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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE
C/
CPAMDU CALVADOS
__________________
N° RG 25/00221
N° Portalis DB26-W-B7J-INFR
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant seule, en application des dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET, assesseur, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SAINT LOUIS SUCRE
74 avenue du Général de Gaulle
80700 ROYE
Représentant : Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Marine GAINET DELIGNY, avocat au barreau de PARIS,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAMDU CALVADOS
108 boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [Q] [B], munie d’un pouvoir en date du 15/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 13 juillet 2024, M. [F] [H], ancien salarié de la société SAINT LOUIS SUCRE, a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, accompagnée d’un certificat médical initial du 26 juin 2024 faisant état d’un « carcinome broncho pulmonaire primitif tableau 30 Bis du RG ».
Après instruction, la CPAM du Calvados a pris en charge le cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 16 décembre 2024.
Saisie du recours formé par la société SAINT LOUIS SUCRE, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 juin 2025, la société SAINT LOUIS SUCRE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du Calvados de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En sa séance du 15 juillet 2025, la CRA a confirmé la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord des parties, l’affaire a été retenue en formation incomplète.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAINT LOUIS SUCRE, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [H].
La CPAM du Calvados, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 29 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal le rejet de la demande de la société SAINT LOUIS SUCRE et la condamnation de celle-ci aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n’y figurant pas n’ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ; Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;Il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n°13-13.663).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
S’agissant spécifiquement du tableau n°30 Bis et la maladie déclarée par M. [H], la caisse doit rapporter la preuve :
Que le salarié est atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, De la réalisation, par le salarié, de travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ; travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ; travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ; travaux de retrait d’amiante, de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ; travaux de construction et de réparation navale ; travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ; fabrication de matériaux de friction contenant de l’amiante ; travaux d’entretien ou de maintenance effectuées sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ; étant précisé que cette liste est limitative, D’une première constatation médicale dans un délai de 40 ans à compter de la date de cessation de l’exposition au risque, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.En l’espèce, l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire primitif et la condition tenant au délai de prise en charge ne sont pas remises en question par les parties. Dès lors, la discussion porte uniquement sur l’exposition au risque.
S’agissant de la condition relative aux travaux, la société SAINT LOUIS SUCRE fait valoir que la liste limitative des travaux visés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles exclut la réalisation de travaux nécessitant le port habituel de vêtement contenant de l’amiante ainsi que la circonstance d’un travail dans un environnement poussiéreux en amiante.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais confirmé les déclarations de M. [H] et que les témoignages recueillis ne sont ni précis ni circonstanciés. Elle précise que l’exposition de M. [H] était seulement probable et en tout état de cause ponctuelle et que le salarié a toujours porté les équipements de protection individuelle correspondant à la législation en vigueur.
La CPAM du Calvados explique que M. [H] a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant et qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors des travaux effectués en tant que mécanicien.
M. [H] a déclaré, dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, qu’il avait travaillé en tant que mécanicien du 1er août 1973 au 1er septembre 2017. Il a répondu « oui » aux questions portant sur la manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant, de calorifugeage, de flocage ; sur la projection ou le retrait de flocage ; sur la réalisation de travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés et sur des matériaux chauds ; sur l’usinage ou le remplacement de joints et de garnitures d’étanchéité et sur l’utilisation de protection en amiante contre la chaleur. Il a répondu positivement à la question portant sur le travail à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage et de flocage et déflocage d’amiante ainsi qu’à l’exposition à des poussières d’amiante.
Contacté téléphoniquement par l’agent enquêteur de la caisse, M. [H] a précisé qu’en qualité de mécanicien et jusqu’à un an ou deux après la date de l’interdiction de l’amiante, il effectuait les travaux suivants : réparation de pompes qui comportaient des garnitures en amiante, fermeture d’équipements avec des cordons d’amiante, pose d’amiante sur des tuyaux, meulage de joints en amiante.
L’agent enquêteur a recueilli le témoignage de deux anciens collègues de M. [H]. M. [V] a ainsi déclaré qu’il avait travaillé quinze ans avec M. [H] et il a confirmé les propos tenus par celui-ci quant aux tâches effectuées exposant à l’amiante. M. [Z] a confirmé avoir effectué le même travail que M. [H]. Il a indiqué qu’en tant que mécaniciens, ils avaient utilisé des cordons d’amiante, des joints d’amiante, des gants en amiante ; que pour monter les garnitures, il y avait des actions sur le matériel contenant de l’amiante, telles que couper les joints, meuler, taper avec un marteau.
L’employeur a indiqué en réponse au questionnaire soumis par la caisse que pendant une période antérieure à 1997, avant la législation interdisant les matériaux contenant de l’amiante, et en tant que mécanicien, M. [H] avait pu manipuler ponctuellement des tresses, cordons et joints, qu’il a peut-être pu intervenir ponctuellement sur du calorifugeage, sur des treuils, ponts roulants et moteurs électriques, sur des chaudières, fours et turbines, en utilisant des équipements de protection individuelle correspondant à la législation en vigueur. L’employeur a répondu négativement à la question portant sur l’exposition du salarié à des poussières d’amiante.
Il ressort des déclarations du salarié, corroborées par celles de deux anciens collègues, et des déclarations de l’employeur, que dans le cadre de son activité, M. [H] a été amené à effectuer certains des travaux énumérés limitativement au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, en particulier des travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, des travaux de retrait d’amiante, de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, des travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante et des travaux d’entretien ou de maintenance effectuées sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il convient de retenir une période d’exposition allant du 4 août 1975, date figurant dans le certificat de travail remis par M. [H] à l’agent enquêteur de la caisse, jusqu’au 31 décembre 1996, veille de la date d’entrée en vigueur du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, soit une durée totale de plus de 21 ans. Dans ces conditions et au vu des déclarations du salarié et de ses anciens collègues, il convient de retenir une exposition au risque habituelle et non pas seulement ponctuelle.
Ces éléments suffisent à établir que la condition tenant à la réalisation des travaux prévus par le tableau n°30 bis est remplie.
Dès lors, l’ensemble des conditions de prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles étant remplies, la demande de la société SAINT LOUIS SUCRE est rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société SAINT LOUIS SUCRE supportera les dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 16/03/2026 RG 25/00221
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société SAINT LOUIS SUCRE,
Déclare opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en date du 16 décembre 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré par M. [F] [H],
Condamne la société SAINT LOUIS SUCRE aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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