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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 20 févr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
==============
Minute : GMC
Jugement du 20 Février 2026
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU7W
==============
[X] [V]
C/
[K] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
20 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [L] [J] [V]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (28)
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Nathalie GAILLARD, avocate au barreau de Chartres, Toque 1.
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Q] [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (28)
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Charles NOUVELLON, avocat au barreau de Chartres, Toque 18.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 20 Février 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par un arrêt en date du 28 novembre 2024, signifié à partie le 17 janvier 2025, la cour d’appel de Versailles a notamment condamné Mme [X] [V] aux dépens de première instance et d’appel et à régler à M. [K] [R] une somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 03 février 2025, M. [R] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [V] dans les livres de la Banque populaire Val de France, en vue du recouvrement d’une somme de 4.063,08 euros. Le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à Mme [V] le 06 février 2025.
Suivant procès-verbal en date du 20 février 2025, M. [R] a par ailleurs fait immobiliser sans enlèvement un véhicule de marque Mini, immatriculé [Immatriculation 1] et par acte du même jour, l’intéressé a, en application de l’article R.223-10 du code des procédures civiles d’exécution, fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer en vue du recouvrement d’une somme de 3.989,25 euros.
Par acte du 05 mars 2025, Mme [V] a fait assigner M. [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins, notamment, de nullité de la saisie attribution pratiquée le 03 février 2025 et de l’acte de dénonciation subséquent, de mainlevée de l’immobilisation sans enlèvement de son véhicule et d’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 27 juin 2025, signifié le 15 juillet 2025, le juge de l’exécution a débouté Mme [V] de ses demandes.
Par acte du 18 mars 2025, Mme [V] a fait pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains au préjudice de M. [R] en vue du recouvrement d’une somme de 4.507,83 euros.
Par acte du 18 avril 2025, M. [R] a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres. Par jugement du 26 juillet 2025, le juge de l’exécution a notamment constaté le désistement de M. [R].
Suivant acte en date du 15 juillet 2025, M. [R] a procédé à l’enlèvement du véhicule précédemment immobilisé.
Le 29 août 2025, Mme [V] a été informée du lieu et de la date de la vente aux enchères publiques du véhicule enlevé.
Par acte en date des 29 août et 03 septembre 2025, Mme [V] a fait assigner M. [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartes aux fins notamment de nullité et de mainlevée du procès-verbal d’enlèvement du 15 juillet 2025 et des actes subséquents, de restitution du véhicule, de condamnation de M. [R] à produire un décompte actualisé, de compensation entre les créances réciproques des parties, et de condamnation du défendeur à lui verser des dommages et intérêts pour saisie abusive.
Appelée à l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l’audience du 09 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été plaidée, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le 19 janvier 2026, Mme [V] a déposé une note en délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [V] demande au juge de l’exécution de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Prononcer la nullité du procès-verbal d’enlèvement du 15 juillet 2025 et de tous actes subséquents avec toutes conséquences de droit et laisser à la charge de M. [R] tous les frais de procédure, d’enlèvement et de garde du véhicule immatriculé DN805DN ;
— Constater la compensation entre les sommes dont M. [R] et Mme [V] sont mutuellement créanciers et au besoin l’ordonner ;
— Constater que le principal et les frais dus par Mme [V] et Mme [R] ont été réglés à la date du 18 mars 2025 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie/enlèvement et la restitution immédiate du véhicule MINI aux frais, risques et périls de M. [R], sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [R] au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’acharnement et des frais abusivement facturés ;
— Condamner M. [R] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment tous les frais relatifs aux mesures d’exécution forcée, enlèvement du véhicule, mise en fourrière.
Pour conclure à la nullité et à la mainlevée du procès-verbal d’enlèvement du véhicule litigieux, Mme [V] fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte, l’enlèvement n’a pas eu lieu sur la voie publique et que l’acte ne lui a pas été signifié. Elle ajoute qu’en application de l’article R.223-9 du code des procédures civiles d’exécution, le véhicule aurait dû être enlevé dans les 48 heures de son immobilisation. Elle en déduit que dès lors que le véhicule était stationné sur la propriété privée dont Mme [V] est propriétaire, la saisie du véhicule et son enlèvement ne pouvait avoir lieu qu’en présence de deux témoins. Elle relève encore que malgré ses demandes, le commissaire de justice ne lui a pas transmis de décompte lui permettant de solder sa dette. Elle précise que cette irrégularité lui a causé un grief en raison des multiples relances qu’elle a adressées pour solliciter un tel décompte.
Elle fait également valoir que la créance alléguée par M. [R] est soldée. Elle relève ainsi qu’elle a fait délivrer un commandement de payer le 11 mars 2025 portant sur le recouvrement d’une somme de 4.124,33 euros avant de faire pratiquer une saisie attribution le 18 mars 2025 en vue du recouvrement d’une somme de 4.507,83 euros. Elle fait ainsi valoir, au visa de l’article 1347 du code civil, qu’elle est fondée à solliciter la compensation entre la créance dont elle est titulaire et la créance invoquée par M. [R]. Elle ajoute qu’en raison de cette compensation, les causes de la saisie sont apurées de sorte que le titre exécutoire en vertu duquel la mesure d’exécution contestée a été pratiquée, qui ne constate plus une créance exigible, ne peut fonder l’exécution forcée. Elle en déduit qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Elle relève en outre, au visa de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, que la mesure d’exécution est disproportionnée.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— La condamner aux dépens.
En réponse au moyen tiré de la nullité du procès-verbal d’enlèvement du 15 juillet 2025, il fait valoir que Mme [V] opère une confusion entre le formalisme d’un procès-verbal d’immobilisation prévu par les articles R.223-8 et R.223-9 du code des procédures civiles d’exécution, et d’un procès-verbal d’enlèvement régi par aucun texte spécifique. Il en déduit que les mentions prévues à peine de nullité par l’article R.223-8 ne sont pas applicables au procès-verbal d’enlèvement.
Il fait en outre valoir, au visa de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’une place de stationnement extérieure ne peut être assimilée à un local au sens de ces dispositions. Il en déduit que dès lors que le véhicule se situait à l’extérieur et non dans un local fermé, le procès-verbal du 15 juillet 2025 est régulier. Il ajoute que contrairement à ce que soutient Mme [V], le commissaire de justice n’indique pas que le véhicule se trouvait sur la voie publique, et qu’en tout état de cause, une telle mention ne lui fait pas grief.
S’agissant des comptes entre les parties, il fait valoir qu’avant de procéder à l’immobilisation du véhicule, le commissaire de justice a pratiqué une saisie-attribution ayant permis de recouvrer la somme de 555,78 euros. Il précise qu’en pratiquant une saisie attribution le 18 mars 2025 pour une créance de 4.124,33 euros, Mme [V] a appréhendé la somme de 555,78 euros précédemment saisie, de sorte que le solde de la dette, à hauteur de 3.952,05 euros, n’a pas été réglé. Il relève encore que la compensation alléguée ne peut être que partielle de sorte que la voie d’exécution contestée demeure justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré déposée le 19 janvier 2026
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, il est constant qu’à l’issue des débats, le juge de l’exécution n’a pas autorisé les parties à déposer une note en délibéré.
En conséquence, la note en délibéré déposée par Mme [V] le 19 janvier 2026 sera déclarée irrecevable.
Sur les conclusions à fins de nullité du procès-verbal d’enlèvement.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R.223-8 et R.223-9 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
Il résulte de l’article R.223-7 du même code que si le véhicule est immobilisé à l’occasion des opérations d’une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente.
L’article R.223-8 du même code précise que dans les autres cas, l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt.
L’article R.223-9 prévoit encore que si le véhicule a été immobilisé en l’absence du débiteur, l’huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l’immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
3° L’avertissement que l’immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l’immobilisation, le destinataire peut soit s’adresser à l’huissier de justice dont le nom, l’adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l’exécution du lieu d’immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l’adresse du greffe.
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le véhicule de marque Mini immatriculé [Immatriculation 1] a été immobilisé sans enlèvement suivant procès-verbal en date du 20 février 2025.
Mme [V] a contesté l’immobilisation du véhicule devant le juge de l’exécution, lequel a, par jugement du 27 juin 2025, débouté l’intéressée de ses demandes.
Le véhicule litigieux a par la suite, suivant procès-verbal du 15 juillet 2025, fait l’objet d’un enlèvement par le commissaire de justice instrumentaire.
Pour contester cet enlèvement, elle fait valoir que :
— Que le procès-verbal d’enlèvement ne lui a pas été dénoncé ;
— Qu’alors que l’enlèvement du véhicule a eu lieu en son absence, le commissaire de justice ne l’a pas informée de la mesure en méconnaissance de l’article R.223-9 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Que le véhicule n’a pas fait l’objet d’un enlèvement sous 48 heures.
Il résulte des termes mêmes des articles R.223-8 et R.223-9 du code des procédures civiles d’exécution que le formalisme imposé par ces dispositions ne porte que sur l’immobilisation du véhicule. Or, en l’espèce, l’immobilisation du véhicule et son enlèvement ont été réalisés respectivement le 20 février 2025 et le 15 juillet 2025 et aucune disposition législative ou règlementaire n’impose de formalisme particulier au stade de l’enlèvement du véhicule.
En tout état de cause, à la supposer établie, l’irrégularité alléguée par Mme [V] n’a causé à l’intéressée aucun grief. A cet égard, si elle indique qu’elle a été laissée dans l’ignorance du lieu où son véhicule a été transporté, elle n’en tire aucune conséquence pour caractériser l’existence d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Enfin, si Mme [V] fait valoir que le véhicule n’a pas été enlevé sous 48 heures, ce délai ne s’impose que si le véhicule se trouve sur la voie publique. Or, précisément, Mme [V] relève dans ses conclusions que le véhicule ne se trouvait pas sur la voie publique mais sur une propriété privée, ce dont elle justifie par les pièces du dossier. En conséquence, Mme [V] n’est pas fondée à soutenir que l’enlèvement du véhicule aurait été tardif.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’immobilisation puis l’enlèvement ont été réalisés sur une place de parking certes privée, mais libre d’accès et non close, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de local au sens des dispositions précitées.
Le moyen n’est donc pas fondé de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
*
Au regard de ce qui précède, les conclusions à fins de nullité du procès-verbal d’enlèvement du 15 juillet 2025 seront rejetées.
Sur les conclusions à fins de compensation et de mainlevée de la mesure
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Enfin, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’immobilisation puis l’enlèvement du véhicule litigieux ont été réalisés en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 28 novembre 2024, notifié à avocat le 26 décembre 2024 puis signifié à partie le 17 janvier 2025.
Aux termes de cet arrêt, produit par Mme [V], la Cour a condamné celle-ci aux dépens d’appel et à verser à M. [R] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte d’un décompte établi le 29 août 2025, qu’en exécution de cette décision, et regard des diligences accomplies à cette date, Mme [V] est redevable d’une somme de 4.939,72 euros après déduction de la somme de 555,78 euros résultant de la saisie attribution du 03 février 2025 partiellement fructueuse.
Mme [V], sans contester la créance invoquée par M. [R], fait valoir:
— Que le 11 mars 2025, elle a fait délivrer un commandement de payer à l’encontre de l’intéressé pour le recouvrement d’une somme de 4.124,33 euros ;
— Que le 18 mars 2025, elle a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [R] le pour le recouvrement d’une somme de 4.507,83 euros.
Ces actes visent une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres du 19 novembre 2022 qui n’est toutefois pas versée aux débats.
Faute de produire le titre exécutoire justifiant, selon elle, une compensation, Mme [V] ne démontre pas qu’elle est titulaire d’une créance à l’égard de M. [R]. Ses conclusions à fins de compensation seront en conséquence rejetées.
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que les mesures d’exécution mises en œuvre ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’elle a été condamnée par un arrêt du 28 novembre 2024 signifié le 17 janvier 2025, elle ne s’est pas manifestée spontanément pour apurer sa dette. A ce jour, elle n’a pas apuré les causes de la procédure d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule litigieux.
S’il s’évince des débats que des fonds sont séquestrés auprès d’un notaire, il sera rappelé que ces fonds appartiennent à la communauté résultant du mariage entre les parties, et non à Mme [V] à titre personnel. Il ne saurait dès lors être tenu compte des démarches infructueuses de Mme [V] tendant au déblocage des fonds.
Dès lors, l’immobilisation puis l’enlèvement du véhicule n’apparaissent pas disproportionnés.
Les conclusions à fins de compensation, de mainlevée de la mesure contestée et de restitution du véhicule sous astreinte ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme [V]
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’enlèvement du véhicule contesté ne peut être regardé comme abusif de sorte que la demande présentée par Mme [V] tendant à la condamnation de M. [R] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera par ailleurs rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, Mme [V] sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la note en délibéré déposée par Mme [X] [V] le 19 janvier 2026 ;
DEBOUTE Mme [X] [V] de ses conclusions à fins de nullité du procès-verbal d’enlèvement du 15 juillet 2025 et des actes subséquents ;
DEBOUTE Mme [X] [V] de ses conclusions à fins de compensation ;
DEBOUTE Mme [X] [V] de ses conclusions à fins de mainlevée du procès-verbal de d’enlèvement du 15 juillet 2025 ;
DEBOUTE Mme [X] [V] de ses conclusions à fins de restitution du véhicule de marque Mini immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte ;
DEBOUTE Mme [X] [V] de ses conclusions à fins de condamnation de M. [K] [R] au versement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Mme [X] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à verser à M. [K] [R] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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