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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 10 avr. 2026, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01383 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53EI
[R] [Z] épouse [P]
C/
[K] [H] [N] [P]
— divorce -
le 10/04/2026
copie executoire par LRAR à :
[R] [Z] ép [P]
[K] [P]
ccc à
Me Elodie GRELOT,
ENTRE :
Madame [R] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie GRELOT, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N56121-2025-863 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Demanderesse,
ET :
Monsieur [K] [H] [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 10 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*****
PAR CES MOTIFS
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 26 mai 2025 ;
Vu l’accord des parties ;
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Mme [R] [B] [W] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Morbihan)
Et
M. [K] [I] [N] [P]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (Gironde)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6] (Ile Maurice) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 19 juillet 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi le 11 mars 2026 par Maître [M] [O], notaire à [Localité 7], dont une copie authentique est annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 6 850 euros la prestation compensatoire due par M. [K] [P] à Mme [R] [Z] ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [K] [P] à verser cette somme en capital à Mme [R] [Z] ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [R] [Z] et M. [K] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [V] et [F] [P] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants [V] et [F] [P] en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et pendant les petites vacances de [Localité 8], février et Pâques : les semaines paires chez le père, impaires chez la mère, le passage de bras intervenant le vendredi précédent à la sortie des classes ou à 18 heures pendant les vacances,
* pendant les vacances de Noël : la première moitié chez le père les années impaires, la seconde moitié chez la mère, et l’inverse les années paires,
* pendant les vacances d’été : la première et la troisième quinzaines chez le père et la deuxième et la quatrième quinzaines chez la mère les années impaires, l’inverse les années paires,
à charge pour le parent chez lequel les enfants seront de les conduire ou faire conduire par une personne de confiance à la résidence de l’autre parent ou le cas échéant à l’école ;
DIT que les enfants seront chez leur mère la fin de semaine de la fête des mères et chez leur père la fin de semaine de la fête des pères ;
DIT que chacun des parents assumera les frais exposés pour l’entretien courant des enfants durant sa période de garde ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais de scolarité, les frais des activités extra-scolaires, les frais des voyages d’étude, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge ainsi que le coût du permis de conduire le moment venu ;
FIXE à la somme de 170 euros par enfant, soit 340 euros par mois, la pension alimentaire due par M. [K] [P] à Mme [R] [Z] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [P] et [F] [P] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois, sans frais pour celle-ci ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [K] [P] à payer à Mme [R] [Z] le montant de la contribution ainsi fixée ;
DIT que la pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due :
— en plus des prestations familiales perçues par son bénéficiaire,
— même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
— même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille, la suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile que le créancier peut, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— recouvrement par la CAF, « Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaire » (ARIPA / www.pension-alimentaire.caf.fr / 0821 22 22 22),
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisie des rémunérations,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour que Mme [R] [Z] conserve seule le bénéfice des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens par moitié ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales,
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