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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mars 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01058 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mars 2025 à Heures,
Nous, Sidonie DESSART, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [P] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mars 2025 reçue et enregistrée le 20 Mars 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [J]
né le 10 Août 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [N] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu les conclusions de Me Noémie RICHON du 21 mars 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 12 novembre 2024 par PREFECTURE DE LA SAVOIE envers [P] [J] ;
Attendu que par décision en date du 07 janvier 2025 notifiée le 07 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 10/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 06/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 07/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Mars 2025, reçue le 20 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la rétention administrative de [P] [J], qui a débuté le 7 janvier 2025 à sa levée d’écrou, a été prolongée le 10janvier 2025 et 6 février 2025 ; Que [P] [J] est dépourvu de tous documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu en l’espèce que le conseil de [P] [J] fait valoir que les conditions édictées à l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, dans la mesure où :
— aucune obstruction volontaire au départ n’est intervenue dans les 15 derniers jours ;
— aucune tentative de faire échec au départ par le dépôt d’une demande d’asile n’a eu lieu ;
— aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée ;
— l’administration ne rapporte pas la preuve que la délivrance d’un laissez-passer va intervenir à bref délai, alors même que les relances ne permettent pas de justifier de diligences utiles pour en obtenir et que le silence des autorités consulaires est plus politique que juridique.
Attendu d’une part que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 7 janvier 2025, complétée le 23 janvier 2025 par l’envoi d’empreintes et de photographies, qu’elle a relancées les 5 février 2025, 6 et 20 mars 2025 ; Qu’une attestation de demande de première immatriculation a été délivrée par les autorités consulaires algériennes le 28 avril 2023 ; Que la préfecture, qui ne dispose d’aucun pouvoir de coercition à l’égard des autorités relevant d’un autre Etat, n’est en l’état tenue qu’à une obligation de moyens ; Qu’il s’ensuit que toutes les diligences utiles ont été faites par la préfecture en vue de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et que l’absence de réponse formelle des autorités consulaires algériennes à ce jour, alors même qu’une attestation de première immatriculation avait été précédemment délivrée, ne peut en l’état laisser présumer son absence de réponse positive dans le délai de prolongation de 15 jours ;
Attendu d’autre part que [P] [J] a été condamné le 2 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de CHAMBERY notamment à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont un assorti d’un sursis simple, à une interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction, à savoir sa concubine, les deux enfants de cette dernière et leur enfant commun, pour une durée de 3 ans, pour des violences par conjoint sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique et agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans ; Que ses antécédents judiciaires, au vu de la nature des faits et des peines prononcées, caractérisent un comportement constitutif d’une menace actuelle, réelle et certaine pour l’ordre public ;
Attendu en conséquence qu’il convient de faire droit à la requête en date du 20 Mars 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [P] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [P] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [P] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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