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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 mars 2026, n° 26/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00466 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7AB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de M. THOUY
Dossier n° N° RG 26/00466 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7AB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Christophe THOUY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 04 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [X] [I], né le 19 Août 1990 à [Localité 2] (ITALIE), de nationalité Italienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [I] né le 19 Août 1990 à [Localité 2] (ITALIE) de nationalité Italienne prise le 04 mars 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 1] notifiée le 04 mars 2026 à 10 h 28 ;
Vu la requête de M. [X] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Mars 2026 à 11 h 38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 mars 2026 reçue et enregistrée le 06 mars 2026 à 10 h 43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde DUMAS, avocat de M. [X] [I], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00466 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7AB Page
1
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il convient, d’une part, de constater que la défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention du 04 mars 2026.
D’autre part, il apparait pertinent de rappeler qu’en application de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative et de prononcer la jonction des deux procédures.
SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DU PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur le défaut d’interprétariat pour la notification des droits
Aux termes de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[…] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
En l’espèce, monsieur [X] [I] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dans la mesure où il n’a pas bénéficié d’interprète au moment de la notification de ses droits.
Le préfet de [Localité 1] indique au moment du « rapport d’indentification » du 26 février 2026 versé aux débats, monsieur [X] [I] a déclaré « Je comprends la langue française, je sais un peu |'écrire et un peu la lire ».
Il ressort des textes rappelés en amont que l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A l’audience, sans la présence d’un interprète et malgré une difficulté d’expression en langue française certaine, il apparait que monsieur [X] [I] possède une bonne capacité de compréhension qui lui a permis de communiquer avec la juridiction de céans sans difficulté.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE PREFECTORAL DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Sur l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français
Aux termes de l’article L. 614-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ».
En l’espèce, la défense soutient l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention concernant monsieur [X] [I] au motif que l’obligation de quitter le territoire français serait irrégulière compte tenu de la nationalité italienne de l’intéressé.
Or, il convient de rappeler, comme l’énonce le texte susmentionné, que le tribunal administratif bénéficie d’une compétence d’attribution exclusive pour statuer sur ce type de décision.
Au surplus, comme le mentionne le registre réactualisé joint à la procédure, une audience est prévue devant le tribunal administratif de Toulouse le 10 mars prochain, afin que celui-ci se prononce sur cet arrêté.
Par conséquent, il convient d’écarter ce moyen.
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation relative à la situation personnelle de l’étranger
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, monsieur [X] [I] prétend que le préfet de [Localité 1] ne motive pas sa décision au regard du fait qu’il est entré sur le territoire français en 2022, qu’il a toute sa famille sur le territoire français qui est en situation régulière. Sa conjointe réside en France et ils ont un enfant ensemble, [B] né le 10 décembre 2024. Il indique contribuer à sa charge ainsi qu’à son entretien
Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention du 04 mars 2026 est motivé de la manière suivante « Considérant toutefois que l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement susvisée à l’encontre de l’intéressé ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors :
qu’il ne justifie pas de ressources ;
qu’il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;
qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice française. »
A noter qu’au sein de l’obligation de quitter le territoire français du 04 mars 2026, le préfet de [Localité 1] précise que « L’intéressé déclare être en concubinage et père d’un enfant sans toutefois en apporter la preuve; que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables ».
Il s’évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n’a pu leur accorder le crédit souhaité en l’absence de justificatifs.
L’intéressé n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de monsieur [X] [I].
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué ni d’erreur d’appréciation manifeste de la situation de monsieur [X] [I].
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Aux termes de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ››.
Par ailleurs, la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux de personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité de la menace, selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. La commission d’une infraction pénale n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public; surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, subsidiairement, monsieur [X] [I] sollicite la possibilité d’une assignation à résidence, dans la mesure où il justifie d’une carte d’identité de nationalité italienne en cours de validité, puisque celle-ci expire le 19 août 2032 et il rapporte la preuve qu’il a reconnu un enfant avec madame [F] [L].
De même, il verse une attestation d’hébergement datée du 05 mars 2026 de monsieur [S] [K] au [Adresse 1] laquelle est accompagnée d’une quittance de loyer de Tarn habitat au nom de ce dernier.
Par ailleurs, malgré la gravité de l’infraction rappelée à l’audience et pour laquelle il a été condamné à 18 mois d’incarcération, la menace à l’ordre public s’avère insuffisamment caractérisée pour faire obstacle à cette mesure.
En conséquence, il sera fait droit à la présente demande d’assignation à résidence
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ASSIGNONS, monsieur [X] [I] à résidence chez monsieur [S] [K] à l’adresse suivante « [Adresse 2] » pour une durée de vingt-six jours;
DISONS que durant toute cette période monsieur [X] [I] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés :
— au commissariat de police d'[Localité 3] situé au [Adresse 3] ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné, dans les conditions prévues à l’article L.824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans, et à l’article 824-5, d’une peine d’un an d’emprisonnement ;
Information est donnée à M. [X] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [X] [I] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à TOULOUSE Le 07 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 07 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [X] [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Monsieur le juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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