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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 7 juil. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6GQ
Minute N° : 25/00430
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
Dossier + copie délivrés à
Me Chloé RIVIERE, avocat au barreau de NIMES
Le :
Copie délivrée à : Monsieur [B] [V]
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W] [X]
né le 10 Juin 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Chloé RIVIERE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 23 Février 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] [X] a vendu un véhicule PEUGEOT utilitaire le 7 avril 2023 au prix de 5000€ à Monsieur [B] [V]. Celui-ci aurait constaté des dysfonctionnements de la boîte à vitesses et d’un monte vitre.
Le vendeur a alors remis à Monsieur [V] une boîte de vitesses de remplacement outre 600€ pour les travaux d’installation de la nouvelle boîte et 350€ pour la réparation du lève-vitre.
Un accord est finalement intervenu pour l’annulation de la vente moyennant le paiement par le vendeur d’une somme de 6500€ et la restitution de la voiture le vendredi 16 juin 2023. Le virement de 6500€ a été fait et le véhicule restitué.
Après tentative de conciliation infructueuse, Monsieur [X] a fait citer Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins, dans ses dernières écritures visées par le greffe le 28 avril 2025, de :
Condamner Monsieur [B] [V] à payer au demandeur les sommes suivantes :
— 350€ versés par le vendeur pour la réparation du monte-vitre mais pour laquelle l’acheteur n’a pas fourni de facture d’exécution des travaux,
— 600€ pour le montage de la boîte à vitesse sans facture également (malgré de nombreuses demandes, seul un devis a été fourni),
— 1500 € versés en plus du prix d’achat du véhicule, non justifiés,
— 895,96€ pour le remplacement du pare-brise abîmé alors qu’il était en bon état à la vente du véhicule,
Plus les intérêts légaux courant depuis la mise en demeure du 24 juillet 2023,
Condamner Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [B] [V] aux entiers dépens.
À l’audience, le conseil de Monsieur [X] a développé sa plaidoirie en reprenant ses écritures, sans modifications.
Monsieur [V] a développé oralement ses arguments et a déposé son dossier avec des conclusions visées par le juge aux termes desquelles il sollicite :
— Le débouté des demandes de Monsieur [X],
— Sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour vice de consentement et dol en vertu des articles 1130 et suivants du code civil à hauteur de 1500€,
— Condamner la partie adverse à lui verser des dommages-intérêts concernant le caractère frauduleux de la vente à hauteur de 2000€,
— Condamner la partie adverse à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 1500€ concernant le préjudice moral et financier qu’il a subi,
— Condamner la partie adverse aux dépens de toute cette procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l’audience du 7 juillet 2025.
Le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’intervention de monsieur [E] [N]:
Il apparaît des débats et des écritures des parties qu’un intermédiaire mandaté par Monsieur [X] s’est intéressé à la vente du véhicule litigieux. Cet intermédiaire n’est pas cité à la procédure de sorte que sa responsabilité éventuelle ne peut pas être recherchée.
— Sur la demande principale :
Elle est fondée, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, sur l’enrichissement injustifié de Monsieur [V], ce qui explique les demandes présentées.
Les parties sont en l’état d’une transaction du 14 juin 2023 au sens des articles 2044 et suivants du code civil. L’accord intervenu contient des concessions réciproques et a été exécuté puisque la voiture a été restituée et la somme de 6500€ payée.
L’écart entre le prix de l’acquisition soit 5000,00€ et la somme réglée par le vendeur au terme de la transaction soit de 6500€ est causé dans le document transactionnel par les explications qui suivent « de trop nombreux soucis rencontrés en peu de temps et impossibilité de faire la carte grise pour cause de vente non annulée ». La transaction qui peut être prouvée par tout moyen éteint les demandes de Monsieur [X] au titre de l’écart entre le prix d’achat et le prix restitué soit 1500€. La transaction éteint nécessairement les sommes payées antérieurement à celle-ci, soit 350€ pour le monte vitre et 600,00€ pour le montage de la boîte à vitesses, ces circonstances de fait étant connues des parties au jour de la transaction de sorte que les demandes de Monsieur [X] au titre de l’enrichissement ne sont pas fondées. En effet, l’enrichissement n’est pas injustifié lorsqu’il procède de l’accomplissement d’une obligation au sens de l’article 1303- 1 du code civil, authentifié de surcroît par une transaction.
La dernière demande de Monsieur [X] concerne le remplacement du pare-brise retrouvé endommagé selon lui après la restitution du véhicule alors qu’il aurait été en bon état avant la vente. Il n’est pas prouvé que le pare-brise était en bon état au moment de la vente et qu’il aurait été retrouvé endommagé au moment de la restitution, non contradictoire, de la voiture sur un parking. Cette dernière demande sera donc également rejetée pour défaut de preuves.
— Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [V] :
Ses demandes se heurtent également aux termes de la transaction étant rappelé que, par application de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Aucun des désordres ou inconvénients dont se plaint Monsieur [V] ne s’est révélé après la date de la transaction, soit le 14 juin 2023, de sorte que la demande reconventionnelle de Monsieur [V], quel qu’en soit le fondement, sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
Le tribunal rejette les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que celle de Monsieur [V] n’est pas chiffrée, en considération de l’équité.
Les dépens du procès resteront à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [M] [W] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Déboute Monsieur [B] [V] de ses demandes reconventionnelles,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juge que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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