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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 23/00714 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EIH7
MINUTE N°
DU 23 septembre 2025
Jugement du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[S] [N] [E] [T], [A] [M] [Z] [X] épouse [T]
c/
S.C.I. ILE DE [J]
ENTRE :
Monsieur [S] [N] [E] [T], demeurant 5 Bis Impasse de la Psalette – 56000 VANNES
Madame [A] [M] [Z] [X] épouse [G], demeurant 5 Bis Impasse de la Psalette – 56000 VANNES
Représentés par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
ET :
S.C.I. ILE DE [J], sise 22 rue de Bellevue – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de VANNES, postulant de Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 24 juin 2025 devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [T] et Madame [A] [X] épouse [G] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement (lot n°60) et un emplacement de stationnement (lot n°89) dans la résidence “Villa Koechlin”, suivant acte authentique de vente du 24 septembre 2018 signé avec la SCI ILE DE [J] pour un montant de 177.000 euros TTC.
La livraison de l’appartement aux consorts [T] est intervenue le 22 mars 2021, avec un décalage de 264 jours sur l’engagement de livraison de la SCI ILE DE [J].
Les époux [T] ont sollicité amiablement indemnisation de leurs préjudices réclamés à hauteur de 14.780 euros, détaillés comme suit :
— 3.103,03 euros au titre des frais bancaires : remboursement des intérêts et capital des mois de juin 2020 à mars 2021
— 3.540 euros au titre de la défiscalisation (disparition de l’abattement fiscal au titre de l’année 2020)
— 5.625 euros au titre des pertes de loyers depuis le mois de juillet 2020 (soit 9 mois x 565 euros au titre du loyer de l’appartement et 60 euros au titre des loyers du parking / pertes de loyers postérieures : mémoire)
— 1.500 euros au titre de leur préjudice moral
— 1.000 euros au titre de leurs frais de conseil
La SCI ILE DE [J] a opposé un refus à cette demande d’indemnisation, estimant que le retard de livraison de leurs lots était indépendant de sa volonté.
Par exploit d’huissier délivré le 18 avril 2023, Monsieur [S] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] ont fait assigner la SCI ILE DE [J] devant le Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins d’indemnisation des préjudices subis en raison du retard dans la livraison de leurs lots.
Par ordonnance d’incident du 19 janvier 2024, le Juge de la Mise en Etat a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI ILE DE [J] et l’a condamnée à verser la somme de 2.000 euros aux époux [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Dans ses conclusions n°3, signifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [S] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] demandent au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de :
— DÉCLARER Monsieur [S] [T] et Madame [A] [T] recevables et bien fondés en leurs demandes.
En conséquence,
— DÉCLARER la société ILE DE [J] responsable des préjudices subis par Monsieur [S] [T] et Madame [A] [T] du fait du retard de livraison de leur appartement.
— CONDAMNER la société ILE DE [J] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [A] [T] la somme de 3.103,03 € au titre des frais bancaires supplémentaires dont ils ont dû assumer le coût.
— CONDAMNER la société ILE DE [J] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [A] [T] la somme de 3.340,00 € au titre de la perte des avantages fiscaux auxquels ils pouvaient prétendre au titre de l’année 2020.
— CONDAMNER la société ILE DE [J] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [A] [T] la somme de 4.500,00 € au titre de leur perte de chance de louer l’appartement litigieux du mois de juillet 2020 au mois d’avril 2021.
— CONDAMNER la société ILE DE [J] à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [A] [Y] la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice moral.
— CONDAMNER la société ILE DE [J] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [A] [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société ILE DE [J] au paiement des entiers dépens.
— DÉBOUTER la SCI ILE DE [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
*****
Dans ses conclusions en défenses n°3, signifiées par voie dématérialisée le 17 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI ILE DE [J] demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1231-7 du code civil, de l’article 1218 du code civil et de l’article 514-5 du code de procédure civile, de :
— JUGER la SCI ILE DE [J] recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et conclusions,
— JUGER que la SCI ILE DE [J] justifie de plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison des lots n°60 et 89 de l’ensemble immobilier sis 87-91 avenue Henri Barbusse à LE BLANC MESNIL (93150),
— JUGER que la demande des Consorts [T] de condamnation s’élevant à la somme de 3.103,03 euros au titre des frais bancaires est injustifiée dans son principe et son quantum et à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
— JUGER que la demande des Consorts [T] de condamnation s’élevant à la somme de 3.340 euros au titre de la perte des avantages fiscaux est injustifiée dans son principe et son quantum et à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
— JUGER que la demande des Consorts [T] de condamnation s’élevant à la somme de 4.500 euros au titre de la perte de chance de louer l’appartement du mois de juillet 2020 au mois de juillet 2021 est injustifiée dans son principe et son quantum et à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
— JUGER que la demande des Consorts [T] de condamnation s’élevant à la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral est injustifiée dans son principe et son quantum et à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,
— JUGER les Consorts [T] irrecevables en leur demande au titre des frais irrépétibles,
— REJETER toutes prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [N] [E] [T] et Madame [A] [M] [I] [T] à payer à la SCI ILE DE [J] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [N] [E] [T] et Madame [A] [M] [I] [T] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit et ORDONNER le cas échéant la mise en œuvre de la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
*****
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil: “La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement”.
Le promoteur qui vend en l’état futur d’achèvement un bien immobilier a pour obligation principale de s’engager à respecter un délai de livraison à l’expiration duquel il remettra les clefs aux acquéreurs. Le retard de livraison est ainsi susceptible d’être sanctionné.
L’acte notarié de vente signé le 24 septembre 2018 stipule un délai d’achèvement des biens vendus : “L’achèvement des biens objets des présentes, est prévu au plus tard dans le courant du 2nd trimestre 2020, sauf prorogation conventionnelle prévue ci-après sous le titre travaux modificatifs acquéreurs et sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison précisée ci-après en seconde partie de l’acte”.
En l’espèce, il est constant que la livraison des biens aux consorts [T] est intervenue le 22 mars 2021, soit un décalage de 264 jours sur l’engagement de livraison de la SCI ILE DE [J].
I. Sur les motifs de retard invoqués par la SCI ILE DE [J]
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Sont énumérées dans l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement les causes légitimes de suspension du délai de livraison à savoir:
“- les intémpéries et phénomènes climatiques,
— la grève, qu’elle soit générale, particulière au bâtiment et à ses industries annexes ou complémentaire ou à ses fournisseurs ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier, y compris sous-traitante,
— la faillite, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, dépôt de bilan, déconfiture ou l’abandon de chantier des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, y compris sous-traitante, des bureaux d’études, maîtres d’oeuvre etc..
— la résiliation d’un marché de travaux aux torts d’une entreprise,
— l’occupation illégale du terrain selon le cas du terrain, du chantier ou de l’immeuble,
— la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une ou aux entreprises défaillantes, en redressement ou en liquidation judiciaire
— les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux,
— la recherche ou la découverte de vestiges archéologiques,
— les troubles résultant d’hostilités, attentats, mouvements de rue, cataclysmes
— les accidents de chantier, les incendies
— les retards dus à des préconisations de l’expert judiciaire ou liés à une durée anormalement longue de sa mission dans le cadre d’un référé préventif,
— les retards dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides ou dans l’exécution par l’aménageur des travaux à sa charge (réseaux et viabilité de l’immeuble),
— la rupture d’approvisionnement en énergie nécessaire pour la réalisation du chantier,
— les retards dans la délivrance par les administrations compétentes des autorisations administratives préalables nécessaires à la réalisation du chantier, sauf si le Vendeur en est à l’origine,
— les retard pour cause de fouilles archéologiques, travaux de dépollution, désamiantagee ou encore inondation du chantier et de façon plus générales tout retard provenant d’anomalie du sous-sol telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations reprises en sous-oeuvre d’immeubles avoisinants, débords des immeubles voisins en sous-sol, et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
— les retards apportés par l’Acquéreur dans la confirmation de ses choix de prestations à la date à laquelle l’Acquéreur est invité par le Vendeur à y procéder,
— les retards dans le règlement des appels de fonds.
Il est en outre précisé que seront considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, les jours d’intempéries au sens de la réglementation du travail dans les chantiers dûment constatés par un certificat du maître d’oeuvre de réalisation auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux majoré de 8 jours.
Pour l’appréciation des événements ci-desus évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter dès à présent à une attestation établie sous sa propre responsabilité par le Maître d’oeuvre de réalisation chargé du suivi des travaux de construction”.
La charge de la preuve des causes légitimes de suspension du délai de livraison et du lien de causalité entre les motifs évoqués et le retard du chantier incombe à la SCI ILE DE [J].
Pour justifier le retard de livraison, la SCI ILE DE [J] indique que le retard général est consécutif à la défaillance de la société CBP qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, aux intempéries mais également à l’épidémie de COVID-19 et produit à l’appui une attestation du maître d’oeuvre en date du 12 mars 2020.
La clause du contrat rappelée ci-avant, aux termes de laquelle, les parties s’en rapportent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, pour apprécier les causes légitimes de suspension, permet à la SCI ILE DE [J] de justifier de ces causes par la production desdites attestations, le maître d’oeuvre étant un tiers au contrat, mais n’empêche pas les époux [T] d’en relever les incohérences ou de produire des preuves contraires.
1. Sur le retard relatif à l’entreprise défaillante
La SCI ILE DE [J] expose avoir été confrontée à la défaillance de la société CBP, en charge du lot gros oeuvre.
Elle communique l’attestation du maître d’oeuvre, le cabinet LRFACE, en date du 12 mars 2020 faisant état de l’abandon du chantier de l’entreprise CBP le 05/12/2019 et dont la poursuite a été assurée par l’entreprise TMB à partir du 28 février 2020. La SCI ILE DE [J] verse également aux débats la publication au BODACC du jugement de conversion en liquidation judiciaire de la société CBP en date du 12 juin 2020.
Les époux [T] contestent cette attestation en se fondant sur la lettre de commande de travaux adressée à la société TMB le 17 décembre 2019 avec un démarrage pour le 16 décembre 2019.
Toutefois, cette lettre de commande indique la description des travaux à effectuer consistant à la sécurisation du site, remise en état du chantier et nettoyage suite à l’abandon de chantier de la société CBP. Ces travaux ne peuvent pas être assimilables à des travaux de reprise du chantier.
En outre, cette lettre de commande prévoit également qu’une seconde lettre de commande sera établie pour la reprise de l’intégralité des travaux de gros oeuvre dès la transmission par TMB d’un devis.
Comme le soutient la SCI ILE DE [J], les travaux de gros oeuvre ont effectivement été repris le 2 mars 2020, suivant lettre de commande du 28 février 2020.
Aussi, l’acte de vente prévoyant comme cause légitime l’abandon de chantier d’une entreprise effectuant les travaux ainsi que la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le tribunal retiendra un report du délai de livraison de 85 jours, justifiée au titre des causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Conformément aux dispositions contractuelles, ce délai sera majoré de 8 jours.
2. Sur les intempéries
La SCI ILE DE [J] retient au titre des intempéries un total de 40 jours. Elle produit l’attestation de la SARL LRFACE, maître d’oeuvre, attestant que le chantier a connu 40 jours d’intempéries au 30 janvier 2020.
Monsieur [S] [T] et Madame [A] [X] épouse [G] font valoir que l’attestation ne fait pas état de la notion d’intempérie au sens de la réglementation du travail. Ils estiment qu’en l’absence de cette notion, la SCI ILE DE [J] ne démontre pas que les intempéries mentionnées ont rendu impossible toute intervention sur le chantier.
Outre le fait que l’attestation ne fait effectivement pas mention de la notion d’intempérie “au sens de la réglementation du travail” tel que prévu dans le contrat de vente, il n’est également pas précisé la date de ces jours d’intempéries.
En effet, le maître d’oeuvre se borne à indiquer qu’au 30 janvier 2020, l’opération a connu 40 jours d’intempéries. Cependant, l’ouverture du chantier a eu lieu le 17 mai 2018, soit un peu plus de 4 mois avant la signature de l’acte de vente.
Dès lors, la SCI ILE DE [J] ne démontre pas que les 40 jours d’intempéries soient survenus entre le 24 septembre 2018 et le 30 janvier 2020. En outre, la période de suspension déjà retenue à compter du 5 décembre 2019 ne peut être doublée pour les intempéries au cours de celle-ci.
Au regard des imprécisions de l’attestation du maître d’oeuvre, cette pièce ne peut être admise comme preuve péremptoire d’une cause légitime de report de délai.
Par conséquent, aucun retard légitime ne peut être retenu au titre des intempéries.
3. Sur l’épidémie de Covid-19
La SCI ILE DE [J] estime que la crise sanitaire de Covid 19 remplit les caractéristiques de la force majeure.
L’acte de vente du 24 septembre 2018 prévoit dans le paragraphe CHARGES ET CONDITIONS DE LA VENTE / DELAI D’ACHEVEMENT que :
— Le vendeur s’oblige à mener des travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des Biens vendus soient achevés et livrés dans le stipulé en première partie de l’acte sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
— Les cas de force majeure s’entendent de tous les événements remplissant les conditions définies à l’article 1218 nouveau du code civil, c’est à dire tous les événements empêchant temporairement l’exécution par le vendeur de son obligation d’achever à bonne date les travaux de construction des Biens pour autant qu’ils échappent au contrôle du Vendeur, qu’ils ne pouvaient pas être raisonnablement prévus lors de la conclusion de la vente et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ; la survenance d’un cas de force majeure ayant pour objet d’empêcher temporairement le vendeur de poursuivre les travaux de construction des biens ayant pour seule conséquence de différer de plein droit la date de livraison des Biens, sans que l’une ou l’autre des parties puisse se prévaloir de la résolution de la vente.
La SCI ILE DE [J] considère que le retard de livraison est justifié pour 56 jours par la suspension de l’activité en raison de l’épidémie de Covid 19 et pour un trimestre supplémentaire par l’impact de la pandémie et des suites sur l’économie.
Contrairement à ce que soutient les époux [T], la période de confinement liée à l’état d’urgence sanitaire du Covid 19 du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 est un cas de force majeure, “son caractère irrésistible résultant de l’impossibilité de se fournir en matériaux et main d’oeuvre compte tenu des restrictions légales à la libre circulation des personnes” (CA de Paris, 23 mai 2025 n°23/10831).
Toutefois, la SCI ILE DE [J] ne fournit aucune pièce au soutien de son argumentation quant au trimestre de retard consécutifs à l’impact de la pandémie et de ses suites sur l’économie en raison notamment des mesures sanitaires contraignantes et des difficultés d’acheminement. L’attestation du maître d’oeuvre n’en fait pas même mention.
Aussi, il ne pourra alors être déduit que la période du confinement ordonné en raison de la pandémie de Covid 19, soit 56 jours, majoré de 8 jours conformément aux dispositions contractuelles.
*****
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI ILE DE [J] justifie de causes légitimes de suspension du délai de livraison, reportant le délai de livraison inialement prévu le 30 juin 2020 au 4 décembre 2020.
Ainsi, la SCI ILE DE [J] ayant livré l’appartement et le garage aux époux [G] le 22 mars 2021, il y a lieu de retenir un retard de livraison de 107 jours pour lequel elle ne justifie pas d’une cause légitime de suspension de délai.
II. Sur l’indemnisation du retard de livraison
1. Sur les frais bancaires supplémentaires
Monsieur [S] [T] et Madame [A] [X] épouse [G] réclament le paiement de la somme de 3.103,03 euros correspondant à la prorogation de la période de franchise du prêt pour une durée de six mois et au règlement des échéances mensuelles de leur prêt sans la perception de loyer.
Il est justifié, suivant le tableau d’amortissement versé aux débats, que les époux [G] ont dû régler la somme de 963,73 euros au titre des intérêts et coût de l’assurance pendant les six mois supplémentaires pendant la période de franchise de leur prêt du fait du retard de livraison entre juillet 2020 et mars 2021.
Cependant ils ne justifient pas de l’offre initiale ni d’un décallage de la période franchise de sorte qu’ils n’établissent pas avoir dû verser des frais intercalaires supplémentaires ni avoir exposé un coût d’assurance complémentaire à raison du retard. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
En outre, il ne peut être imputé à la SCI ILE DE [J] le paiement des échéances mensuelles du 19 janvier 2021 au 19 mars 2021, celles-ci étant dues au titre du contrat de prêt et permettent au propriétaire d’acquérir effectivement la propriété du bien, de sorte qu’elles ne constituent donc pas un préjudice indemnisable.
La demande au titre de frais bancaires supplémentaires n’étant pas établie, elle sera rejetée.
2. Sur la perte des avantages fiscaux au titre de l’année 2020
Monsieur [S] [T] et Madame [A] [X] épouse [G] demandent le paiement de la somme de 3.340 euros au titre de la perte des avantages fiscaux auxquels ils étaient en droit de bénéficier au titre de l’année 2020.
La SCI ILE DE [J] conteste ce préjudice, ne s’agissant pas d’une perte de l’avantage fiscal mais d’un décalage dans l’octroi du bénéfice.
L’article 199 novovicies du code général des impôts, en son VII bis, (version en vigueur au 1er juillet 2020), prévoit que “A l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initiale pour au plus:
1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égal à 6% du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3% pour la seconde période triennale;
2° Trois années supplémentaires, si l’engagement de location mentionné au I était d’une durée de neux ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 3% du prix de revient du logement, mentionné au 1 du V, pour cette période triennale. […]”.
En tout état de cause, le bénéfice de la réduction d’impôt “Pinel” ne peut donc excéder douze ans.
Dès lors, l’avantage fiscal n’a été que décalé dans le temps et non perdu, alors que les époux [T] ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de ce décalage. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
3. Sur la perte de chance de louer l’appartement
Monsieur [S] [T] et Madame [A] [X] épouse [G] sollicitent la somme de 4.500 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu louer leur appartement entre le mois de juillet 2020 et le mois d’avril 2021, se fondant sur une perte de chance de 80% et sur un loyer mensuel de l’appartement à 565 euros et 60 euros le loyer mensuel du parking.
A l’appui de leur demande, les demandeurs versent un contrat de location d’habitation non meublée prenant effet le 10 avril 2021 pour une durée de trois ans avec un loyer mensuel de 580 euros. La location comprend l’appartement de deux pièces mais également le parking n°89.
Il est donc établi que le logement a été loué dans le mois de sa livraison.
Par ailleurs, les époux [T] font état, dans leur correspondance du 18 juillet 2020, de l’impact du retard de livraison sur l’impossibilité de louer l’appartement en construction dès juillet 2020. Ce point est souligné comme essentiel à plusieurs reprises par les époux [T] sans contestation du vendeur, ce qui établit sa contractualisation entre les parties. Ce point a d’ailleurs nécessairement été évoqué lors des échanges précontractuels, s’agissant de la vente d’un logement PINEL, par nature destiné à la location pour l’investisseur.
Au regard des éléments versés aux débats, la volonté de Monsieur [S] [G] et Madame [A] [X] épouse [T] de louer l’appartement dès sa livraison est établie.
Dès lors, le tribunal retiendra une perte de chance de louer l’appartement et le garage du 4 décembre 2020 au 22 mars 2021.
Les époux [T] justifie avoir mis en location le 10 avril 2021 l’appartement et le parking pour un loyer mensuel de 580 euros.
Aussi, en retenant une perte de chance de 80%, la SCI ILE DE [J] sera condamnée à régler aux époux [T] la somme de 1.665,76 euros (580 euros x 3,59 x 0.80) au titre la perte de chance de louer leurs biens.
4. Sur le préjudice moral
Monsieur [S] [T] et Madame [A] [X] épouse [G] demandent la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, au motif des multiples reports de date de livraison, sources de troubles et tracas, et des multiples démarches amiables puis judiciaires qu’ils ont dû entreprendre pour faire valoir leurs droits.
La SCI ILE DE [J] n’a pas laissé dans l’incertitude les époux [T] puisqu’elle justifie les avoir informés des reports de livraison par courrier du 25 novembre 2019, cependant les retards successifs et au final de plusieurs mois ne peut qu’être à l’origine d’un préjudice moral. Si le contrat ne prévoit pas de sanction financière au non respect du délai contractuel, le promoteur s’était néanmoins engagé sur des délais et ne les a pas tenus. La foi contractuelle des clients a été trahie et ils ont eu du souci en ayant été privés de vaquer à leurs occupations l’esprit libre du défaut de livraison et d’une obtention de revenus escompté par la mise en location.
Ils se verront allouer 1500 euros de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SCI ILE DE [J] sera condamnée aux entiers dépens et à verser à Monsieur [S] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ILE DE [J] sera déboutée de sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui sera prononcée.
La SCI ILE DE [J] sollicite la mise en oeuvre d’une garantie prévue par l’article 514-5 du code de procédure civil estimant s’exposer à un risque de non restitution au regard des sommes importantes en jeu.
Cependant, la société n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses propos, d’autant que la condamnation prononcée ne se révèle pas importante. La demande de mise en oeuvre d’une garantie sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [S] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] de leurs demandes au titre des frais bancaires, de la perte des avantages fiscaux ;
CONDAMNE la SCI ILE DE [J] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] la somme de 1.665,76 euros au titre de leur perte de chance de louer l’appartement litigieux du 4 décembre 2020 au 22 mars 2021 et 1.500 € en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI ILE DE [J] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [A] [X] épouse [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ILE DE [J] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE la SCI ILE DE [J] de sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE la SCI ILE DE [J] de sa demande de mise en oeuvre d’une garantie au sens de l’article 514-5 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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