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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 6 janv. 2026, n° 24/05139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/05139 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHQI
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE
Jugement Rendu le 06 Janvier 2026
ENTRE :
La Société JAPRAC RENT A CAR – ALUGUER DE AUTOMOVEIS LDA (SIXT PORTUGAL), société de droit portugais
dont le siège social est situé [Adresse 3], PORTUGAL,
identifiée au Registre du commerce de PAREDES sous le numéro 501 335 854,
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [V] [D],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat (n° 9485584980) du 22 juin 2022, Monsieur [M] [V] [D] a pris à la location auprès de la SARL JAPRAC RENT A CAR – ALUGUER DE AUTOMOVEIS LDA un véhicule de marque RENAULT, modèle KADJAR, immatriculé 49-ZO-37.
Monsieur [M] [V] [D] a été désigné comme l’unique conducteur du véhicule.
Alors qu’il devait être restitué le 29 juin 2022, le véhicule a été finalement ramené le 24 juin, gravement endommagé.
Il est apparu que le véhicule était impliqué dans un accident de la circulation survenu, à la même date, sur l’autoroute A28.
La société JAPRAC RENT A CAR a engagé des frais importants pour remettre en état le véhicule, ledit véhicule ayant dû être immobilisé durant les réparations, pour un montant total, immobilisation incluse, de 9.626,30 euros TTC.
Le 16 janvier 2024, Monsieur [M] [V] [D] a été vainement mis en demeure d’avoir à payer la somme de 10.245,82 euros, en principal et intérêts.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la SARL JAPRAC RENT A CAR a fait assigner Monsieur [M] [V] [D] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER Monsieur [M] [V] [D] au paiement de 9.626,30 euros, en principal, au profit de la société JAPRAC RENT A CAR,
DIRE que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date d’exigibilité de la facture,
CONDAMNER Monsieur [M] [V] [D] au paiement de 1.000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [M] [V] [D] au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 20 ctobre 2025.
Par jugement en date du 20 octobre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur produise une traduction en langue française de ses pièces et signifie au défendeur les pièces traduites et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le 22 juin 2022, Monsieur [D] a conclu avec la société SIXT un contrat de location portant sur un véhicule RENAULT KADJAR, pour une durée de 7 jours.
Il a finalement restitué le 24 juin 2022. La fiche de retour fait mention de 9 nouveaux dégâts à l’avant du véhicule.
Il résulte du constat d’accident versé aux débats que le 24 juin 2022, Monsieur [S] a eu un accident au volant du véhicule occasionnant des dégâts matériels, tel que cela résulte des photographies annexées.
Le devis réalisé par le loueur le 29 juillet 2022 fait état d’un montant de réparation à hauteur de 8.234,97 euros TTC, outre la somme de 1.356,33 euros de frais d’immobilisation selon facture du 2 septembre 2022.
La facture totale s’est élevée au final à la somme de 9.626,30 euros TTC.
Monsieur [S] été mis en demeure de payer cette somme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2024, ce sans succès, bien qu’il ait signé l’accusé réception le 21 janvier 2024.
Conformément aux termes du contrat, Monsieur [S], qui a subi un accident matériel ayant détérioré le véhicule loué, sera condamné à payer à la SARL JAPRAC RENT A CAR la somme de 9.626,30 euros correspondant aux frais de réparation et d’immobilisation du véhicule, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
La SARL JAPRAC sollicite la condamnation de Monsieur [S] à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle ne caractérise cependant pas un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision, si bien que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [V] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la SARL JAPRAC RENT A CAR – ALUGUER DE AUTOMOVEIS LDA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [V] [D] à payer à la SARL JAPRAC RENT A CAR – ALUGUER DE AUTOMOVEIS LDA la somme de 9.626,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [M] [V] [D] à payer à la SARL JAPRAC RENT A CAR – ALUGUER DE AUTOMOVEIS LDA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [V] [F] aux dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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