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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCJ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXCJ
NAC: 71I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ [Adresse 4] SIS [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SITEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 5], dénommé [Adresse 4] est soumis au régime de la copropriété.
La société SITEA y exerce le mandat de syndic pour avoir succédé à la société FONCIA TOULOUSE.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic la société CABINET SITEA, a assigné la société FONCIA [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic la société CABINET SITEA, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— condamner la société FONCIA [Localité 5] à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir :
— L’ensemble des appels de fonds pour la société HLM LES CHALETS ;
— Les justificatifs du compte d’attente débiteur de 2.228,42 euros de la société HLM LES CHALETS ;
— Les justificatifs du compte d’attente créditeur de 1.067,97 euros de la société HLM LES CHALETS ;
— condamner la société FONCIA [Localité 5] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 2.580 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société FONCIA [Localité 5] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société FONCIA [Localité 5], régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
— dire n’y avoir lieu à référés ;
— condamner le SDC de la résidence [Adresse 4] au paiement d’une indemnité de 1.500
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le SDC de la résidence [Adresse 4] au paiement des entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.»
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic la société CABINET SITEA, soutient qu’après sa prise de fonction, elle a constaté que la société HLM DES CHALETS détenait un compte débiteur de 2.843,80 euros au titre de ses charges de copropriété (lequel est aujourd’hui débiteur de 2.463,80 euros) ; qu’elle a donc demandé le règlement de cette somme à la société HLM DES CHALETS afin de régulariser la situation ; qu’en réponse la société HLM DES CHALETS sollicitait les justificatifs correspondant aux sommes dues ; que les appels de fonds correspondant et les justificatifs concernent la période pendant laquelle la société FONCIA [Localité 5] était le syndic de la copropriété, raison pour laquelle la société SITEA a pris attache avec la société FONCIA [Localité 5] pour obtenir ces éléments, sans succès.
La société FONCIA [Localité 5] soutient pour sa part que le dernier état du compte propriétaire de la société HLM LES CHALETS a été transmis préalablement au syndic et est recommuniqué dans le cadre de la procédure ; qu’il est antérieur au transfert de propriété des derniers lots qui appartenaient à la société HLM LES CHALETS dans la résidence et que la société FONCIA [Localité 5] a donc répondu à ses obligations en matière de compte des copropriétaires en communiquant un état du compte à jour dans lequel figurent exclusivement des appels de fonds pour l’année 2021 dont il revient au syndicat des copropriétaires ou au nouveau syndic, s’ils le souhaitent, de vérifier qu’ils correspondent bien au budget voté.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic la société CABINET SITEA, indique que la simple communication d’un arrêté comptable ne permet pas à l’ancien syndic de se décharger de son obligation de transmission des documents au nouveau syndic et qu’il incombe au syndic de démontrer l’inexistence des documents sollicités.
En l’espèce, il convient de constater que la société défenderesse verse aux débats les pièces suivantes :
— un relevé de compte de la SA HLM DES CHALETS portant sur la période du 01 juillet 2021 au 28 juillet 2021 et faisant état d’un solde débiteur de 1.950,88 euros ;
— une notification de transfert de propriété en date du 16 novembre 2021 aux termes de laquelle la SA HLM DES CHALETS a vendu à Monsieur [X] [T] [O] les lots de copropriété n°2023, 2024 et 2036.
Il convient, par ailleurs, de constater que la société défenderesse, titulaire de la charge de la preuve se contente d’indiquer qu’elle a remplit ses obligations résultant de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sans expliquer les raisons qui l’empêche de produire les documents demandés.
Or, il convient de constater que l’unique relevé de compte produit porte sur une période très restreinte ; que dès lors il ne saurait suffire à considérer que la société défenderesse a remplit ses obligations à l’égard de la demanderesse, ce d’autant plus qu’aucune explication n’est apportée sur l’absence de communication des pièces sollicitées.
Au regard des pièces produites et des conclusions des parties, il convient donc de considérer que la demande de communication de pièces ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la société FONCIA [Localité 5] à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] :
— L’ensemble des appels de fonds pour la société HLM LES CHALETS ;
— Les justificatifs du compte d’attente débiteur de 2.228,42 euros de la société HLM LES CHALETS ;
— Les justificatifs du compte d’attente créditeur de 1.067,97 euros de la société HLM LES CHALETS.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la société FONCIA [Localité 5] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner, au versement d’une astreinte provisoire de 25 euros (VINGT CINQ EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société FONCIA [Localité 5] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société FONCIA [Localité 5] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la société CABINET SITEA.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société FONCIA [Localité 5] à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la société CABINET SITEA :
— L’ensemble des appels de fonds établis par ses soins pour le compte de la société HLM LES CHALETS du temps où était son syndic en exercice ;
— Les justificatifs du compte d’attente débiteur de 2.228,42 euros de la société HLM LES CHALETS ;
— Les justificatifs du compte d’attente créditeur de 1.067,97 euros de la société HLM LES CHALETS ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la société FONCIA [Localité 5] de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 25 euros (VINGT CINQ EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS la société FONCIA [Localité 5] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la société CABINET SITEA, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société FONCIA [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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