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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [T]
DEMANDERESSE
S.C.I. NEPTUNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [P]
né le 02 Septembre 1986 à [Localité 4] (MAYOTTE),
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Monsieur [P] [D] en qualité de caution de Monsieur [P] [Y],
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 4] (MAYOTTE),
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Madame [H] [V], sa conjointe
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 225, DATE PROROGEE AU 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 novembre 2022, la SCI NEPTUNE a donné à bail à Monsieur [Y] [P] un appartement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 435 € augmenté de 41 € à titre de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 435 € a été versé à la conclusion du bail.
Le même jour, Monsieur [D] [P] a donné un engagement de cautionnement portant sur le loyer et les charges, pour la durée du bail et de deux renouvellements.
Le 13 juillet 2023, la SCI NEPTUNE a fait signifier à Monsieur [Y] [P] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 1 609,78 € au titre des arriérés de loyers, visant la clause résolutoire du bail. Ce commandement a été signifié le 27 juillet 2023 à Monsieur [D] [P] en sa qualité de caution.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 25 septembre 2024, la SCI NEPTUNE a fait assigner Monsieur [Y] [P] et Monsieur [D] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, et prononcer l’expulsion du locataire avec suppression – subsidairement réduction – du délai de deux mois, la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [P] et Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 1 609,78 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, à la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation de 476 €, enfin d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune des parties n’ayant comparu à l’audience du 21 février 2025, la citation a été déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Une ordonnance du 24 mars 2025 a cependant prononcé le relevé de cette caducité.
Par actes de commissaire de justice du 2 avril 2025, la SCI NEPTUNE a fait citer Monsieur [Y] [P] et Monsieur [D] [P] pour une nouvelle audience fixée au 18 avril 2025.
A cette audience, la SCI NEPTUNE a indiqué que Monsieur [Y] [P] avait libéré les lieux, un état des lieux de sortie restant à établir. Elle a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 4 075,45 € au titre des arriérés de loyers.
Comparant en personne, Monsieur [Y] [P] a confirmé la libération des lieux et a reconnu sa dette. Il a proposé de s’en acquitter à raison de mensualités de 250 €, indiquant être intérimaire et ne percevoir que 900 € par mois, somme pouvant être portée à 1 400 € en fonction des missions ; tandis qu’il contribue à l’entretien de deux enfants, en garde alternée, par une pension alimentaire de 180 € par mois.
Comparant en personne, Monsieur [D] [P], qui a reconnu sa dette si le contrat de cautionnement était reconnu conforme aux dispositions légales, a proposé de s’en acquitter par des versements mensuels de 100 €, celui-ci disposant d’un revenu mensuel de 1 400 € mais devant rembourser un crédit pour une voiture à raison de mensualités de 600 € outre un loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera en premier lieu constaté que les parties s’accordent pour indiquer que les lieux loués sont libérés, même si un constat d’état des lieux de sortie reste à établir. Dès lors il convient de constater que les demandes en résiliation de bail et d’expulsion sont désormais sans objet.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le décompte de créanceproduit aux débats, reconnu par les défendeurs, comporte néanmoins des sommes imputées au débit de la SCI NEPTUNE au titre des frais de commandement de payer, pour un total de 501,25 €, qui sont inclus dans les dépens de l’instance et ne peuvent donc être décomptés deux fois.
Compte tenu de ces déductions, la somme restant due par Monsieur [Y] [P] sera fixée à 3 574,20 €.
L’acte de cautionnement signé par Monsieur [D] [P] est régulier et rédigé dans des termes conformes à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; il comporte le rappel des dispositions de l’article 2297 du code civil. En conséquence, il recevra application.
Dès lors, Monsieur [Y] [P] et Monsieur [D] [P] seront solidairement condamnés à payer à la SCI NEPTUNE la somme de 3 574,20 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les causes du commandement de payer ayant en effet été apurées.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière des défendeurs, et dans la mesure où il n’est pas justifié que les besoins de la demanderesse y feraient obstacle, il conviendra d’y faire droit, dans les conditions qui seront rappelées au dispositif du présent jugement.
Les dépens de l’instance comprendront les frais de commandement de payer. En revanche, ils n’inclueront pas les frais de citation à l’audience du 18 avril 2025, dont l’origine n’est due qu’à la caducité précédemment prononcée à l’encontre de la SCI NEPTUNE.
Ces dépens seront supportés in solidum par Monsieur [Y] [P] et Monsieur [D] [P], qui devront, en outre, par équité, verser à la SCI NEPTUNE une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE sans objet les demandes en résiliation du bail et d’expulsion de Monsieur [Y] [P] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Monsieur [D] [P] à payer à la SCI NEPTUNE la somme de 3 574,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [Y] [P] à se libérer de la dette à raison de mensualités de 250 €, exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, jusqu’à apurement ;
AUTORISE Monsieur [D] [P] à se libérer de sa dette à raison de mensualités de 100 €, exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, jusqu’à apurement ;
DIT que dans l’hypothèse d’un seul versement qui ne serait pas versé à son échéance, et sans formalités supplémentaires, les sommes restant dues par le débiteur défaillant lui seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Monsieur [D] [P] à verser à la SCI NEPTUNE une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer, mais dont seront exclus ceux afférents aux citations signifiées pour l’audience du 18 avril 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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