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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/663
N° RG 24/01428 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PC7J
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès POMPIER, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
S.A.S. -MARKET CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Agnès POMPIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2023, Madame [M] [B] a acquis par bon de commande auprès de la société MARKET CAR, un véhicule de marque ALFA ROMEO, modèle MITO moyennant le prix de 5990 euros TTC, immatriculé [Immatriculation 3].
Après avoir rencontré plusieurs pannes, une réunion d’expertise sur le véhicule litigieux s’est tenue le 15 janvier 2024. La société MARKET CAR, bien que convoquée à cette réunion par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’est pas présentée.
Par acte de commissaire de justice délivrée à étude en date du 17 juin 2024, Madame [M] [B] a assigné la société MARKET CAR devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER pour l’audience du 25 novembre 2024, demandant sur le fondement des articles 1641 du Code Civil et L217-7 du Code de commerce :
Le prononcé de la résolution de la vente du véhicule,La condamnation de la société MARKET CAR au paiement de la somme de 5990 euros à Madame [M] [B] correspondant au prix de vente du véhicule,La condamnation de la société MARKET CAR à reprendre le véhicule au domicile de Madame et à ses fraits exclusifs ;La condamnation de la société MARKET CAR au paiement de la somme de 1010,69 euros à Madame [M] [B] au titre du remboursement des frais exposés suite à l’achat du véhicule,La condamnation de la société MARKET CAR au paiement de la somme de 1500 euros à Madame [M] [B] au titre des dommages et intérêts,La condamnation de la société MARKET CAR aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,***
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 en raison de l’absence du conseil de la demanderesse, sous peine de radiation du dossier.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025. Madame [M] [B], représentée par son conseil a déposé le dossier et indiqué se référer à son assignation.
La société MARKET CAR bien que régulièrement convoquée par acte délivré à étude, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
Il convient de se référer à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1646, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il invoque, de leur antériorité à la vente, de leur caractère non apparent et de leur gravité.
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties peut valoir à titre de preuve à condition toutefois qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, serait-elle contradictoirement établie, réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise relève l’absence d’huile dans le carter moteur, qui peut être la conséquence d’une surconsommation d’huile par combustion. Aucune fuite extérieure n’a été décelée. L’expert conclut donc que la panne survenue en août 2023 est « probablement consécutive à un serrage du moteur par manque de lubrification ». Il constate un bruit de claquement important, ce qui, selon lui, confirme une grave anomalie d’un ou plusieurs organes internes. Il en conclut que le moteur est à remplacer.
Cependant, il convient de relever que l’expert fait cette conclusion de remplacement du moteur alors que l’expertise a été réalisée sans démontage du véhicule, de sorte que le bruit du moteur ne permet pas nécessairement d’en conclure qu’il est à remplacer, surtout que le contrôle technique réalisé antérieurement à la vente relevait dans les défaillances mineures une anomalie de fixation du support moteur.
Il en résulte que la cause du bruit n’est pas certaine, l’expert relevant qu’il serait nécessaire de démonter partiellement le moteur pour vérifier la présence des dégâts supposés.
Le seul élément objectif se dégageant de ses conclusions est le manque de lubrification du moteur, sans que les conclusions de l’expert ne permettent de dire que ce défaut est nécessairement antérieur à la vente, ni qu’il soit, avec certitude, cause de la panne du véhicule.
Or il convient en effet de relever que la vente a eu lieu en mars 2023, que la demanderesse ne verse aucune preuve de la première panne qui serait arrivée en avril, ni des réparations effectuées, ni de la panne qui serait survenue en août 2023. De même, aucune des pièces produites aux débats ne permet de dire que le véhicule est immobilisé depuis cette date, l’expertise indiquant que le véhicule a été amené au garage le 15 janvier 2024, jour de la réunion d’expertise.
En outre, il est constaté que le véhicule lors de l’achat le 11 mars 2023 présentait 148 200 kilomètres et qu’au jour de l’expertise, réalisée 8 mois après, il en présente 153 825, de sorte que durant cette période, ce véhicule aurait parcouru 5 625 kilomètres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est donc pas suffisamment établi que le défaut du véhicule était antérieur à la vente, ni qu’il rend le véhicule impropre à son usage.
En conséquence, la demande en paiement de Madame [M] [B] sera rejetée.
Compte tenu du rejet de la demande de résolution de la vente, les demandes subséquentes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileEn application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [M] [B] étant condamnée aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, chambre de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [B] de l’ensemble de ses demandes de résolution de la vente, de restitution du prix du véhicule et de dommages et intérêts à l’encontre de la société MARKET CAR ;
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [M] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Greffier, La Juge,
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