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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 mars 2026, n° 25/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02208 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25TV
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [C] [M] [Y] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [H], [W], [A] [D] exerçant sous l’enseigne “Chez Mamie Jeanne”
née le 31 Octobre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 23 octobre 2025, les époux [E] ont fait assigner Madame [H] [D], exerçant sous l’enseigne “Chez Mamie Jeanne”, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1104, 1217, 1224 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, et L.411-1, L.153-2, L.421-1 du code de procédure civile d’exécution, afin de voir :
— constater ou, en tant que de besoin, prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 1er août 2024 ;
— condamner Madame [H] [D] à leur payer provisionnellement les loyers impayés jusqu’au jour de la résiliation du bail commercial, soit la somme de 7 890 euros;
— ordonner le cours des intérêts au taux légal sur chaque échéance des loyers encourus, outre le jeu de l’anatocisme ;
— condamner Madame [H] [D] à leur payer une indemnité d’occupation postérieurement à la date de résiliation judiciaire d’un montant de 850 euros par mois, le cas échéant prorata temporis à défaut de mois complet ;
— ordonner la libération complète et l’expulsion des lieux de Madame [H] [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
— se réserver la liquidation de cette astreinte ;
— ordonner la libération complète des lieux, leur restitution en bon état et l’expulsion de Madame [H] [D], et ce par tout commissaire de justice et le recours si besoin à tout serrurier ainsi qu’à la force publique, à leur frais avancés, le cas échéant, mais à la charge définitive de Madame [H] [D] qui devra, là encore en assumer le coût ;
— condamner Madame [H] [D] à leur payer une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire, en tant que de besoin, y avoir lieu à exécution provisoire.
Les demandeurs exposent que, par acte sous seing privé en date du 1er août 2024, ils ont donné à bail à Madame [H] [D] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 1] ; que des loyers étant restés impayés, ils ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 mai 2025, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [H] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 27 mai 2025 pour un montant de 5 300,54 euros dont 5 140,00 euros au titre de l’arriéré locatif correspondant au reliquat de loyer de septembre 2024, aux loyers d’octobre et novembre 2024 et aux loyers de février à mai 2025, et 160,54 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 27 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [D], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, Madame [D] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner Madame [D] à payer aux époux [E] la somme provisionnelle de 5 140,00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour du commandement de payer, mensualité de mai 2025 comprise, et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, avec anatocisme ;
— de condamner Madame [D] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 850 euros, chagres et taxes en sus, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Madame [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Il leur sera alloué une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les époux [E] et Madame [H] [D] ;
DIT qu’à compter du 27 juin 2025, Madame [H] [D] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à Monsieur [P] [E] et Madame [K] [Y] épouse [E] :
1°) au titre des loyers et charges dûs arrêtés à la date du commandement de payer du 27 mai 2025, la somme provisionnelle de 5 140 euros, mensualité de mai 2025 comprise, majorée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 27 mai 2025, avec anatocisme ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 850 euros, charges et taxes en sus, par mois à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
3°) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [K] [Y] épouse [E] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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