Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 sept. 2025, n° 25/03439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Stéphanie BENOIT
N° RG 25/03439 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IK6 – Isolement
Monsieur [S] [T]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 20 septembre 2025 à
Par, Stéphanie BENOIT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 20 septembre 2025 à compter de 09h00, après évaluation clinique par le Dr [E], [G] le 20 septembre 2025 à 07h28, considérant que l’état du patient, Monsieur [S] [T], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 17 septembre 2027 à 22h27 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [1] le 20/09/2025, enregistrée le même jour à 15h16, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [1] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [D] [C], psychiatre, le 17 septembre 2025 à 22h31 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est néanmoins relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [E] [G] le 20 septembre 2025 à 07h28, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement,est une parfaite copie de celle prise le 19 septembre 2025 à 19h59 par le Docteur [R] [W] qui elle-même reprenait intégralement celle rédigée le 19 septembre 2025 à 11h10 par le Docteur [U] [F], sans le moindre ajout d’actualisation.
Il s’en déduit que ce dernier avis en date n’est pas conforme aux exigences légales dès lors qu’il ne met pas le juge en mesure de vérifier que le praticien médical a bien examiné le patient afin de vérifier l’éventuelle évolution de son état psychique, alors même qu'‘il s’agit de le priver d’une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la procédure est irrégulière, de sorte que la mesure d’isolement sera levée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [S] [T] ;
Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention éventuellement ordonnée;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Stéphanie BENOIT
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [1] pour notification à Monsieur [S] [T] le 20 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [1] le 20 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Septembre 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 20 Septembre 2025;
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Concept ·
- Office d'enregistrement ·
- Climat ·
- Nom de domaine ·
- Afnic ·
- Département ·
- Conciliateur de justice ·
- Internet
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Parking ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Coûts ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Ensemble immobilier ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Devis ·
- Compteur ·
- Liquidation
- Désistement d'instance ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Acceptation
- Consorts ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Autorisation ·
- Empiétement ·
- Arbre ·
- Durée ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Écologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Cautionnement ·
- Citation ·
- Dette ·
- Expulsion
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Abus ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Voiture ·
- Vitre ·
- Prix d'achat ·
- Partie
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bruit ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.