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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00182 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SUEP
AFFAIRE : [S] [V] / S.A.R.L. [11]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
[W] [L], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Laure DAGORNE de la SCP RACINE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [A] [O] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 18 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [11], employeur de monsieur [S] [V] en qualité de technicien responsable de salle depuis le 1er septembre 2016, a déclaré le 16 décembre 2021 un accident du travail survenu à ce salarié le même jour mentionnant " Monsieur [V] était en train de manipuler une remorque (mur d’escalade mobile) pour l’accrocher à l’attelage du véhicule de la société. Il a forcé et a ressenti un pincement au bas du dos ainsi qu’une douleur au niveau du genoux droit ".
Monsieur [S] [V] a produit un certificat médical initial rédigé par le docteur [F] [K] daté du 16 décembre 2021 sur lequel figure la mention « RECTIFICATIF » qui constate l’existence de " Contracture cervico cervicale + Gonalgie droite ".
Par courrier du 07 janvier 2022, la [4] ([6]) de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [S] [V] l’origine professionnelle de son accident.
Par courrier de la SARL [11] du 22 février 2022, monsieur [S] [V] a été licencié pour faute grave. Il a saisi la juridiction prud’homale qui l’a débouté d’une partie de ses demandes par jugement du 25 octobre 2023 et monsieur [S] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 19 juillet 2022, la [8] rattachait une nouvelle lésion à l’accident du travail litigieux.
Par courrier du 27 septembre 2023, l’état de santé séquellaire de l’assuré a été considéré comme consolidé en date du 31 août 2023 et un taux d’incapacité partielle permanente à hauteur de 11% lui a été notifié par l’organisme de sécurité sociale dans un courrier du 05 octobre 2023.
Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2023, monsieur [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [V], dûment représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— JUGER que son accident du travail du 16 décembre 2021 résulte de la faute inexcusable de la SARL [11] ;
— En conséquence,
o JUGER qu’il devra bénéficier d’une majoration maximale de la rente d’incapacité permanente qui lui est attribuée et calculée sur le taux d’incapacité permanente définitif ;
o Avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices, ORDONNER la réalisation d’une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer les postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
o Condamner la SARL [11] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [S] [V] fait valoir essentiellement que la SARL [11] n’a pas respecté son obligation de sécurité prévue aux articles 4121-1 et suivant du Code du travail en le laissant manœuvrer seul une remorque contenant un mur d’escalade de 12 mètres de hauteur et pesant 1,4 tonne qui n’avait pas été déplacée depuis deux ans selon une attestation produite.
Il précise avoir appelé son employeur le matin même de la manœuvre pour lui expliquer qu’une voiture le gênait mais ce dernier a maintenu sa demande sans avoir préalablement réaliser une réelle évaluation des risques auxquels il soumettait monsieur [S] [V], notamment à travers le document unique d’évaluation des risques. De même, le requérant relève l’absence de mesure de prévention prise par l’employeur.
Par ailleurs, monsieur [S] [V] réfute la contestation du caractère professionnel de la lésion constatée dans la mesure où son employeur ne combat pas efficacement la présomption d’imputabilité dont il bénéficie au titre de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
En effet, des douleurs au dos et aux genoux préalables aux faits accidentels ne suffisent pas, selon le requérant, à démontrer l’existence d’un fait totalement étranger susceptible d’avoir causé cette lésion.
Monsieur [S] [V] ajoute l’absence de réserve de la part de la SARL [11] au moment de la déclaration d’accident du travail et note que le document unique d’évaluation des risques versé aux débats se trouve non daté et n’existait pas au moment des faits litigieux.
Enfin, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, il sollicite la majoration de la rente et la réparation de ses préjudices à partir d’une expertise judiciaire qu’il conviendra d’ordonner.
En défense, la SARL [11], dument représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— À titre principal, dire et juger que le caractère professionnel de l’accident du travail de monsieur [S] [V] n’est pas démontré et le débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses prétentions ;
— À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de monsieur [S] [V],
o Dire et juger qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident allégué ;
o Dire et juger n’y avoir lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur ;
o En conséquence, le débouter, de l’ensemble de ses prétentions ;
— A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue dire et juger qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l’action récursoire de la [8] relative à la majoration de la rente, à l’égard de l’employeur, s’exercera dans les limites du taux d’incapacité permanente de la victime définitif à l’égard de l’employeur ;
— Donner acte à la société [11] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée en son principe dans les limites de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que la mission d’expertise devra porter exclusivement sur les postes de préjudices suivants :
o Souffrances endurées avant consolidation
o Préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur aux faits, sous réserve de justificatifs d’une activité antérieure
o Déficit fonctionnel temporaire
o Préjudice esthétique
o Assistance par une tierce personne avant consolidation
o Frais d’adaptation du logement
o Frais d’adaptation du véhicule
o Le préjudice sexuel
o L’atteinte à l’intégrité physique et psychique ([3]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP), en précisant les points de mission suivants :
— « Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du » Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ", publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([3]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent
— Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu”.
o Dire et juger que la mission de l’expert sera précisée comme suit :
— Décrire l’état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions
— Décrire avec précision les lésions imputables directement à l’accident du 14 septembre 2022
o Dire que l’expert judiciaire désigné devra déposer un pré rapport afin de laisser l’opportunité aux parties de formuler des observations
o Dire que la [8] devra faire l’avances des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable
o Débouter tous concluants du surplus de leurs demandes.
o Condamner monsieur [S] [V], ou toute partie succombant, à payer à la Société [11] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
La SARL [11] prétend écarter la présomption légale d’imputabilité dont se prévaut monsieur [S] [V] par l’absence de matérialité du fait accidentel caractérisé par un évènement déterminé dans la mesure où celui-ci repose sur ses seules allégations lesquelles étant, selon elle, peu fiables dans la mesure où la nécessité de manœuvrer car une voiture garée sur le parking le gênait n’était pas évoqué initialement et peu probable compte tenu du nombre important de places disponibles et de l’impossibilité d’y accéder de nuit.
Elle précise que le requérant n’avait aucune contrainte de la part de son employeur a effectuer ce remorquage, que monsieur [S] [V] était le seul salarié de l’entreprise habilité pour conduire un tel attelage et que le gérant l’avait aidé à positionner la remorque pour faciliter son attelage le lendemain.
Par ailleurs, la SARL [11] se prévaut de plusieurs attestations versées aux débats rapportant les problèmes de dos et de genoux de monsieur [S] [V] et que ce dernier s’était vanté d’obtenir facilement un arrêt de travail compte tenu de son état de santé.
Enfin, la défenderesse note que monsieur [S] [V] a fait plus de 600 kms durant cette journée avant de voir un ostéopathe en fin de journée, elle fait état des tensions existantes avec le gérant qui ont conduit à son licenciement pour faute grave validé par le conseil de prud’hommes de Toulouse et réfute l’impartialité du témoignage de madame [H] avec laquelle monsieur [S] [V] entretiendrait des relations extra-professionnelles.
S’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, la SARL [11] soutient, au visa de l’article 1353 du Code civil, que monsieur [S] [V] ne démontre ni l’existence de la conscience du danger de sa part, ni l’absence de mesure prise pour préserver le salarié en vertu de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où le seul manquement à l’obligation de sécurité ne suffit pas à engager la responsabilité de l’employeur à ce titre.
En effet, la SARL [11] précise qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger vu que monsieur [S] [V] a toujours été le seul salarié à prendre en charge cette remorque et que le guide d’utilisation mentionne qu’une personne seule peut la manipuler.
La défenderesse verse aux débats le document unique d’évaluation des risques auquel monsieur [S] [V] aurait participé.
Enfin, s’agissant de la demande de la majoration de la rente, la SARL [11] prétend que celle-ci ne saurait être liquidée qu’à partir du taux d’incapacité partielle permanente de 11%, seul taux qui lui soit opposable.
Concernant la [5] dument représentée par madame [A] [O] selon un mandat du 17 mars 2025, demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne, l’existence d’un accident du travail et l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
o Accueillir son action récursoire à l’encontre de la SARL [11] ;
o Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
1. Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [S] [V]
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Par ailleurs, il est constant, d’une part, qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable. D’autre part, il est avéré que l’employeur peut contester le caractère professionnel d’une maladie dans le cadre de la procédure de reconnaissance de cette faute, et ce, quand bien même la décision de prise en charge de l’accident de travail par la Caisse primaire revêt un caractère définitif.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’aux alentours de cinq heures du matin, monsieur [S] [V] a attelé sur un véhicule mis à disposition du gérant de la SARL [11] une remorque contenant un mur d’escalade de 8,10 mètres de hauteur et pesant 1,5 tonne au regard de la notice du mur d’escalade mobile produite, pour remettre cet équipement à son propriétaire la société " [9] " entre 8h30 et 9heures au vu du message électronique de cette société daté du 11 février 2022 versé aux débats et qu’il a été reçu par monsieur [R] [N] à 13h 30, ostéopathe mentionnant dans son attestation du 07 mai 2022 « Après des tests et quelques techniques pour aider à la décontraction musculaire, au vu de la douleur, je lui ai conseillé d’aller voir un médecin » .
Monsieur [S] [V] a déclaré à son employeur qu’il a été contraint de manœuvrer à cause d’une voiture. En effet, dans son message électronique du 18 décembre 2022 joint à la procédure, il déclare « Une voiture rouge me gêner. J’ai dû forcer énormément » et il a décrit précisément ce qu’il a ressenti « Un pincement au bas du dos m’est survenue ainsi qu’une petite claque au niveau de mon genoux droit ».
Par ailleurs, il est avéré que la SARL [11] n’a pas émis de réserve sur la survenance de l’accident du travail et cela malgré les tensions préexistantes entre monsieur [S] [V] et son employeur au regard de plusieurs attestations qui font état d’une réunion secrète contre la direction de la société qui se serait déroulée peu avant l’accident du travail.
Parmi, les témoins de cette réunion, messieurs [Z] et [J] indiquent que monsieur [S] [V] leur aurait proposé de se mettre en arrêt maladie et que ce dernier avait des soucis de santé car il ne grimpait plus « en raison de maux de dos et aux genoux ».
Or, de l’ensemble de ces éléments, l’existence de la matérialité des faits est rapportée par des présomptions graves et sérieuses que la manipulation d’une remorque lourde ait pu générer les lésions médicalement certifiées, ce d’autant qu’un praticien a pu constater quelques heures après les faits accidentels les conséquences de cet évènement décrit de manière circonstanciée par le salarié.
En effet, le fait que deux personnes sur les six qui ont assisté à une réunion une semaine avant le fait accidentel au cours de laquelle le requérant a suggéré à l’ensemble des participants une mise en arrêt maladie générale, monsieur [Z] précisant que monsieur [S] [V] « a affirmé connaître un médecin prêt à délivrer ces arrêts » et que " Mme [H] [T], Mr [V] [S] se sont mis simultanément en arrêt maladie " s’avèrent inopérant pour remettre en cause la matérialité de l’accident du travail. En effet, la SARL [11] n’a, d’une part, émis aucune réserve, et d’autre part, l’arrêt maladie de madame [T] [H] concomitant avec celui du requérant n’est pas rapporté.
Par conséquent, la matérialité des faits accidentels étant rapportée, il convient de leur appliquer la présomption légale d’imputabilité et confirmer leur caractère professionnel, l’état pathologique antérieur de monsieur [S] [V] du fait de son ancien emploi de militaire non contesté par ce dernier ne constituant pas une cause totalement étrangère aux lésions médicalement constatées.
2. Sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l’employeur a l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Par ailleurs, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Enfin, il incombe au salarié de prouver l’existence d’une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en effectuant une manœuvre avec la remorque contenant le mur d’escalade mobile, monsieur [S] [V] était assujetti à un risque relevé dans le document unique d’évaluation des risques dont la remise en question de la fiabilité par le requérant n’est pas démontrée, ceci d’autant plus que, dans son attestation du 06 janvier 2025, madame [C] [D] déclare que " monsieur [S] [V] a participé à la rédaction et à l’exécution de ce document car c’était dans ses attributions en tant que responsable ".
Or, la survenance du risque ne suffit pas à rapporter la faute inexcusable de l’employeur qui, comme cela est rappelé en amont, se caractérise par un manquement à une obligation de sécurité laquelle n’est pas prouvée par le requérant du fait unique qu’il était seul à réaliser la manœuvre litigieuse vu que la notice du mur d’escalade mobile précise que son installation peut se faire par une personne. Ceci d’autant plus que le requérant ne conteste pas les déclarations de son employeur indiquant que " Monsieur [V] était le seul apte à la conduite de ce type de véhicule auquel une remorque était attelée. Il avait parfaitement l’habitude de manœuvrer seul et de conduire ce type de véhicule puisqu’il s’était rendu sur les lieux d’évènements avec ce dernier « ni celles précisant que » M. [V] et M. [E] ont donc positionné la remorque sur le parking de la Société [11] pour faciliter le départ de M. [V] le lendemain matin ".
De ces éléments il ressort aussi que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger, l’appel au gérant allégué par monsieur [S] [V] pour le prévenir qu’un véhicule le gênait pour manœuvrer n’étant pas rapporté.
Par conséquent, échouant à démontrer l’existence d’un manquement de la SARL [11] à une obligation de sécurité et d’une conscience du danger de la part de cette dernière, monsieur [S] [V] sera débouté de sa demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
3. Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens
Monsieur [S] [V], succombant, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [11] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Quant à monsieur [S] [V], partie succombant, celui-ci sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE d’origine professionnelle les lésions réalisées le 16 décembre 2021 et constatées sur monsieur [S] [V] par certificat médical initial du même jour ;
DEBOUTE monsieur [S] [V] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de la SARL [11] ainsi que de l’ensemble des demandes s’y afférentes ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample et contraire ;
CONDAMNE monsieur [S] [V] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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