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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 20 nov. 2025, n° 25/04032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04032 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPV7
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/04032 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPV7
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Novembre 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 49
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
Chez Madame [E] [J] – [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 février 2019, Monsieur [P] [J] a contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE un crédit PRIMO+ n°5688578 d’un montant de 301.566,00 € pour l’acquisition d’un immeuble.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution du remboursement du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [P] [J] de payer échéances impayées.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure Monsieur [P] [J] de payer une somme de 302.620,03 €.
Par courrier du 23 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de procéder au règlement du dossier en sa qualité de caution.
Après règlement intervenu le 21 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE a émis une quittance subrogative au bénéfice de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour un montant de 282.751,89 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 avril 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [P] [J] de lui rembourser ce montant de 282.751,89 € dans un délai de 8 jours.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par assignation délivrée le 22 avril 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait attraire Monsieur [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande au tribunal de :
« CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse les montants suivants :
— Une somme de 282.751,89 € au titre du prêt n°5688578, augmenté des intérêts légaux à compter du 21 mars 2025
— Une somme de 2.500 € en application de l’article 2308 du Code Civil et subsidiairement de l’article 700 du CPC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement
DEBOUTER le défendeur de tous délais de paiement qui pourraient être sollicités
Dans l’hypothèse où le défendeur réglerait tout ou partie de la créance avant le jugement, CONDAMNER le défendeur aux montant sollicités, quittance et deniers
CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire
CONSTATER l’exécution par provision de la décision à intervenir. "
Monsieur [J] a été cité par dépôt de l’acte à étude. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 9 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur le recours personnel
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, le 13 février 2019, Monsieur [P] [J] a contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE un crédit PRIMO + numéro 5688578 d’un montant de 301.566 € pour l’acquisition d’un immeuble.
Le 30 janvier 2019, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution du remboursement de l’entièreté du crédit contracté.
Monsieur [J] a été mis en demeure par la CAISSE D’EPARGNE le 6 septembre 2024, de régulariser les échéances impayées du crédit pour une somme de 3.455,37 €.
Le 16 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été amenée en exécution de ses engagements de caution solidaire à rembourser la banque à hauteur de la somme de 282.751,89 €. La CAISSE D’EPARGNE lui a délivré une quittance subrogative de ce montant le 21 mars 2025.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2025, Monsieur [J] de payer la somme de 282.751,89 €, sans suite.
Il résulte de ces éléments que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien fondée à exercer son recours personnel contre Monsieur [J].
Par conséquent, Monsieur [P] [J] sera condamné à payer à la S.A.COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 282.751,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS allègue par ailleurs être fondée à poursuivre le recouvrement d’une somme de 2 500€ au titre de l’article 2308 du code civil et des frais engagés.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit au soutien de ses prétentions une convention d’honoraire d’avocat d’un montant de 3.000 € TTC.
Il ressort des éléments versés aux débats que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a engagé des frais d’un montant de 3.000 € TTC dans le cadre du remboursement des sommes qu’elle a payées en sa qualité de caution solidaire.
Par conséquent, Monsieur [P] [J] sera condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme limitée à 2.500 € au titre des frais dont elle justifie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
N° RG 25/04032 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPV7
2/ Sur les autres demandes
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande la condamnation de Monsieur [J] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit au soutien de sa demande une ordonnance du Tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 11 avril 2025, l’autorisant à procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les biens de Monsieur [J].
Par conséquent, Monsieur [P] [J] sera condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais d’inscription d’une hypothèque provisoire.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 282.751,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € au titre des frais de l’article 2308 du code civil, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux issus de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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