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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00069 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INYR
Minute N° 25/00804
JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [K] [W]
Assesseur salarié : Madame [U] [N]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [I]
Procédure :
Date de saisine : 16 janvier 2025
Date de convocation : 05 mars 2025
Date de plaidoirie : 25 novembre 2025
Date de délibéré : 18 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 mai 2024, Monsieur [F] [E] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [8].
Suivant notification du 26 juin 2024, la [7] lui a notifié l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque) à compter du 06 mai 2024.
Suivant courrier en date du 08 juillet 2024, Monsieur [F] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) et sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 3 (invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie).
En l’absence de réponse de ladite commission, Monsieur [F] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 3.
À l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [F] et de la [8] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Monsieur [F] a oralement exposé ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il demande au Tribunal, pièces à l’appui, de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 3 depuis le 1er mai 2024, ou subsidiairement de bien vouloir ordonner une expertise médicale afin de trancher le différend médical les opposant.
En défense, la [8] a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 18 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la catégorie de la pension d’invalidité
Aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il est constant que les actes ordinaires de la vie quotidienne sont par exemple se nourrir, se lever et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du domicile, faire sa toilette, se coucher, se vêtir et satisfaire à ses besoins naturels ; la preuve de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne doit être apportée (Cass. soc., 15 déc. 1982, n° 81-13.168 : JurisData n° 1982-703095) ; en cas de litige, les tribunaux apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour déterminer si l’état de l’assuré nécessite ou non l’assistance d’une tierce personne (Cass. 2e civ., 2 mars 2004, n° 02-30.583. – Cass. 2e civ., 13 mars 2014 – Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, n° 14-20.394).
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la [7] a accordé a accordé Monsieur [F] le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 06 mai 2024.
Monsieur [F] sollicite principalement le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 3 laquelle est strictement réservée aux « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie », et à défaut de bien vouloir ordonner une expertise médicale afin de trancher le différend médical les opposant.
Il sera d’emblée utilement rappelé qu’il appartient à la présente juridiction de se placer au 06 mai 2024 (date de la demande) pour apprécier dans quelle catégorie d’invalidité se situe Monsieur [F].
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus, que :
Le 06 mai 2024, Monsieur [F] [E] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [8] ;
La [7] lui a accordé le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 06 mai 2024 ;
Il n’est donc pas contesté que Monsieur [F] présente un état d’invalidité certain tenant les diverses pathologies dont il souffre, notamment un bloc auriculo-ventriculaire congénital… ;
Pour autant, Monsieur [F], malgré la dengue qu’il a surabondamment contracté en février 2024, a continué d’exercer (hormis quelques périodes d’arrêts de travail) son activité professionnelle jusqu’à sa mise en retraite le 1er octobre 2024 (page 2 de ses conclusions) ; il produit même des bulletins de salaire concernant les mois de mars et avril 2025 ; s’il était en capacité de travailler jusque-là, il était forcément en capacité d’effectuer les actes ordinaires de la vie courante ;
Si Monsieur [F] fait principalement état, pièces médicales à l’appui, des conditions difficiles dans lesquelles il a continué d’exercer son activité professionnelle, il lui est rappelé que le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2 vise déjà à indemniser la réduction de sa capacité de travail ou de revenus pour être par nature attribuée aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
Les autres pièces médicales qu’il produit ne font nullement état d’une moindre difficulté concernant l’accomplissement des actes ordinaires de la vie courante, ni de son obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer de tels actes ;
La grande majorité des pièces médicales qu’il produit ne sont au surplus pas contemporaines de sa demande de pension d’invalidité du 06 mai 2024 (compte rendu du Pr [J] [D] du 18/12/2024, compte rendu du Pr [O] [C] du 14/03/2025, compte rendu du Dr [Y] [H] du 23/04/2025, compte rendu du Dr [B] [S] du 06/05/2025, compte rendu du Dr [X] [L] du 28/04/2025, compte rendu d’hospitalisation H.C.L. du 13/05/2025, rapport d’expertise amiable [9] du Dr [A] [M] du 18 août 2025, avis médico-technique KEREIS France du Docteur [P] [G] du 01/09/2025…), donc peu utiles à l’appréciation de sa situation au jour de sa demande ;
Les documents qu’il produit, s’ils font effectivement mention de son impossibilité à poursuivre son activité professionnelle, mentionnent qu’il reste par ailleurs capable de réaliser les actes de la vie courante (en ce sens, le compte rendu d’hospitalisation H.C.L. du 28/04/2025 fait état de l’absence de déficit moteur évident, l’absence de neuropathie ou d’atteinte radiculaire, possibilité de faire certains efforts (passer l’aspirateur) tout en état douloureux… ;
En substance, Monsieur [F] ne produit aucune pièce médicale permettant de retenir qu’il serait, au moment de sa demande, dans l’obligation stricte d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante, à savoir notamment :
Se lever et se coucher,Se lever d’un siège et s’y asseoirSe déplacer dans votre logement, y compris en fauteuil roulantS’installer dans votre fauteuil roulant et en sortirSe relever en cas de chuteQuitter son logement en cas de dangerS’habiller et se déshabiller totalementManger et boireAller uriner et aller à la selle sans aideMettre son appareil orthopédique (si nécessaire) ….
En l’état de ces constatations, Monsieur [F] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes, une mesure d’instruction ne pouvant en outre être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie (malgré le travail particulièrement rigoureux de son avocat) dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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