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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 sept. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OPH c/ Société COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
Société OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT c/ [J], Société COFIDIS, Société PAIERIE REGIONALE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
MINUTE N°
DU 09 Septembre 2025
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGH2
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me POUSSIN et Me VOISIN-MONCHO
le
DEMANDEUR :
CREANCIER :
OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT
53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
représenté par Me Marina POUSSIN, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [X] [J]
Sous tutelle de l’ATIAM,désignée par décision du juge des tutelles de Nice en date du 21 décembre 2023
8 AVENUE WALKANAER
06105 NICE CEDEX 2
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocate au barreau de GRASSE substitué par Me Sabrina PIERINI, avocate au barreau de GRASSE
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4214 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
PAIERIE REGIONALE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
2 rue Henri Barbusse
CS 30092
13231 MARSEILLE CEDEX 01
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 23 septembre 2024, Madame [X] [J] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement du 21 décembre 2023, Madame [X] [J] a été placée sous mesure de tutelle pendant une durée de 60 mois et a désigné l’ATIAM comme tuteur.
Suivant décision du 10 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [X] [J] et le 3 décembre 2024, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par l’OPH Nice Côte d’Azur Habitat , en faisant valoir qu’elle s’oppose à l’effacement de la dette locative de 875,19 euros et sollicite la mise en place d’un plan de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
L’OPH Nice Côte d’Azur Habitat représenté par son conseil, confirme son recours nonobstant l’apurement de la dette locative grâce à la perception d’un arriéré d’AAH, en faisant valoir qu’il n’y a pas de raison de procéder à un effacement rétroactif de la dette locative.
Madame [X] [J] représentée par son conseil sollicite le maintien de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La décision susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
L’OPH Nice Côte d’Azur Habitat a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [X] [J], le 9 décembre 2024.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, datée du 2 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Madame [X] [J] s’élevait à 5140,10 euros dont 1244,22 euros au titre de la dette de logement auprès de l’OPH Nice Côte d’Azur Habitat .
La commission de surendettement a retenu pour Madame [X] [J] des ressources de 803 euros (RSA et APL) et des charges de 1 358 euros (forfait charges courantes, et loyer retenu pour 492 euros).
L’OPH Nice Côte d’Azur Habitat produit un décompte actualisé de sa créance au 4 juin 2025, faisant état d’une solde de 0, ce qui signifie qu’il n’y a plus de dette locative, entièrement apurée en cours de procédure par Madame [X] [J].
De son côté, Madame [X] [J] verse aux débats :
Sa quittance de loyer de 380 eurosLe versement de l’AAH de 1033 eurosDes justificatifs de charges : eau, électricité, assurance habitation,
Ainsi ses ressources s’élèvent actuellement à 1033 euros (AAH) tandis que ses charges sont constituées par le loyer à retenir pour 380 euros et le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne de 876 euros, soit au total 1 256 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Madame [X] [J] est irrémédiablement compromise. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire.
Cette décision n’a pas pour effet d’entraîner l’effacement rétroactif de la dette locative, mais seulement de faire échec à toute tentative d’exécution contre le débiteur au titre d’une dette qui existait à la date de la décision de rétablissement personnel et qui n’aurait pas été réglée. Le fait que la dette de logement, qui présente un caractère prioritaire selon la loi a été apurée pendant le cours de la procédure, démontre la bonne foi de Madame [X] [J] , qui s’est acquittée de cette dette prioritaire selon la loi, pour préserver son logement.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de l’OPH Nice Côte d’Azur Habitat .
Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [X] [J] à la date du 3 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de l’OPH Nice Côte d’Azur Habitat contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [X] [J] ;
REJETTE au fond le recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [X] [J] avec effet à la date du 3 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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