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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 13 janv. 2025, n° 17/10967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/10967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 17/10967 – N° Portalis DB2H-W-B7B-R2KY
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435
Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS – 1207
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RITMO EVENTO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [S] et [X] [N] et Maître [Y] [T], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société RITMO EVENTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [M] [R], représentée par Maître [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RITMO EVENTO,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. SEVLOR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Maître [O] [V] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI SEVLOR,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [P], représenté par Me [U] [P], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société SCI SEVLOR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’acte d’huissier de justice du 24 octobre 2017 par lequel la société RITMO EVENTO a fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de LYON à son bailleur, la société SEVLOR, en indemnisation de son préjudice de perte d’activité ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON le 3 novembre 2020, qui a notamment ordonné avant dire droit une expertise confiée à Monsieur [B] aux fins, entre autres, d’évaluer les préjudices de la société RITMO EVENTO causés par l’impossibilité d’exploitation d’une discothèque et d’une terrasse à quai située entre le quai et le bateau, la non conformité du bateau à la réglementation des ERP et les normes de navigabilité ;
Vu l’appel interjeté le 1er décembre 2020 par la SCI SEVLOR à l’encontre de ce jugement;
Vu le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 30 juin 2022 ;
Vu les conclusions sur incident de la société SEVLOR notifiées le 11 mai 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 73 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
RECEVOIR la SCI SEVLOR dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident ;
REJETER la société RITMO EVENTO dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en réponse sur incident,
En conséquence,
SURSEOIR A STATUER dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la 1ère Chambre civile A de la Cour d’appel de LYON devant être rendue dans l’affaire l’opposant à la société RITMO EVENTO, Me [R] ès-qualités et Me [P] ès-qualités, enrôlée sous le numéro RG 20/06720,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société RITMO EVENTO, la SELARL AJ PARTENAIRES, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société RITMO EVENTO, la SELARL [M] [R], désignée en lieu et place de la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société RITMO EVENTO notifiées le 6 avril 2023 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 378 de suivants du Code de procédure civile
Débouter la société SCI SEVLOR de ses entières demandes notamment de sursis à statuer,
Enjoindre à la société SCI SEVLOR de conclure sur le fond,
Condamner la société SCI SEVLOR de payer à la société RITMO EVENTO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La SCI SEVLOR et la SELARL [P] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SCI SEVLOR ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Lyon aux fins qu’il plaise casser et annuler cet arrêt en toutes ces dispositions qui font grief.
Poursuivre la mise en état de la présente instance, en incitant les parties à conclure au fond afin de continuer à échanger leurs moyens et arguments, au besoin en les modifiant en fonction de la décision qui sera rendue par la cour suprême, ne présente pas d’intérêt pour l’issue du litige.
Il apparaît donc d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation qui sera rendu ensuite du pourvoir formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 22 février 2024 (RG n°20/06720) ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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