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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 25 mars 2025, n° 24/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/01362 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y43J
Jugement du 25 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [V] [X]
C/
S.A. [8]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Samuel CORNUT – 3152
Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES – 1102
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 25 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS A LA COUR, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [S] [K] [X] est décédée le [Date décès 4] 2023 à [Localité 11] ; elle a laissé pour seule héritière Madame [V] [X].
Au terme d’un acte notarié reçu le 20 septembre 2023 par Maître [I] [E], Notaire, Madame [V] [X] a accepté purement et simplement la succession de la défunte.
Soutenant avoir appris le 22 septembre suivant que Madame [P] [X] avait des dettes bancaires autres que celles dont elle avait connaissance, Madame [V] [X] a assigné la SA [5] devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte introductif d’instance du 06 février 2024.
Madame [V] [X] sollicite sur le fondement de l’article 786 du code civil, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, de :
Juger que Madame [V] [X] a pris connaissance de l’ensemble des dettes réelles de la succession de feue [P] [X] le 22 septembre 2023, soit 11 jours après l’acceptation de la succession de cette dernière,Juger que Madame [V] [X] n’a pas bénéficié d’une information notariale complète quant aux dettes de la succession de feue [P] [X] avant qu’elle n’accepte celle-ci,Juger que Madame [V] [X] n’aurait pas accepté la succession de feue [P] [X] si elle avait eu connaissance de l’ensemble des dettes réelles au moment de l’acceptation de la succession,Décharger en conséquence Madame [V] [X] de la totalité de son obligation de règlement de la dette successorale,Partager les dépens.
Madame [X] soutient avoir accepté purement et simplement la succession de [P] [X] en ayant connaissance seulement d’un prêt dont le restant dû s’élève à 2750 euros ainsi que de loyers impayés à la suite d’une escroquerie.
Elle souligne avoir pris connaissance, un mois après la signature de la succession, du dossier de surendettement de la défunte, datant du 21 janvier 2019.
Elle fait valoir ne pas être en mesure de régler les dettes réelles avec l’actif de la succession, la somme restant à payer s’élevant à 30214.56 euros alors qu’elle dispose de 3086.10 euros.
Elle considère que toutes les informations concernant le passif réel de la succession ne lui ont pas été fournies, qu’elle aurait renoncé à l’accepter si elle en avait eu connaissance.
Elle conclut enfin que sa demande est recevable, ayant saisi la juridiction quatre mois et quinze jours après avoir pris connaissance de la dette successorale, l’article 785 du code civil prévoyant un délai de cinq mois à compter de la découverte des dettes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, la société [7] demande de :
Donner acte au [5] qu’il s’en remet à justice sur la demande de Madame [V] [X],Débouter Madame [V] [X] de ses plus amples demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du [5],Condamner Madame [V] [X] aux entiers dépens.
Il considère que Madame [V] [X] était parfaitement informée de l’existence du prêt [6] au jour où elle a accepté purement et simplement la succession de sa mère, rappelant avoir adressé, le 29 août 2023, au Notaire chargé de la succession, « l’actif du défunt » faisant état d’un prêt personnel au capital restant dû s’élevant à la somme de 2750 euros au jour du décès.
Il ajoute que le bénéfice par la défunte d’une procédure de surendettement est indifférent dès lors que le passif déclaré par le [6] au notaire à « l’actif du défunt » était celui objet du plan de surendettement.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 17 octobre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 04 février 2025, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande aux fins de décharge de l’obligation au règlement des dettes successorales
L’article 786 du code civil dispose que l’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’héritier doit introduire l’action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.
Autrement dit, un héritier peut prétendre à être déchargé du règlement d’une dette successorale s’il justifie des conditions dans lesquelles il a été personnellement informé de l’existence et du montant de la créance visée, de la date à laquelle il a saisi le tribunal aux fins d’en demander la décharge, mais également de son patrimoine propre.
En l’espèce, Madame [V] [X] a accepté purement et simplement la succession de sa mère le 20 septembre 2023.
Or, dans son courrier adressé au « tribunal judiciaire de VILLEURBANNE » le 28 septembre suivant, Maître [I] [E], Notaire ayant reçu ledit acte, affirme que « les seules dettes connues » au moment de cette acceptation étaient celles ayant trait au prêt [6] et aux loyers impayés, confirmant ensuite les affirmations de la demanderesse, selon lequel elle a découvert quelques jours plus tard des documents ayant trait à un plan conventionnel de redressement.
Ainsi, alors qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de LYON le 06 février 2024, moins de cinq mois après la découverte de la dette dont elle se prévaut, les demandes formées par Madame [V] [X] sont donc recevables.
Néanmoins, force est de constater qu’elle ne justifie pas du quantum de cette dette et du fait qu’elle aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
D’une part, si elle soutient que le total de la somme à régler concernant le plan de surendettement s’élève à 34 496.97 euros, force est de constater qu’elle ne chiffre cette dette qu’en se basant sur un document intitulé « annexe 2 PLAN DE REMBOURSEMENT » non daté, sans communiquer aucune pièce portant sur l’état d’exécution effective ou non de ce plan au moment du décès de Madame [P] [X].
Si elle produit de même un extrait du relevé de compte bancaire de la défunte dont il ressort des débits au titre de deux prêts personnels, ainsi qu’une opération « REGUL SURENDETTEMENT » il convient de relever que celui-ci date de mars 2019, soit plus de quatre années avant le décès de sa titulaire.
Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence quant à l’importance de la dette visée par Madame [V] [X].
D’autre part, force est de constater que la demanderesse ne justifie pas que l’acquittement d’une telle dette supplémentaire, que ce soit partiellement ou totalement, aurait pour effet d’entrainer un grave déséquilibre de sa situation patrimoniale.
En effet, Madame [X] ne communique aucune pièce portant sur ses ressources et charges personnelles.
Par conséquent, Madame [V] [X] sera déboutée de sa demande de décharge totale de son obligation au règlement de la dette successorale.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, Madame [V] [X] sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [V] [X] de sa demande visant à être déchargée de la totalité de son obligation de règlement de la dette successorale,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [X] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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