Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 11 juillet 2025, n° 22/00587
TJ Grenoble 11 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la présomption d'origine professionnelle

    Le tribunal a constaté que le travail habituel de Mme [Z] [M] a été à l'origine directe de sa pathologie, justifiant ainsi la reconnaissance de la maladie comme professionnelle.

  • Accepté
    Droit à la liquidation des droits suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle

    Le tribunal a jugé qu'il était nécessaire de renvoyer Mme [Z] [M] devant l'Organisme de Sécurité Sociale pour procéder à la liquidation de ses droits suite à la reconnaissance de sa maladie.

  • Accepté
    Responsabilité de l'organisme de sécurité sociale dans le litige

    Le tribunal a décidé que la [10] devait supporter la charge des dépens, étant donné qu'elle a succombé dans le litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 juil. 2025, n° 22/00587
Numéro(s) : 22/00587
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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