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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00379 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE6X
N° MINUTE :
25/00158
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT
DEFENDEUR:
[H] [G]
AUTRE PARTIE:
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
21 bis rue claude bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
9 rue auguste lemaire
92260 FONTENAY AUX ROSES
Comparant en personne
AUTRE PARTIE
TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation
EXPOSE DU LITIGE
[G] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 11/03/2024.
Par décision du 28/03/2024, la commission a déclaré le dossier de [G] [H] recevable.
Par décision du 24/04/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [G] [H].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 29/04/2025 à l’établissement public PARIS HABITAT, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 23/05/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8/09/2025, lors de laquelle l’affaire a été examinée,
L’établissement public PARIS HABITAT, représenté, maintient son recours, il conteste avoir été bailleur de [G] [H], affirmant que la dette est issue d’une situation de squat. Il considère que la situation de [G] [H] n’est pas irrémédiablement compromise, au regard de son âge, ainsi que l’évolution professionnelle positive potentielle pour lui et son épouse. Enfin, Paris Habitat actualise sa créance à la somme de 22 822,90 euros.
[G] [H], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision de la Commission.
Il déclare être marié et père de deux enfants mineurs à charge (1 et 6 ans). Il explique être chauffeur de taxi/VTC avec un salaire net moyen de 1406 euros. Il signale avoir libéré le logement de l’établissement public PARIS HABITAT en bon état et qu’il s’efforce de payer sa dette. Il est actuellement logé chez [T], à Fontenay-aux-Roses. Concernant son épouse, il précise qu’elle est sans revenu (arrivée en France en 2023) et qu’elle doit suivre une formation de français.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT a contesté le 23/05/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [G] [H] qui lui avait été notifiée le 29/04/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT est recevable.
Sur la vérification de la créance locative
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT produit un décompte actualisé à la somme de 22822,90 euros arrêté au 21/07/2025.
Le débiteur ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance.
Il convient de fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT à la somme de 22822,90 euros en lieu et place de la somme de 19753,91 euros.
Sur la situation irrémédiablement compromise
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16/02/2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14/02/2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, [G] [H] est âgé de 54 ans, chauffeur taxi/VTC, est marié, et a deux enfants mineurs à charge. Il possède un véhicule. Il est locataire. Son épouse, non-déposante, n’a pas de ressources.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 26/05/2025, actualisé à l’audience, [G] [H] dispose des ressources suivantes :
331,66 euros : APL (selon l’attestation de paiement de la CAF du 03/09/2025 pour le mois d’août 2025) ;522,88 euros : prime d’activité (selon l’attestation de paiement de la CAF du 03/09/2025 pour le mois d’août 2025) ;37,77 euros : allocations familiales (selon l’attestation de paiement de la CAF du 03/09/2025 pour le mois d’août 2025) ;1426,29 euros : salaire (selon les bulletins de paie de juillet, août et septembre 2025) ;Soit un total de 2318,6 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 26/05/2025 et actualisé par les éléments remis à l’audience et la modification des barèmes. Elles s’établissent de la manière suivante pour un foyer de quatre personnes :
1295 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;247 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;255 euros : forfait chauffage ;696 euros : loyer (selon les avis d’échéance de juillet et d’août 2025, hors charges déjà incluses dans les forfaits) ;Soit un total de 2493 euros.
[G] [H] ne dispose donc d’aucune capacité réelle de remboursement (ressources – charges), sa capacité étant négative (-174,4 euros). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 528,57 euros.
Toutefois, l’absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de [G] [H] est irrémédiablement compromise.
En l’espèce, [G] [H] a 54 ans et il est chauffeur de taxi. Il est principalement endetté auprès de l’établissement public PARIS HABITAT. Cette dette locative représente la presque totalité de ses engagements financiers, auxquels s’ajoute une dette pénale. Une amélioration de la situation financière est envisageable, notamment grâce à l’âge et à la situation professionnelle de [G] [H]. À moyen terme, son épouse, actuellement sans emploi mais qui sera en formation linguistique (français), aura la possibilité de trouver un emploi, ce qui entraînerait un impact favorable sur les revenus du foyer.
[G] [H] n’a jamais bénéficié d’une mesure de surendettement par le passé. Il est dès lors éligible à une mesure classique, à savoir un moratoire d’une durée de 24 mois.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de [G] [H] à la commission afin d’établir des mesures classiques de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Cette mesure devra permettre à [G] [H] d’améliorer sa situation financière.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de l’établissement public PARIS HABITAT recevable en la forme ;
FIXE la créance de l’établissement public PARIS HABITAT à la somme de 22822,90 euros selon décompte arrêté au 21/07/2025 ;
DIT que la situation de [G] [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [G] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que parties conserveront la charge de leurs dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [G] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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