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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 févr. 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00975 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIVV
Section 3
[X]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [T]
née le 22 Août 1952 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [A]
née le 14 Septembre 1962 à , demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Patricia HABER : Greffière
DEBATS : à l’audience du 27 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 23 mars 2023, Madame [J] [T] a loué à Monsieur [L] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 450 euros hors charges, outre 175 euros de provision pour charges.
Madame [Y] [A] s’est engagée en qualité de caution solidaire en renonçant au bénéfice de discussion et de division par acte du 23 mars 2023.
Par courrier du 16 juillet 2024, le bailleur a mis en demeure Monsieur [L] [A] de payer les loyers en retard depuis mars-avril 2024.
Par courrier du 10 août 2024, le bailleur a demandé à Monsieur [L] [A] de payer les loyers et charges impayés de mai, juin et juillet 2024, soit la somme totale de 1 875 euros.
Par courrier du 17 août 2024, le bailleur a informé la CAF du Haut-Rhin que Monsieur [L] [A] a payé le loyer de juillet 2023 sans les charges.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2024, le bailleur, par l’intermédiaire de l’UNPI 68, a mis en demeure Monsieur [L] [A] de payer la somme de 3 125 euros ainsi que de justifier d’une assurance locative. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé du 19 septembre 2024, le bailleur, par l’intermédiaire de l’UNPI 68, a mis en demeure Madame [Y] [A] de payer la somme de 3 125 euros en sa qualité de caution solidaire. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier du 10 décembre 2024, le bailleur a mis en demeure Monsieur [L] [A] de payer la somme de 4 000 euros correspondant aux loyers et charges impayés de juin 2024 à décembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, Madame [J] [T] a fait assigner Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate Monsieur [L] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] à payer la somme de 4 625 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] à payer en deniers et quittances les montants dus pour la période échue entre le 10 février 2025, date du décompte, et le jugement à intervenir, au titre des impayés locatifs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant, soit la somme de 900 euros plus charges,
— condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification du jugement, à justifier d’une assurance locative en cours de validité ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts à compter du jour de l’assignation, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle le bailleur, représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A], cités par acte remis à étude étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été renvoyée et l’audience s’est tenue le 27 novembre 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 28 mars 2025, et Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] étaient ni présents ni représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 février 2025, la dette locative de Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A], cette dernière en qualité de caution solidaire, s’élève à la somme de 4 625 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 28 mars 2025.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] à payer en deniers et quittances les montants dus pour la période échue entre le 10 février 2025, date du décompte, et le présent jugement du 26 février 2026, au titre des impayés locatifs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers et de justification de l’attestation d’assurance constituent un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 23 mars 2023 entre Madame [J] [T] et Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A], aux torts exclusifs de Monsieur [L] [A].
L’expulsion de Monsieur [L] [A] sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [L] [A] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A], sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification du présent jugement, à justifier d’une assurance locative en cours de validité.
Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de 625 euros provisions sur charges comprises, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il y a lieu de juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] seront condamnés solidairement à verser à la demanderesse la somme de 900 euros en application de l’article précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation à compter du 26 février 2026 du bail conclu le 23 mars 2023 entre Madame [J] [T] et Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A], aux torts exclusifs de Monsieur [L] [A], concernant le logement situé au [Adresse 7] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [J] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à lson expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] à verser à Madame [J] [T] la somme de 4 625 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 février 2025 concernant le local à usage d’habitation ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 28 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] à payer à Madame [J] [T] en deniers et quittances les montants dus pour la période échue entre le 10 février 2025, date du décompte, et le présent jugement, au titre des impayés locatifs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A], sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification du présent jugement, à justifier à Madame [J] [T] d’une assurance locative en cours de validité ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] à verser à Madame [J] [T] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux; cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de 625 euros provisions sur charges comprises, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [J] [T] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] à verser à Madame [J] [T] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [Y] [A] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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