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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 déc. 2025, n° 25/03482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [E], [W], [J] [F] épouse [P]; Monsieur [T], [K] [P]; PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Simon LACLAUSTRA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03482 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q7B
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon LACLAUSTRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
DÉFENDEURS
Madame [E], [W], [J] [F] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [T], [K] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03482 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q7B
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 10 février 2023, La Caisse de Retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) a loué à MME [E] [P] ET M. [T] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer actuel de 3066 € tout compris.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 6 décembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [E] [P] ET M. [T] [P] pour paiement d’un arriéré de 12.641,12 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, La CRPNPAC a assigné MME [E] [P] ET M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire;
— ordonner l’expulsion de MME [E] [P] ET M. [T] [P] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais et risques du défendeur,
— condamner solidairement MME [E] [P] ET M. [T] [P] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner solidairement MME [E] [P] ET M. [T] [P] au paiement d’une somme de 12.723,32 € au titre des loyers et charges impayés au 18 mars 2025,
— condamner MME [E] [P] ET M. [T] [P] au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens incluant notamment le coût des commandements de payer.
L’assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 4] en date du 19 mars 2025.
***
A l’audience du 13 octobre 2025, le conseil de La CRPNPAC a actualisé sa créance à hauteur de 12.837 € au 30 septembre 2025.
MME [E] [P] ET M. [T] [P] ont indiqué qu’ils projetaient de changer d’appartement. MME [E] [P] indique avoir arrêté de travailler pour élever son enfant, ramenant le reste à vivre mensuel du ménage à 1000 € par mois après paiement du loyer. Ils ont précisé avoir payé les loyers de juin et juillet 2025. Ils ont proposé un remboursement de 270 € par mois
Le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 9 décembre 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 18 mars 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 6 décembre 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
MME [E] [P] ET M. [T] [P] n’ayant pas réglé la dette de 12.641,12 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit, pour le premier des griefs, à compter du 7 février 2025.
MME [E] [P] ET M. [T] [P] sont ainsi devenus à cette date occupants sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Or, d’après le décompte non contesté fourni aux débats, MME [E] [P] ET M. [T] [P] n’avaient pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance d’octobre 2025, laquelle, correspondant au « loyer courant » du texte précité, est celle à prendre légalement en considération pour leur accorder des délais.
Au surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer constant depuis octobre 2024, dont l’inflation a été certes interrompue par le paiement des échéances de mai à août, mais a repris dès septembre pour aboutir çà un montant important de 12837 euros.
MME [E] [P] ET M. [T] [P] ont fait part à l’audience de leur baisse de revenus consécutive à l’arrivée de leur enfant, ce qu’ils n’ont toutefois pas anticipé pour se diriger vers un appartement au loyer moins onéreux. Ils n’ont pas fait état d’un espoir de retour à meilleure fortune qui leur permettrait de régler la dette locative tout en maintenant le loyer courant ; l’offre d’un échéancier de 270 € par mois sur les 36 mois légaux n’est pas réaliste, qui aboutirait à un solde de 36 ème mois disproportionné.
Surtout, le critère légal de paiement du loyer courant à la date de l’audience n’est pas rempli, malgré l’offre qui a été faite aux locataires à l’audience de faire un chèque au bailleur.
Ainsi, et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que les locataires soient en situation de régler la dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de MME [E] [P] ET M. [T] [P] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, conformément à l’avant dernier alinéa de cet article.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de MME [E] [P] ET M. [T] [P] , à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que MME [E] [P] ET M. [T] [P], cotitulaires solidaires du bail, restent débiteur envers La CRPNPAC d’une somme de 12837 euros au titre de leur arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 30 septembre 2025.
Il convient en conséquence de condamner solidairement MME [E] [P] ET M. [T] [P] au paiement de cette somme de 12837 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 12641,12 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 7 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement MME [E] [P] ET M. [T] [P] au paiement provisionnel de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner MME [E] [P] ET M. [T] [P] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer du 6 décembre 2024. Le second commandement étant superfétatoire là où un seul commandement signifié aux deux locataires aurait suffi, le bailleur en assumera la charge.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner MME [E] [P] ET M. [T] [P] à payer à La CRPNPAC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe:
DECLARE La Caisse de Retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile recevable à agir,
CONSTATE à compter du 7 février 2025 la résiliation de plein droit du bail du 10 février 2023 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2],
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de MME [E] [P] ET M. [T] [P], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE MME [E] [P] ET M. [T] [P] à payer à La Caisse de Retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 7 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE MME [E] [P] ET M. [T] [P] à payer à La Caisse de Retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile la somme de 12.837 euros au titre de leur arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 12641,12 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE MME [E] [P] ET M. [T] [P] aux dépens, incluant notamment le coût du commandements de payer du 6 décembre 2024.
CONDAMNE MME [E] [P] ET M. [T] [P] à payer à La Caisse de Retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03482 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q7B
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