [P] [O] a réglé la somme de 5000 €.
— du système IPE
— de la fourniture et pose d’un système boule anti-feu – “boules (2 combles + 1 TAB).
La S.A.R.L. [K] ne justifie pas que ces travaux auraient eu un prix supérieur à 5000 € au regard de l’absence de détail et précision du bon de commande, jouant le rôle de devis. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 5000 € TTC le prix de ces deux prestations. Il sera enjoint à la S.A.R.L. [K] de produire une facture détaillant ces travaux pour un prix maximum de 5000 € TTC dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Passé ce délai, la S.A.R.L. [K] sera condamnée à une astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois. Il n’y a pas lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
En revanche, Mme [P] [O] ne justifie pas que les travaux relatifs à la pose d’un système IPE et d’un système anti boules seraient des travaux de nature décennale. En conséquence, la demande de communication d’attestation de garantie formulée à ce titre sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Perdant le procès, la S.A.R.L. [K] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. [K] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [P] [O] au titre de la présente instance. La S.A.R.L. [K] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [P] [O] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution partielle du contrat conclu le 18 janvier 2024 entre Mme [P] [M] épouse [O] d’une part et la S.A.R.L. [K] au titre du lot des sept portes intérieures ;
Condamne la société [K] à restituer à Mme [P] [M] épouse [O] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’acompte au titre des travaux de fourniture et pose de menuiseries;
Rejette la demande de la S.A.R.L. [K] formulée au titre de la restitution en valeur ;
Condamne la société [K] à verser à Mme [P] [M] épouse [O] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Ordonne à la S.A.R.L. [K] de communiquer à Mme [P] [M] épouse [O] une facture conforme à l’article L441-9 du Code de commerce portant sur la fourniture et installation d’un inverseur de polarité électromagnétique (IPE) destiné à lutter contre l’humidité dans les murs ainsi qu’un système de boules anti-feu moyennant une somme totale de 5000€ TTC dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, passé ce délai, la S.A.R.L. [K] sera tenue par jour de retard à une astreinte de 50 € pendant une période de trois mois ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Rejette la demande de Mme [P] [M] épouse [O] formulée au titre de la communication de l’attestation d’assurance décennale ;
Condamne la S.A.R.L. [K] aux dépens;
Condamne la S.A.R.L. [K] à payer à Mme [P] [M] épouse [O] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Prêt ·
- Terme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Industriel ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Cellier ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Onéreux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Consolidation ·
- Victime ·
- Blessure ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Garde ·
- Mission ·
- Restaurant ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Ressort ·
- Assesseur ·
- Incompétence
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Participation financière ·
- Locataire ·
- Contrat d’hébergement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Option d’achat ·
- Information ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Offre ·
- Exécution ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses
- Expropriation ·
- Possession ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Procédure accélérée ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Bruit ·
- Trouble ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Niveau sonore ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.