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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 07 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 mars 2025 par le même magistrat
[9] C/ Monsieur [U] [Y]
N° RG 23/01076 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCNH
DEMANDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [D] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Maître François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON vestiaire 2765, substitué par Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
[U] [Y]
Me François GOGUELAT, vestiaire : 2765
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 avril 2023, Monsieur [U] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 par l'[8], et signifiée le 27 mars 2023 pour la somme de 58 433 euros au titre de cotisations relatives à la période : 4ème trimestre 2021 et régularisation 2021.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 07 janvier 2025, M. [Y] expose que la contrainte ne lui a pas été délivrée à personne ce qui lui cause un grief, qu’elle a été signifiée à son domicile qui n’est pas le siège social de sa société, que la somme réclamée est disproportionnée au vu de la faiblesse du bénéfice et du chiffre d’affaires réalisé, que le relevé comptable de l’URSSAF daté du 09 décembre 2022 avec tampon du 14 février 2023 indique qu’aucune somme n’est due pour 2021.
Il sollicite la condamnation de l’Union à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, l'[8] fait valoir que :
— des cotisations ont été réclamées à M. [Y] affilié à l'[8] à compter du 05 février 2020 ;
— une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 09 décembre 2022 pour la somme de 58 433 euros en cotisations et majorations de retard pour la période : 4ème trimestre 2021 et régularisation 2021 ; en l’absence de règlement, une contrainte a été émise puis signifiée pour le même montant ;
— l’URSSAF était fondée à délivrer à Monsieur [Y] une contrainte à son adresse personnelle et à la faire signifier à son domicile ; la copie de l’acte de signification peut être remise à toute personne présente au domicile et ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénom et qualité ; en l’espèce il est mentionné dans l’acte de signification de la contrainte que c’est Madame [Y] [F], épouse du cotisant, rencontrée dans les lieux qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte ; aucun grief ne peut être imputé à l’Union dans la délivrance et la signification de la contrainte ;
— les cotisations provisionnelles 2021 ont été calculées initialement sur des bases forfaitaires de deuxième année civile d’activité, puis ajustées sur la base des revenus 2020 déclarés à 77 804 euros outre 18 537 euros de charges sociales et calculées à titre définitif sur la base des revenus 2021 déclarés à 103 696 euros outre 50 005 euros de charges sociales ; en outre trois versements pour un montant total de 2 557 euros, ont été pris en compte et affectés sur le 4ème trimestre 2021 ;
— les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l’assuré lorsque lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée ;
— le cotisant doit en équité être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[8] demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour la somme actualisée de 36 998 euros en cotisations et majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires et dépens, et de débouter l’opposant de ses demandes.
MOTIFS
Monsieur [Y] est affilié auprès de l'[9] depuis le 5 février 2020 au titre de son activité de gérant d’une société de nettoyage et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.
L’URSSAF lui a adressé le 09 décembre 2022 une mise en demeure d’avoir à régler des cotisations et contributions sociales pour un montant total de 58 433 euros et lui a fait signifier le 27 mars 2023 une contrainte du même montant au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période : 4ème trimestre 2021 et régularisation 2021.
Monsieur [Y] expose que la contrainte ne lui a pas été délivrée à personne ce qui lui cause un grief, qu’elle a été signifiée à son domicile qui n’est pas le siège social de sa société, que la somme réclamée est disproportionnée au vu de la faiblesse du bénéfice et du chiffre d’affaires réalisé, que le relevé comptable de l’URSSAF daté du 09 décembre 2022 avec tampon du 14 février 2023 indique qu’aucune somme n’est due pour 2021.
L’URSSAF justifie avoir procédé à la délivrance puis à la signification de la contrainte dans le respect des dispositions légales et règlementaires édictées par le code de la sécurité sociale et le code de procédure civile et notamment l’article 655 du code de procédure civile. Elle était fondée à délivrer une contrainte à l’adresse personnelle de Monsieur [Y], l’URSSAF étant créancière du gérant en tant que personne physique et non de la personne morale. Madame [F] [Y], épouse du cotisant, rencontrée dans les lieux a certifié le domicile et a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte de signification.
Monsieur [Y] ne démontre pas l’existence d’une irrégularité dans la procédure de recouvrement diligentée par l’Union.
L’URSSAF justifie avoir recalculé le montant des cotisations et majorations de retard définitives dues en 2021 à la somme de 41 832 euros compte tenu d’un revenu 2021 déclaré le 13 septembre 2023, soit postérieurement à la date d’émission de la contrainte, s’élevant à 103 696 euros outre 50 005 euros de charges sociales.
L’opposant verse aux débats un relevé de situation comptable [7] pour les échéances 2021, daté du 09 décembre 2022, mentionnant un solde de cotisations à 0 euro. Ce relevé qui concerne la SARL [4], est inopérant s’agissant des cotisations dues par Monsieur [Y] personnellement.
L’URSSAF verse au débat un tableau détaillé du calcul des cotisations définitives 2021 prenant en compte le montant des revenus 2021 déclarés par Monsieur [Y] ainsi que le tableau des versements effectués par le cotisant entre novembre 2020 et août 2022, s’élevant à 7 562 euros ainsi que l’affectation des sommes versées, qui permettent de retenir le bien-fondé de la créance. Les cotisations réclamées à hauteur de 36 998 euros sont donc dues.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 36 998 euros en cotisations restant dues au titre de la période : 4ème trimestre 2021 et régularisation 2021.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] au paiement de cette somme et des frais de signification s’élevant à la somme de 72,98 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des majorations de retard complémentaires qui ne sont pas chiffrées.
M. [Y] succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort.
Valide la contrainte du 22 mars 2023 signifiée le 27 mars 2023 à Monsieur [U] [Y] à la demande de l’URSSAF pour un montant ramené à la somme de 36 998 euros au titre des cotisations restant dues pour la période : 4ème trimestre 2021 et régularisation 2021.
Condamne Monsieur [U] [Y] à payer à l'[9] la somme de 36 998 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,98 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Monsieur [U] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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