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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORANGE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 6 ] - PYRENEES La CPAM de [ Localité 6 ] Pyrénées |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/01554 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F42S
Code nature d’affaire : 58E- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [M]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-PYRENEES La CPAM de [Localité 6] Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur Monsieur [Z] [I] domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocats au barreau de PAU, Maître William FUMEY de la SCP ROINÉ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 02 Septembre 2025.
Le 25 juillet 2020, Madame [Y] [M] a été victime d’une chute accidentelle dans un trou profond de plus de cinquante centimètres, non signalé, alors qu’elle descendait d’un trottoir, [Adresse 7] à [Localité 6] (64). Cette chute lui a engendré une fracture de calcanéum droit, occasionnant une ITT de quarante cinq jours.
Par courrier du 31 juillet 2020, Madame [M] a déclaré le sinistre auprès de la ville de [Localité 6].
L’information du dossier a démontré que l’ouvrage litigieux relevait du réseau de la SA ORANGE.
Par courrier du 25 septembre 2020, Madame [M] a saisi la SA ORANGE d’une demande d’indemnisation amiable.
Par acte sous seing privé du 29 avril 2021, la SA ORANGE a accédé à la demande d’indemnisation amiable de Madame [M], lui allouant une provision de 2.000 € après conclusion d’une convention de règlement amiable.
Afin d’évaluer l’étendue des préjudices à réparer, une expertise amiable a été réalisée par deux médecins-experts, les Docteurs [V] et [F]. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 janvier 2022.
Aucun accord n’a été trouvé sur le montant de l’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 août 2024, Madame [M] a assigné, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, la SA ORANGE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-Pyrénées, en réparation de ses préjudices et en intervention forcée, devant le Tribunal judiciaire de Pau auquel elle demande de :
– fixer sa créance indemnitaire à la somme de 69.473,01 €, à titre de réparation de ses préjudices corporels, provisions non déduites et avant imputation de la créance du tiers payeur, laquelle somme se décompose comme suit :
* 15.977,17 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1.622,50 € au titre des frais divers,
* 1.362,86 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 3.234,98 € au titre des dépenses de santé futures,
* 2.904 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 1.171,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 8.000 € au titre des souffrances endurées,
* 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 17.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 7.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
– condamner la SA ORANGE à lui payer la somme de 50.713,10 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions et créances des tiers payeurs déduites ;
– condamner la SA ORANGE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
– dire que le conseil de Madame [M] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
– déclarer la décision opposable à la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées ;
– rejeter la demande éventuelle tendant à voir écarter ou limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions :
– que la réparation des préjudices doit être intégrale (Cass. Crim., 10 décembre 2013, n°13-80.954) ;
– que l’intégralité des frais de santé et des frais divers imputables à l’accident est indemnisable ;
– que l’indemnisation de l’aide humaine n’est pas subordonnée à la justification des dépenses exposées de ce chef, et ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale, l’évaluation du taux horaire devant s’effectuer au coût réel de l’emploi, charges sociales incluses ;
– qu’elle doit supporter des dépenses de santé futures, en dépit de ce qu’ont avancé les experts ;
– qu’elle a été affectée tant sur le plan psychique que physique par l’accident ;
– que son taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique est évalué à 12 % par les experts ;
– qu’en dépit de ce que retiennent ces derniers, elle a subi un préjudice d’agrément du fait de son impossibilité à reprendre ses activités sportives antérieures ;
– qu’elle souffre toujours d’une boiterie et que son pied est déformé.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la SA ORANGE demande au tribunal de :
– liquider le préjudice de Madame [M] comme suit :
* 282,62 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* rejet de la demande au titre des frais divers,
* 1.104 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* rejet de la demande au titre des dépenses de santé futures,
* 2.840,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5.000 € au titre des souffrances endurées,
* 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 17.160 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 500 € au titre du préjudice d’agrément,
* rejet de la demande au titre du préjudice esthétique permanent ;
– déduire des sommes allouées à Madame [M] la provision versée à hauteur de 2.000 € ;
– allouer à la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées la somme de 13.070,13 € correspondant au remboursement des prestations prises en charge par cette dernière ;
– allouer à la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées la somme de 1.191 € correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 ;
– débouter Madame [M] de sa demande au titre de l’artice 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
– constater qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner Madame [M] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître William FUMEY représentant la SELARL ROINE ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de ses prétentions :
– qu’il convient de liquider les préjudices corporels de Madame [M] eu égard au rapport d’expertise déposé par les Docteurs [V] et [F] ;
– qu’elle ne peut indemniser des sommes qui ne sont pas justifiées, ou non imputables à l’accident, telles les frais divers, les dépenses de santé futures ou le préjudice esthétique permanent ;
– que le montant de l’indemnisation due à l’assistance temporaire par une tierce personne doit être minoré, eu égard à la qualité de l’assistant, et reposer sur un taux horaire de 16 € en application de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 6] (CA [Localité 6], 1ère Civ., 30 avril 2024, n°22-03.484) ;
– que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées est injustifiée ou excessive ;
– que les experts ne relèvent pas de préjudice esthétique temporaire et que le Docteur [R] note dans une lettre de liaison que Madame [M] déambule sans cannes anglaises trois mois après l’accident (pièce n°1.16 demandeur) ;
– que les experts ne retiennent pas de préjudice d’agrément (pièce n°2.11 p. 13 demandeur), la charge de la preuve d’une activité effective et régulière au jour de l’accident incombant par ailleurs à la victime (Cass. 2ème Civ., 3 juin 2021, n°20-13.574), laquelle n’est quasiment pas rapportée par Madame [M], sauf pour la marche à pied (pièce n° 3.3 demandeur).
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées sollicite du tribunal :
– qu’il déclare la SA ORANGE responsable des préjudices subis par Madame [M] ;
– qu’il condamne la SA ORANGE à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [M] ;
– qu’il condamne en conséquence la SA ORANGE, tiers responsable et en tous cas succombant, à lui payer la somme de 13.070,13 € correspondant au montant du remboursement des prestations qu’elle a d’ores et déjà versées, avec tous intérêts de droit au jour de la demande ;
– qu’il condamne la SA ORANGE, tiers responsable et en tous cas succombant, au paiement de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 1191 € ;
– qu’il condamne la SA ORANGE au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– qu’il dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– qu’il condamne la SA ORANGE aux entiers dépens de l’instance et autorise Maître BARNABA à procéder au recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle avance à l’appui de ses prétentions :
– que la SA ORANGE est entièrement responsable du dommage de Madame [M] ;
– qu’elle a avancé une somme de 13.070,13 € au titre des dépenses de santé de l’accidentée au titre de ses débours définitifs ;
– qu’en application des dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale elle a droit au recouvrement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable en contrepartie des frais qu’elle a engagés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur la responsabilité de la SA ORANGE
En vertu de l’article 1242 du Code civil : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
En l’espèce, la SA ORANGE est responsable de son réseau et de la signalisation des aménagements qui l’affectent.
Or, Madame [M] s’est blessée en chutant dans un trou ouvert sur le réseau de la SA ORANGE, sans aucune signalisation ni indication quant au danger qu’il représentait.
Partant, la SA ORANGE, gardienne de cet aménagement, sera tenue responsable des dommages occasionnés par ce dernier, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
– Sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Madame [M]
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable dispose d’une force probante dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Cass. 1ère Civ., 17 mars 2011, n°10-14.232).
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable des Docteurs [V], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 6], et [F], du 10 janvier 2022, est contradictoire, de sorte qu’il constitue une base valable d’évaluation du préjudice subi par la victime (pièce n° 2.11 demandeur).
Les experts fixent la date de consolidation au 11 mars 2021 et concluent notamment leur rapport de la façon suivante :
* DFTT du 25 juillet 2020 au 20 octobre 2020,
* DFTP classe II du 21 octobre 2020 au 11 mars 2021,
* Souffrances endurées 3/7,
* Absence de préjudice esthétique temporaire,
* AIPP 12 %,
* Assistance temporaire par tierce personne jusqu’au 31 décembre 2020 3h/semaine,
* Absence de préjudice esthétique permanent,
* Absence de préjudice d’agrément,
* Absence de préjudice sexuel,
* Absence de dépenses de santé future.
Les experts relèvent, en outre, que les séances de rééducation effectuées en post-consolidation ne sont pas imputables de façon directe et certaine à l’accident pour lequel ils sont missionnés.
Au surplus, il convient de rappeler que l’évaluation du montant de l’indemnisation due s’effectue sous l’empire du principe de la réparation intégrale.
A/ En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Au titre des dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, Madame [M] sollicite le versement d’une somme de 388,76 € de la part de la SA ORANGE au titre de ce chef de préjudice, en raison de frais déboursés dans l’obtention de semelles orthopédiques, s’appuyant sur des factures en date du 11 janvier 2021 et du 30 mai 2022, d’un montant respectif de 150 € et 175 € (pièces n°1.3 et 1.4 demandeur), ainsi que dans la réalisation de deux séances ostéopathiques en date des 7 et 9 novembre 2020 à hauteur de 50 € la séance (pièces n° 1.5 à 1.7 demandeur), et dans le paiement d’une franchise.
Or, il apparait que la facture du 30 mai 2022, fait état d’un achat réalisé postérieurement à la date de consolidation fixée par les experts au 11 mars 2021, les frais avancés pour cet achat ne pouvant dès lors être comptés comme des dépenses de santé actuelles.
En outre, la franchise dont a dû s’acquitter Madame [M] s’élève à 68,70 € (pièce n° 1 CPAM) et non 118,60 €.
Le reste des dépenses est justifié et antérieur à la date de consolidation.
Ce faisant, la SA ORANGE sera condamnée à verser, sur ce chef de préjudice, la somme de 318,70 € (150 + 50 + 50 + 68,70) à Madame [M].
2/ Au titre des frais divers
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, Madame [M] avance que ses séquelles podologiques proscrivent l’usage d’un vélo classique, justifiant l’acquisition d’un vélo électrique d’un montant de 1.622,50 €.
Néanmoins, elle ne verse aux débats aucune attestation de spécialiste faisant mention d’une quelconque contre-indication.
En outre, le rapport d’expertise ne fait nullement état de cette nécessité.
Ce faisant, Madame [M], ne rapportant pas la preuve de son préjudice, sera déboutée de sa demande sur ce point.
3/ Au titre de l’assistance tierce personne temporaire
Il est constant que le choix du taux horaire “relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond” (Cass. 2ème Civ., 22 novembre 2012, n°11-25.494), ce dernier étant habituellement compris entre 16 € et 25 €.
Le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel relève que le montant de ce préjudice s’apprécie “compte tenu du coût horaire, charges sociales comprises”.
En outre, il est constant que “le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale [ou amicale] ni subordonné à la justification de dépenses effectives” (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
En l’espèce, le rapport d’expertise note que Madame [M] a bénéficié d’une aide amicale “pour faire les courses, pour faire son lit et pour les déplacements” à raison de “trois heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2020”, soit soixante huit heures.
Il s’ensuit que la SA ORANGE sera condamnée à allouer, pour ce chef de préjudice, sur la base d’un coût horaire de 20 €, la somme de 1.360 € (68 heures x 20 €) à Madame [M].
B/ En ce qui concerne les dépenses de santé futures
Les experts relèvent dans leur rapport (p. 15) qu’aucun “soin ou frais médical post-consolidation n’est à envisager”, les séances de rééducation effectuées en post-consolidation par Madame [M] n’étant pas “imputables de façon directe et certaine dans le cadre de l’accident”.
Par ailleurs, aucune dépense de santé en lien avec l’accident du 25 juillet 2020 n’a été prise en charge par la CPAM après le 11 mars 2021.
Dès lors, une dépense de santé future, conséquente à l’accident, n’étant pas établie, il conviendra de débouter Madame [M] de sa demande à ce titre.
C/ En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1/ Au titre du déficit fonctionnel temporaire
Le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel énonce que l’indemnisation de ce préjudice se fait sur une base journalière allant de 25 € à 33 €, eu égard à la pénibilité et à la gravité de l’incapacité. Cette pénibilité tient notamment dans la durée d’hospitalisation.
En l’espèce, les experts font état, dans leur rapport, d’un déficit temporaire total du 25 juillet 2020 au 20 octobre 2020, soit 88 jours durant lesquels Madame [M] a été pris en charge dans des structures sanitaires spécialisées (hôpital et clinique), et d’un déficit temporaire partiel de classe II (25 %), du 21 octobre 2020 au 11 mars 2021, soit 142 jours à domicile.
Au regard de la durée de prise en charge spécialisée relativement conséquente, ce chef de préjudice sera évalué, sur une base journalière de 27 €, de la façon suivante :
88 jours x 27 € + 142 jours x (27 € x 25 %) = 3. 334,50 €.
La SA ORANGE sera donc condamnée à verser, au titre de ce préjudice, la somme de 3.334,50€ à Madame [M].
2/ Au titre des souffrances endurées
Les experts évaluent à 3/7 les souffrances endurées, du fait du traumatisme de la cheville droite avec fracture du calcanéum, des hospitalisations, des traitements et soins de rééducation, et des souffrances physiques et psychiques ressenties jusqu’à la consolidation.
Le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel relève que pour une évaluation de 3/7, l’indemnisation des souffrances endurées s’élève à une somme comprise en 4.000 et 8.000 €.
Au regard des souffrances endurées par Madame [M], la SA ORANGE sera condamnée à lui verser la somme de 6.000 €.
3/ Au titre du préjudice esthétique temporaire
Les experts ne relèvent pas, dans leur rapport, de préjudice esthétique temporaire. Toutefois, l’existence d’un tel préjudice n’est pas contesté par les parties, au regard notamment des pièces versées au dossier.
Il est vrai, Madame [M] a dû, avant sa consolidation, être alitée, plâtrée durant six semaines (pièce n° 1.9 demandeur), se déplacer en fauteuil roulant pendant cette période (pièce n° 1.15 demandeur), puis déambuler avec une botte de marche et des cannes anglaises pendant encore six semaines (pièce n° 1.16 demandeur), avant de souffrir d’une boiterie jusqu’à consolidation (pièce n° 2.11 demandeur), autant d’éléments qui permettent de caractériser un préjudice esthétique temporaire.
Ce faisant, la SA ORANGE sera condamnée à allouer à Madame [M] la somme de 1.500€ au titre de ce préjudice.
D/ En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1/ Au titre du déficit fonctionnel permanent
Les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 12%.
Compte tenu de l’absence de contestations des parties, de l’âge de la victime et du taux de déficit fonctionnel permanent, il convient de retenir une valeur du point de 1.430 €.
Le calcul sera donc le suivant : 12 x 1.430 €.
Partant, la SA ORANGE sera condamnée à verser à Madame [M] la somme de 17.160 €.
2/ Au titre du préjudice d’agrément
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par la preuve de “l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident” (Cass. 1ère Civ., 29 mars 2018, n°17-14.499), cette activité devant être encore pratiquée régulièrement “au jour de l’accident” (Cass. 2ème Civ., 28 mai 2020, n° 19-10.680).
En outre, la cour de cassation a jugé qu’en l’absence d’éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Cass. 2ème Civ., 13 février 2020, n°19-10.572).
En l’espèce, le rapport d’expertise ne fait pas état d’un préjudice d’agrément.
Néanmoins, plusieurs attestations de témoins viennent corroborer les dires de Madame [M], en ce qu’elle avance avoir dû arrêter la danse de salon et limiter la marche à pied du fait de l’accident (pièces n° 3.3 et n° 3.4 demandeur) ;
L’arrêt de la gymnastique et la nécessité d’acheter un vélo électrique ne sont en revanche pas justifiés.
L’existence d’un préjudice d’agrément est caractérisée.
La SA ORANGE sera donc condamnée à verser à Madame [M] la somme de 1.500 €.
3/ Au titre du préjudice esthétique permanent
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, le rapport d’expertise ne fait état d’aucun préjudice esthétique permanent, et Madame [M] ne fonde sa demande, à ce titre, sur aucun élément probant, de sorte qu’elle en sera déboutée.
En conséquence, la SA ORANGE sera condamnée à allouer à Madame [M], sauf à déduire la provision de 2.000 déjà versée, les sommes de :
* 318,70 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1.360 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 3.334,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6.000 € au titre des souffrances endurées,
* 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 17.160 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.500 € au titre du préjudice d’agrément.
– Sur les demandes de la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées
En application des dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie a droit au recouvrement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable en contrepartie des frais qu’elle a engagés.
En l’espèce, la CPAM demande le remboursement de ses débours à hauteur de 13.070,13 € et le paiement d’une indemnité forfaitaire de 1.191 € à la SA ORANGE.
La SA ORANGE ne s’oppose pas à cette demande, cette dernière étant au surplus justifiée (pièce n° 1 CPAM).
Partant, la SA ORANGE sera condamnée à rembourser la somme de 13.070,13 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter du 10 septembre 2024, ainsi qu’à payer la somme de 1.191 € à la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées.
– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La SA ORANGE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les conseils de Madame [M] et de la CPAM [Localité 6]-Pyrénées, Maître MARGUIRAUT et Maître BARNABA, seront autorisés à procéder au recouvrement des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision.
La SA ORANGE sera condamnée à verser à Madame [M] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
De plus, l’équité commande d’allouer à ce titre à la CPAM de [Localité 6]-Pyrénées la somme de 500€.
La SA ORANGE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf, notamment, si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier une quelconque incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de la décision sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort,
– Déclare la SA ORANGE responsable des dommages causés à Madame [Y] [M] ;
– Condamne la SA ORANGE à verser à Madame [Y] [M], sauf à déduire la somme de 2.000 € déjà allouée à titre de provision, les sommes suivantes :
* 318,70 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1.360 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 3.334,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6.000 € au titre des souffrances endurées,
* 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 17.160 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.500 € au titre du préjudice d’agrément.
– Condamne la SA ORANGE à payer à la CPAM [Localité 6]-Pyrénées la somme de 13.070,13 € correspondant au montant du remboursement de ses débours définitifs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
– Condamne la SA ORANGE à payer à la CPAM une indemnité forfaitaire d’un montant de 1191 €, en contrepartie des frais qu’elle a engagés, selon les dispositions prévues par le Code de la sécurité sociale ;
– Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
– Condamne la SA ORANGE à verser à Madame [Y] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamne la SA ORANGE à verser à la CPAM [Localité 6]-Pyrénées la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamne la SA ORANGE aux entiers dépens et autorise, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les conseils de Madame [Y] [M] et de la CPAM [Localité 6]-Pyrénées, Maître MARGUIRAUT et Maître BARNABA, à procéder au recouvrement des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
– Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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