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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 23/06761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 23/06761 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMRZ
AFFAIRE :
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
C/
Monsieur [K] [R] [O]
JUGEMENT contradictoire du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Martine GHIO
Copie :
délivrées le 27/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS et par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON,
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R] [O]
né le 08 Juin 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 11 Septembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 13 novembre 2025 puis prorogé au 27 novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2023, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 7 562, 00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 au profit de la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT (EDC).
Cette ordonnance lui était signifiée le 19 juin 2023.
Monsieur [O] formait opposition le 23 juin 2023.
Les parties étaient convoquées à une première audience le 1er février 2024.
L’affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Chacune des parties était représentée par son avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT demandait au tribunal de :
Juger l’opposition mal fondée,Débouter Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [K] [O] au paiement de 7 562 euros,Condamner au paiement des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 22 mars 2016 date de paiement de sa caution par la société EDC,Condamner Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [O] demandait au tribunal de :
Recevoir Monsieur [O] en son opposition et la dire recevable et bien fondée,Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 5 juin 2023,Ordonner que la créance de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT était prescrite le 5 juin 2023,Débouter la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner la SOCIETE EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros à titre de procédure abusive,Condamner la SOCIETE EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 13 novembre 2025 puis prorogé au 27 novembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir au titre de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite.
Il est constant que l’effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance joue à l’égard de tous les débiteurs tenus au paiement de ladite créance.
En l’espèce, la SA EDC s’est porté caution solidaire de Madame [M] [O], exploitante d’un bar-tabac, pour garantir le paiement des livraisons de tabac. Par engagement de caution solidaire du 18 décembre 2008, renouvelable pour une année chaque 1er janvier, Monsieur [K] [O] s’est porté caution de Madame [O] pour garantir à la SA EDC le paiement des sommes que Madame [O] pourrait devoir à cette société.
Le 7 juin 2016, une procédure de redressement judiciaire était ouverte au tribunal de commerce de Toulon à l’encontre de Madame [O].
Le 4 juin 2018, la créance de la SA EDC de 7 562 euros était admise sans contestation par le juge commissaire.
En application de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, la prescription est interrompue de la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure ouverte au tribunal de commerce de Toulon.
En l’absence de clôture de la procédure collective de Madame [O], la prescription n’a pas recommencé à courir. L’action en recouvrement de créance contre Monsieur [O], caution, n’est pas prescrite et les demandes de la SA EDC sont recevables à ce titre.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n’est pas contestée par les parties.
L’opposition de Monsieur [K] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2023 sera déclarée recevable.
Par conséquent, cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
Sur la demande en paiement au titre de l’engagement de caution de Madame [O]
Aux termes de l’article 2288 du code civil applicable en 2008, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 6 de son engagement de caution solidaire du 18 décembre 2008, renouvelé tacitement chaque année depuis, « en cas de défaillance du cautionné pour quelque chose que ce soit, la caution sera tenu de payer à l’EDC ce que lui doit le cautionné ».
Aux termes de l’article 11 de cet engagement, « tous les frais et droits auxquels donneront lieu le présent engagement et son exécution seront supportés par la caution qui s’y oblige ».
En l’espèce, il ressort notamment de la facture de tabac impayée, de la demande de mise en jeu de la SA EDC et de la quittance du 5 avril 2016 que la SA EDC a payé la somme de 7 511, 14 euros le 22 mars 2016, en sa qualité de caution de Madame [O].
La créance de 7 562 euros, comprenant une dette supplémentaire de 50, 86 euros payée par la SA EDC pour Madame [O], selon facture jointe, a été admise par le juge commissaire le 4 juin 2018.
Le courrier de la SA EDC à Monsieur [O] en date du 3 juillet 2025, l’informant de la fin de son engagement de caution solidaire à compter du 3 juillet 2025 ne s’appliquant pas aux dettes nées avant cette date, Monsieur [O] sera donc condamné à payer à la SA EDC la somme de 7 562 euros, avec intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 22 mars 2016.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA EDC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT ;
REDUIT à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 juin 2023 contre Monsieur [K] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 7 562 euros, avec intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 22 mars 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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