Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 1er oct. 2025, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01857
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en présence de Aurélie BOUVIER, greffière siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 22 juillet 2025 n° 25/1410 de C. MANNONI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 17 août 2025 n°25/1584 de Eric DEPARIS, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 16 septembre 2025 n° 25/1764 de Raja CHEBBI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Septembre 2025 à 11h29, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue wolof et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [N] [Y] par téléphone (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4]) ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [M], né le 12 Janvier 2000 à [Localité 10] (SENEGAL), étranger de nationalité Sénégalaise,
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2023 et notifié le 30 mars 2023 et a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 mai 2024 ordonnant son interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans devenue définitive par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 24 septembre 2024 actant son désistement d’appel ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 18 juillet 2025 notifiée le 19 juillet 2025 à 09h25,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (article sanctionné par le Conseil Constitutionnel imposant un délai de 6 heures).
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je comprends le français mais je préfère qu’on appelle l’interprète.
Observations de l’avocat : les perspectives d’éloignement sont nulles dans ce dossier. L’administration a fait les diligences, elle a saisi le SENEGAL, monsieur a fait une audition consulaire, mais aucun réponse depuis des autorités sénégalaises, je vous demande de considérer qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement car le SENEGAL ne répondra pas dans les 15 jours qui viennent, je vous demande de ne pas faire droit à la demande de 4ème prolongation qui doit demeurer exceptionnelle.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de 4ème prolongation de la rétention
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il convient de rappeler que les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 7ème alinéa de cet article sont alternatives.
Pour l’application du 7ème alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le M. [M] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2021 et 2025, pour des faits notamment de violences et d’outrage contre personnes dépositaires de l’autorité publique, des faits de rébellion et de menace de mort, mais aussi pour des faits de vol, de recel et de port d’arme de catégorie [9]interdiction du territoire français dont fait l’objet M. [M] a été prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 24 septembre 2024 en condamnation de faits d’appels malveillants réitérés, de tentative d’évasion, de menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un avocat.
Au regard de la multiplication de comportements violents commis par M. [M], en dépit des avertissements judiciaires qui lui ont été donnés par la justice, il convient de considérer que la menace à l’ordre public invoquée par la préfecture est caractérisée.
S’agissant de l’absence de perspectives d’éloignement invoquée par l’avocate de M. [M], il convient de rappeler en effet que l’article 15§4 de la directive dite « retour » n°2008-115/CE du 16 décembre 2008 précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il convient de relever que la préfecture a effectué les diligences nécessaires à l’identification et à l’obtention d’un laissez-passer consulaire, et que l’absence de délivrance d’un tel document au cours des précédentes périodes de rétention n’exclut pas cette délivrance dans les 15 jours prochains, en fonction de l’actualisation des démarches effectuées par l’administration.
Si ces perspectives d’éloignement ne peuvent être qualifiées à brefs délais, la menace à l’ordre public caractérisé précédemment suffit à justifier la prolongation de la rétention de l’intéressé au sens des dispositions susvisées.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la requête de la préfecture, et d’ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention de M. [M].
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 octobre 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 01 Octobre 2025 À 13h05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 01 octobre 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Roulement ·
- Ingénierie ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Contentieux ·
- Gérant
- Expropriation ·
- Plaine ·
- Syndicat mixte ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aménagement forestier ·
- Offre ·
- Transport ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Injonction de payer ·
- Société européenne ·
- Prescription ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Engagement de caution ·
- Opposition ·
- Caution solidaire ·
- Engagement
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Réserve ·
- Pénalité de retard ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Force publique ·
- Anatocisme ·
- Clause
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Polynésie française ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dérogatoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clauses du bail ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dossier médical ·
- Hôpitaux ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Santé ·
- Victime
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Facture ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.