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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 oct. 2025, n° 25/04062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MCT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 octobre 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 août 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [Y] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnande du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 28/08/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 20 Octobre 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [S]
né le 05 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par décision en date du 23 août 2025 notifiée le 23 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 août 2025;
Attendu que par décision en date du 26/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnande du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 28/08/2025 ;
Attendu que par décision en date du 21/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [S] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Octobre 2025, reçue le 20 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il appartient au juge du tribunal judiciaire saisi afin d’autoriser la prolongation de la rétention d’un étranger de vérifier à chaque saisine que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Par requête en date du 20 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours sur le fondement des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA; dans sa requête, l’autorité administrative précise que l’intéressé aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 06/05/2023 en parfaite contradiction avec les précédentes décisions judiciaires;
Le juge se trouve donc contraint de mettre au débat la question du défaut de motivation de la requête en signalant qu’aucune OQTF en date du 06/05/2023 n’est jointe par la préfecture à sa requête et que les juges du tribunal judiciaire et de la cour d’appel de LYON appelés à statuer lors des précédentes prolongations de la rétention de l’intéressé ont retenu comme base légale un arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE en date du 04 avril 2024 ayant condamné [Y] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans;
A l’audience, le conseil de la préfecture soutient que la requête de cette dernière, qui vise l’OQTF du 06/05/2023, est suffisamment motivée, les juges du tribunal judiciaire ayant reconnu comme base légale l’OQTF du 06/05/2023, avant de s’en rapporter;
Le conseil de l’intéressé s’en rapporte;
Autorisé à produire en délibéré ladite OQTF, le conseil de la préfecture transmet à 13h44 un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en indiquant: “Après consultation du dossier, il apparaît que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une OQTF, il s’agit d’une erreur de plume… “;
La mention d’une OQTF ne constituant pas et n’ayant jamais constitué la base légale du placement en rétention de l’intéressé ne saurait être analysée en une erreur purement matérielle affectant la requête de l’administration;
En l’espèce, il ne pourra qu’être constaté que la requête de la préfecture de l’Isère comporte une motivation manifestement erronnée et n’est pas accompagnée de l’ensemble des pièces utiles, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 04 avril 2024 ayant condamné [Y] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ayant été produit après la fin de débats;
En conséquence, la requête de la préfecture de l’Isère sera déclarée irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [S] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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