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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 23 juin 2025, n° 24/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/ 329
AFFAIRE N° RG 24/03191 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QTG
Jugement Rendu le 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de [H] [U], candidate au concours complémentaire,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 28 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X] et Monsieur [T] [G] ont vécu en concubinage
Monsieur [T] [G] a été incarcéré du 5 décembre 2018 au 1er avril 2023.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 décembre 2024, Monsieur [T] [G] a fait assigner Madame [L] [X] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil.
Il demande au Tribunal de :
ENTENDRE FIXER l’actif brut à la somme de 2.728,05 euros, CONSTATER que Madame [X] a perçu l’intégralité de l’actif brut, CONSTATER que Monsieur [G] a réglé l’intégralité du passif, CONSTATER que Madame [X] est redevable envers lui d’une récompense à hauteur des biens détournés à son insu soit la somme de 2.021,97 euros, S’ENTENDRE ET CONDAMNER Madame [L] [X] à lui payer la somme de : 13.994,99 euros au titre des droits du requérant dans le partage 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile entiers dépens avec droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux termes de l’assignation pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [L] [X] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par principe, durant le concubinage, chacun des concubins est propriétaire des biens qu’il achète mais il est possible qu’ils acquièrent des biens ensemble en utilisant, notamment, le régime de l’indivision.
En l’espèce, aucune indivision n’existe entre les parties de sorte qu’aucun partage ne peut être ordonnée. En effet, l’intégralité des factures produites par Monsieur [T] [G] sont à son nom et les biens acquis sont, dès lors, sa propriété.
Si le Tribunal relève que certains de ces achats ont été effectués alors que Monsieur [G] était incarcéré, et donc supposément réalisés par son ex-concubine, ce seul élément ne peut faire naitre de « récompense » à son profit.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le concubinage ne fait naître aucune obligation de contribuer aux « charges du ménage », c’est-à-dire aux dépenses nécessitées par la vie commune, toute application analogique des dispositions légales sur la contribution aux charges du mariage devant être exclue.
En effet, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, sauf si elles excèdent par leur ampleur sa participation normale à ces dépenses.
Par conséquent, il n’y a en principe, au moment de la liquidation, aucun compte à établir à propos des dépenses courantes s’agissant de dépenses effectuées dans l’intérêt commun des parties qui vivaient alors ensemble.
Il n’y a dès lors pas lieu à établir les comptes entre les parties et Monsieur [T] [G] sera déboutée de ce chef de demande.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formulées par Monsieur [T] [G] seront rejetées.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article Article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Dalil OUAHMED
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