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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 17 juin 2025, n° 25/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juin 2025
MINUTE :
RG : N° RG 25/02858 – N° Portalis DB3S-W-B7J-232D
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté(e) de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
née le 22 Janvier 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
Inconnu
non comparante
ET
DEFENDEUR:
S.A. IN’LI
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Activité :
représentée par Me Chidé liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Juin 2025, et mise en délibéré au 17 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
25/02858 Madame [R] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 mars 2025, Madame [R] [V] a sollicité une mesure de sursis à expulsion poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 6 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 20 décembre 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 14 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [R] [V] a maintenu sa demande soutenant notamment qu’elle:
– occupe le logement avec ses deux enfants âgés respectivement de 20 et 16 ans ;
– a effectué des démarches de relogement ;
– a déposé un dossier de surendettement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de S.A. IN’LI s’est opposé à la demande de sursis soutenant notamment que Madame [R] [V] se serait mise en situation d’impayé quasiment depuis son entrée dans les lieux en mars 2023.
Il demande au juge de l’exécution de :
– recevoir la société In’li en ses conclusions et l’en déclarer bien fondé ;
– débouter Madame [R] [V] de sa demande de délais ;
– condamner la requérante au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les dépens.
Par note en délibéré, autorisée par le juge de l’exécution, et reçue le 12 juin 2025 par le greffe, la défenderesse a reconnu avoir reçu un virement de 3.500 euros le 10 juin. Elle a informé le juge de l’exécution qu’après la réception de ce virement, elle ne s’opposait plus à l’octroi des délais à condition qu’ils soient soumis au paiement régulier de l’indemnité d’occupation majorée de 200 euros pour apurer la dette locative et ce jusqu’à l’application des mesures imposées par la Commission de surendettement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis déclaratif d’impôt établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [R] [V] a perçu un revenu annuel de 42.071 euros, soit un revenu mensuel d’environ 3.506 euros. Cependant, sur ses derniers bulletins de salaire est mentionné un salaire mensuel net compris entre 1.528 et 2.154 euros.
Le 10 mars 2025, elle a déposé a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis.
Il ressort d’une attestation établie par le centre des finances publiques le 27 avril 2023 que Madame [R] [V] a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de 10.452 euros.
En ce qui concerne l’aggravation de la dette, le décompte fourni par la SA IN’LI à jour au 11 juin 2025 fait état d’une dette locative de 3.366 euros. Par conséquent, la dette locative a diminué depuis le jugement d’expulsion qui l’avait fixé à 5.520 euros, Madame [R] [V] ayant procédé à plusieurs paiements importants par exemple de 2.500 euros le 18 février 2025 et de 3.500 euros le 10 juin 2025.
Madame [R] [V] justifie d’une demande de logement social effectuée le 9 juin 2025.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dès lors qu’il est établi que Madame [R] [V] met tout en œuvre pour respecter ses obligations à l’égard de son bailleur et qu’ayant la charge de deux enfants une mesure d’expulsion aurait pour elle de graves conséquences il conviendra de faire droit à sa demande de sursis d’expulsion.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 17 juin 2026, pour permettre à Madame [R] [V] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 6 novembre 2024. En revanche, la situation personnelle et financière de Madame [R] [V] ne permet pas d’accéder à la demande de la SA IN’LI visant à majorer l’indemnité d’occupation de 200 euros au titre de l’apurement de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [V] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.A. IN’LI sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [R] [V], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 17 juin 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [R] [V], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 17 juin 2026 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 6 novembre 2024, Madame [R] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et S.A. IN’LI pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la S.A. IN’LI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 17 juin 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution, Anissa MOUSSA Stéphane Uberti-Sorin
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