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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 11 déc. 2024, n° 22/05062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2024/ 126
Jugement du 11 Décembre 2024
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 22/05062 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JWYF
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 09 Octobre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
comparante en personne assistée de Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES postulant, Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant
ET
DÉFENDEURS:
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Monsieur [B] [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
représenté par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 09 Octobre 2024, a été rendu le 11 Décembre 2024 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] ont conclu un pacte civil de solidarité le 6 mars 2012.
Le 27 janvier 2014, ils ont acquis un terrain sur la commune de [Localité 12] sur lequel a été édifié une maison.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NÎMES a autorisé Madame [V] [T] à inscrire provisoirement une hypothèque sur les droits indivis de Monsieur [B] [K] [U], sur le bien sis « [Adresse 11] » à [Localité 12], cadastré section AC [Cadastre 5] pour une surface de 16a et 93 ca. Par sûreté et conservation de sa créance, évalué provisoirement, en principal, intérêts et accessoires, à la somme de 142 384 euros.
Par acte en date du 21 octobre 2019, Madame [V] [T] a assigné Monsieur [B] [K] [U] devant le tribunal de grande instance de NÎMES. Elle a demandé sa condamnation à lui régler la somme de 142 384 euros au titre des dettes à son égard ainsi que la somme de 77 390 euros au titre de l’enrichissement sans cause, outre sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement en date du 30 décembre 2020, le tribunal judiciaire de NÎMES a condamné Monsieur [B] [K] [U] à verser à Madame [V] [T] la somme de 219 774 euros, et l’a condamné à lui verser la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Appel de la décision a été relevé le 18 janvier 2021, par Monsieur [B] [K] [U] de ce jugement. Par arrêt en date du 07 juillet 2022, la cour d’appel de NÎMES a infirmé le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de NÎMES. Statuant à nouveau, condamné Monsieur [B] [K] [U] à verser à Madame [V] [T] la somme de 174 604 euros, condamné ce dernier à payer à Madame [V] [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, l’a également condamné à payer à cette dernière la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 16 mars 2021, Monsieur [B] [K] [U] a assigné à comparaître Madame [V] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NÎMES aux fins principales de mainlevée de la mesure conservatoire. Par jugement du 22 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NÎMES a débouté Monsieur [B] [K] [U] de ses demandes, a débouté Madame [V] [T] du surplus de ses demandes, et a condamné Monsieur [B] [K] [U] à verser à Madame [V] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2022, Madame [V] [T] a fait assigner Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande, Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [V] [T], agissant par la voie oblique pour le compte de Monsieur [B] [K] [U] et en présence de Madame [H] [X], il soit procédé à la vente par licitation du bien situé [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section AC [Cadastre 5] pour surface de 16 a et 93 ca, lors d’une audience de ventes qui se tiendra devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes après dépôt au greffe du cahier des conditions de la vente par avocat constitué à la même diligence que sus-énoncé, Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [V] [T], agissant par la voie oblique pour le compte de Monsieur [B] [K] [U] et en présence de Madame [H] [X], il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] sur le bien situé [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section AC [Cadastre 5] pour surface de 16 a et 93 ca, Dire que la mise à prix sera fixée à 400 000 €, Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer pour procéder à l’ensemble des opérations ainsi qu’à la répartition du prix d’adjudication entre les ayants-droits, Ordonner que les sommes revenant Monsieur [B] [K] [U] dans le cadre de ce partage seront attribuées à Madame [V] [T] en paiement à due concurrence de sa créance, Condamner Monsieur [B] [K] [U] à payer à Madame [V] [T] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [B] [K] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] ont constitué avocat.
Par des conclusions d’incident en date du 14 juin 2023 notifiées par RPVA, Madame [H] [X] a saisi le juge de la mise en état et sollicite de :
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’établissement et de la publication de l’acte de partage de l’indivision [K] [X] aux services de publicité foncière de Nîmes dont maître [W] notaire à [Localité 8] est actuellement saisi, Dire que la procédure reprendra son cours à réception par le greffe de la communication de l’acte de partage de l’indivision existante entre Madame [H] [X] et Monsieur [B] [K] établi par Maître [W] notaire à [Localité 8] et publié aux services de publicité foncière.Réserver les dépens,
Par ordonnance en date du 08 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— Débouté Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif définitif et publié de leur indivision,
— Condamné Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] in solidum à verser à Madame [V] [T] la somme de DEUX MILLE CENT VINGTS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES ( 2120,60€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi,
— Condamné Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] in solidum aux dépens,
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2023 à 9H30 pour conclusions des défendeurs.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, Madame [V] [T] sollicite du juge aux affaires familiales de :
A titre principal,
Déclarer l’acte reçu par Maître [Y], le 2 mai 2024, entre Monsieur [K] [U] et Madame [X], inopposable à Madame [T] ; Autoriser Madame [T] à appréhender sa créance entre les mains de Madame [X]
Condamner Madame [X] à payer à Madame [T] la somme de 223 984,13 € avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
Annuler l’acte reçu par Maître [Y], le 2 mai 2024, entre Monsieur [K] [U] et Madame [X], publié au service de la publicité de Nîmes le 6 mai 2024, volume 2024 P n°10496, Déclarer Madame [V] [T] recevable et bien fondée en sa demande de partage;Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [V] [T], agissant par la voie oblique pour le compte de Monsieur [B] [K] [U] et en présence de Madame [H] [X], il soit procédé à la vente par licitation du bien situé [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section AC [Cadastre 5] pour surface de 16 a et 93 ca, lors d’une audience de ventes qui se tiendra devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes après dépôt au greffe du cahier des conditions de la vente par avocat constitué à la même diligence que sus-énoncé ;Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [V] [T], agissant par la voie oblique pour le compte de Monsieur [B] [K], [U] et en présence de Madame [H] [X], il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] sur le bien situé [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section AC [Cadastre 5] pour surface de 16 a et 93 ca ; Dire que la mise à prix sera fixée à 300 000 € ; Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal, sauf Maître [Y] de [Localité 14] ou tout notaire de son étude, pour procéder à l’ensemble des opérations ainsi qu’à la répartition du prix d’adjudication ; Ordonner que les sommes revenant à Monsieur [B] [K] [U] dans le cadre de ce partage seront attribuées à Madame [V] [T] en paiement à due concurrence de sa créance ; Ordonner que les sommes revenant à Madame [H] [X] dans le cadre de ce partage seront attribuées à Madame [V] [T] en paiement à due concurrence de sa créance ; Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure dont distraction sur le prix de la vente forcée à intervenir au profit de Me Sonia HARNIST. En toute hypothèse,
Enjoindre à Monsieur [B] [K] [U] et à Madame [H] [X] de ne plus entrer en contact physique ou par tout système téléphonique ou par tout système de télétransmission avec Madame [T] ni aucune de ses filles jusqu’à la fin des opérations de partage ; Condamner in solidum Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] à payer à Madame [V] [T] la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral ; Condamner in solidum Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H][X] à payer à Madame [V] [T] la somme de 9 104,74 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, Madame [H] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Juger la demande de partage judiciaire et la licitation de l’immeuble sans objetDébouter Madame [T] de ses demandes irrecevables et infondées, fins et conclusions, Accueillir les demandes reconventionnelles de Madame [X] Ordonner/ Confirmer l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] [Localité 12] constituant le domicile familial
A défaut de mainlevée amiable
Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive prise sur les seuls droits de monsieur [K] sous les références : 18/10/2019 Vol 2019V3506 confortée en inscription d’hypothèque définitive 01/09/2022 Vol 2022V7767 aux frais de madame [T] et de l’inscription d’hypothèque légale prise sur les droits de madame [X], Condamner Madame [V] [T] à payer à madame [H] [X] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis outre intérêts à compter de la décision à intervenir majorés suivant l’article L 313-3 Code monétaire et financier et capitalisation annuelle à l’issue de chaque période annuelle suivant l’article article 1343-2 du code civil.Condamner Madame [T] à payer à Madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 4000 € outre intérêts à compter de la décision à intervenir majorés suivant l’article L 313-3 Code monétaire et financier et capitalisation annuelle à l’issue de chaque période annuelle suivant l’article 1343-2 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens,
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, Monsieur [B] [K] [U] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Dire et juger irrecevable, et en tout cas mal fondée, la demande d’inopposabilité de l’acte de partage amiable,Dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées, la demande de partage judiciaire, de licitation et la demande d’annulation du partage amiable,Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme infondées,Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive prise sur les parts et portions indivises de Monsieur [B] [K] [U], dans l’immeuble indivis, au profit de Madame [T] dans les livres du service de la publicité foncière de NIMES 1, le 1 er septembre 2022, Volume 2022V, Numéro 7767, aux frais de Madame [T],Dire et juger que Madame [T] conservera la charge des frais relatifs à l’opposition qu’elle a formée dans le cadre du partage amiable mis en œuvre suivant acte notarié du 2 mai 2024,Condamner Madame [T] à payer à Monsieur [B] [K] [U], 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties , il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 septembre 2024, fixée à l’audience du 09 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de l’acte de partage au créancier poursuivant
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Le 2 mai 2024, Maître [Y] a dressé l’acte de partage conventionnel de l’indivision existant entre Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X].
Madame [V] [T] soulève le caractère hâtif et frauduleux de cet acte de partage ayant pour objectif de la priver de ses droits. Ainsi, elle se fonde sur l’action paulienne. Elle soutient que les comptes établis entre les parties seraient artificiels.
Monsieur [B] [K] [U] conteste les allégations de Madame [V] [T] et l’action exercée par cette dernière. Il soutient que l’acte de partage amiable a été publié le 6 mai 2024 au service de la publicité foncière, qu’elle a formé opposition audit partage amiable et qu’en vertu de l’article 882 du code civil, elle dispose du droit d’intervenir, lequel lui a été rappelé. En outre, le notaire a souhaité qu’elle soit mise en mesure d’exercer son pouvoir de surveillance des opérations. Il ajoute qu’elle a reçu les convocations et les envois des projets d’acte auxquels elle n’a jamais répondu.
Madame [H] [X] conteste également tout caractère hâtif des conditions dans lesquelles l’acte de partage a été dressé. Elle fait valoir que les conditions de l’article 882 du code civil ne sont pas réunies et notamment celle relative à la réalisation d’un partage à l’insu des créanciers. Elle soutient que Madame [V] [T] a été régulièrement appelée aux opérations du partage et qu’elle a décidé de ne pas y assister. Au soutien de ses allégations, elle précise que le projet de partage a été envoyé le 14 février par lettre recommandée (pièce 5), qu’elle a dénoncé une opposition au partage par acte d’huissier du 11 mars 2024 (pièce 18), et enfin qu’elle connaissait la date de la signature de l’acte de partage, soit le 2 mai 2024 puisqu’elle en a été informée par acte d’huissier le 11 avril 2024 (pièce 6). Tenant ces précisions, elle nie l’existence de toute fraude.
Il convient de s’arrêter sur la chronologie des relations entre les parties et des faits survenus :
Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] ont conclu un pacte civil de solidarité le 6 mars 2012, Par acte notarié en date du 27 janvier 2014, ce couple a acquis un terrain à [Localité 12], sur lequel, le bien constituant le domicile conjugal a été édifié, Pour cette acquisition, ce couple a souscrit deux prêts d’un montant de 120 000€ et d’un montant de 235 475 € (pièces 15 et 16 de Madame [H] [X]), Il ressort du relevé du compte de notaire Maître [W] et [E], que Madame [H] [X] a financé ladite acquisition à hauteur de 62 200 € par des deniers personnels (virement 17 janvier 2014), (pièce 20 de Madame [H] [X]), La cour d’appel de NÎMES a infirmé le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de NÎMES. Statuant à nouveau, condamné Monsieur [B] [K] [U] à verser à Madame [V] [T] la somme de 174 604 euros, condamné ce dernier à payer à Madame [V] [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, l’a également condamné à payer à cette dernière la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par acte du 16 mars 2021, Monsieur [B] [K] [U] a assigné à comparaître Madame [V] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NÎMES aux fins principales de mainlevée de la mesure conservatoire. Par jugement du 22 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NÎMES a débouté Monsieur [B] [K] [U] de ses demandes, a débouté Madame [V] [T] du surplus de ses demandes, et a condamné Monsieur [B] [K] [U] à verser à Madame [V] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2022, Madame [V] [T] a fait assigner Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sur le fondement de l’article 815-17 du code civil,Courant juin 2023, Monsieur [B] [K] [U] Madame [H] [X] ont débuté les opérations de partage amiable de leur indivision. Par courrier LRAR daté du 15 février 2024, Maître [Y], notaire du couple a adressé le projet d’acte de partage à Madame [V] [T], (pièce 5 de Monsieur [B] [K] [U]),Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, Madame [V] [T] a formé opposition au partage de l’indivision hors sa présence, et a précisé vouloir participer aux opérations de partage amiable en qualité de créancier (pièce 39 de Madame [V] [T]), Le 8 avril 2024, Maître [Y], Notaire a envoyé un courrier LRAR a informé Madame [V] [T] que la signature de l’acte de partage est fixée au jeudi 2 mai 2024 à 10h, à l’Office notarial d'[Localité 8], Ce courrier a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024 (pièce 6 de Madame [H] [X]), Par courriel du 25 avril 2024, Maître [Y], notaire chargé des opérations de partage a répondu à Madame [V] [T] lui indiquant que le rendez-vous du jeudi 2 mai 2024 ne sera pas déplacé et sera maintenu au jeudi 2 mai 2024, à 10h, (pièce 46 de Madame [V] [T]), Par courrier du 29 avril 2024, le conseil de Madame [V] [T] déclare prendre acte du refus de Maître [Y], notaire de reporter la date du rendez-vous, et lui indique la saisine du Président de la Chambre départementale des Notaires, (pièce 51 de Madame [V] [T]), Le 2 mai 2024, Maître [Y] a dressé l’acte de partage conventionnel de l’indivision existant entre Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X]. Cet acte : Prend en compte l’apport d’un montant de 68 762,84 € par Madame [H] [X]. (pièce 19 de cette dernière étant un relevé du compte du notaire lors de l’acquisition du bien indivis confirme les virements opérés par elle) et prend en compte plusieurs factures relatives à des travaux qui auraient été financés par cette dernière sur le bien immobilier indivis qu’elle répertorie et décrit. Toutes ces dépenses sont évaluées pour un montant total de 235 931,37 €. Sont versés aux débats tous les justificatifs relatifs aux factures décrites dans l’acte (pièce 35 de Madame [H] [X]), Précise que le bien immobilier indivis a été évalué à la somme de 455 000 €, Indique que le passif indivis composé du capital restant dû à la [10] au titre des prêts souscrits pour les montants de 78 866,74 € et 170 426,46 €, Attribue à Madame [H] [X] le bien immobilier indivis à [Localité 12] et précise que la soulte revenant à Monsieur [B] [K] [U] est de 15 112,29 €,
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que :
il n’était pas interdit aux propriétaires indivis d’envisager de procéder entre eux à un partage amiable, celui-ci ne pouvait toutefois intervenir que dûment appelé,Madame [T] a d’ailleurs fait opposition au partage amiable le 11 mars 2024 le notaire a effectivement informé Madame [V] [T] des modalités du partage envisagé, et l’a invité à l’acte de partage prévue le 2 mai 2024, et lui a également notifié l’impossibilité de reporter. Il existe aucun élément au dossier indiquant les raisons de l’absence de Madame [V] [T] le 2 mai 2024 et son impossibilité absolue ou celle de son avocat d’être présents chez le notaire L’opération menée par Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] n’apparaît pas suspecte d’autant plus que Madame [V] [T] était régulièrement informée par le notaire, et que cette dernière lui répondait par le biais de son conseil jusqu’à saisir le Président de la chambre des notaires, suite à l’information de Maître [Y] de ne pas reporter la date de l’acte de partage. En outre, l’attribution au profit de Madame [H] [X] en contrepartie d’une soulte minime, a été dument justifiée par le relevé et les factures qu’elle a versés au dossier (pièces 19 et 35). Ces justificatifs garantissent la sincérité de l’acte. De surcroît, au regard des échanges entre Madame [V] [T] notamment par le biais de son conseil et le notaire Maître [Y], force est de constater qu’elle n’a pas été tenue à l’écart du partage de l’indivision. En conséquence, aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude que ces opérations avaient pour but de faire échapper les droits indivis de Monsieur [B] [K] [U] aux droits de son créancier.Etant rappelé la jurisprudence constante de la Cour de Cassation aux termes de laquelle, le partage ne peut être attaqué par la voie de l’action paulienne que s’il n’ y a pas eu opposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce . Madame [H] [X] a bien formé opposition au partage amiable et ne s’est pas présentée pour des raisons qui lui personnelles chez le notaire lors de la signature de l’acte . Etant rappelé que le notaire n’est pas dans l’obligation d’accepter un report de rendez-vous surtout quand la demande est soumise tardivement.
En conséquence, Madame [V] [T] sera déboutée de sa demande relative à l’inopposabilité de l’acte de partage.
Sur la nullité de l’acte de partage
En vertu de l’article 882 du code civil les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée ;
En application de ce texte toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut s’opposer à ce qu’il soit procédé au partage hors de sa présence, et ce sous sa responsabilité en cas d’opposition fautive ;
Qu’il n’est pas nécessaire au créancier de prouver une créance liquide certaine et exigible ;
Que la démonstration d’un principe de créance suffit du moment que celle-ci est née antérieurement à l’ouverture du partage ;
En application de l’article 882 du code civil, Madame [V] [T] a formé opposition, avant l’établissement de l’acte de partage. Ce point n’est pas discuté par les parties.
L’ opposition pratiquée en application de ce texte par le créancier a pour effet de lui permettre d’intervenir à l’acte de partage et de faire obstacle à ce que le copartageant puisse disposer de ses droits dans la masse indivise au préjudice du créancier opposant.
Autrement dit, L’opposition consistant en un procédé de prévention des fraudes est recevable jusqu’à la consommation du partage et ne cesse d’être possible qu’avec l’achèvement complet des opérations.
En l’espèce, Madame [V] [T] s’est vue conférer le droit de surveiller les opérations de partage et d’élever toutes réclamations dans son intérêt de manière à éviter les fraudes et collusions, étant observé que l’opposant ne peut prétendre diriger les opérations, étant titulaire en revanche d’un droit de surveillance pour déjouer d’éventuelles fraudes, et pouvant veiller au déroulement normal et régulier des opérations. Toutefois, il ne peut imposer sa volonté aux parties de telle façon que le partage ait lieu dans les conditions qu’il juge les plus favorables à ses intérêts. Si l’opposant peut contrôler la loyauté du partage et l’égalité des lots, il ne peut faire fixer à sa guise leur consistance respective.
Toutefois, les pièces du dossier établissent que, le créancier a pu, tout au long des opérations de partage, faire valoir toutes observations utiles et se faire communiquer l’intégralité des documents établis par le notaire, tel que cela a été décrit supra.
En outre, dans ses écritures, Madame [V] [T] explique qu’en raison d’un déplacement professionnel, elle n’a eu connaissance du courrier fixant le rendez-vous chez le notaire le 2 mai 2024, que le 23 avril 2024.Elle a informé le notaire par courriel du 24 avril 2024 de son impossibilité d’être présente ainsi que son avocat sans justifier des motifs . Le notaire lui a répondu dès le 25 avril 2024 que ce rendez-vous ne serait pas reporté , dès lors elle se trouvait en mesure de se présenter à ce rendez vous ou de justifier d’un cas de force majeure l’empêchant de l’honorer ce qui n’a pas été le cas .
Ainsi , le juge de céans ne s’estime pas assez informé, sur la foi des seules explications de Madame [V] [T], pour apprécier la raison de son absence délibérée au rendez-vous fixé par le notaire. En effet, elle ne verse aucun éléments probant, étant rappelé qu’elle ne pouvait imposer sa volonté aux parties de telle façon que le partage ait lieu dans les conditions qu’elle juge les plus favorables à ses intérêts. En conséquence, il lui appartenait de se rendre disponible au rendez-vous fixé par le notaire au 2 mai 2024.
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande de nullité de l’acte de partage.
Sur la a mainlevée de l’hypothèque judiciaire
L’article 1412 du code civil dispose que « L’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l’immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.
L’hypothèque d’une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l’indivisaire qui l’a consentie ; lorsque l’immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. »
Aux termes de l’article 2474 du code civil « Les hypothèques s’éteignent notamment :
1° Par l’extinction de l’obligation principale sous réserve du cas prévu à l’article 2422 ;
2° Par la renonciation du créancier à l’hypothèque sous la même réserve ;
3° Par la purge ;
4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l’article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte. »
Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] sollicitent la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive prise sur les seuls droits de Monsieur [K] sous les références : 18/10/2019 Vol 2019V3506 confortée en inscription d’hypothèque définitive 01/09/2022 Vol 2022V7767 aux frais de madame [T] et de l’inscription d’hypothèque légale prise sur leurs droits.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales est incompétent pour statuer sur une telle demande.
En conséquence, le juge de céans se déclare incompétent au profit du juge du droit commun , à savoir le tribunal judiciaire de NIMES.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Madame [H] [X] demande d’ordonner, de confirmer l’attribution préférentielle du bien immobilier litigieux à son profit.
Or, au regard des éléments exposés supra, et le partage amiable entre les parties, cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [V] [T]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que la condamnation à une indemnisation suppose en tout état de cause, la démonstration d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’absence de tout élément de nature à caractériser un préjudice moral, il convient de débouter Madame [V] [T] de sa demande sur ce chef.
Sur la demande de Madame [T] d’enjoindre à Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] de ne plus entrer en contact avec elle et ses filles
En l’espèce, Madame [V] [T] ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
En tout état de cause, le juge de céans est incompétent pour statuer sur une telle demande.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [H] [X]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Or, en l’espèce, aucune de ces conditions n’étant réunies, il convient de débouter Madame [H] [X] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, chacun supportera la charge des dépens exposés.
En équité, toutes les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des affaires familiales statuant par jugement contradictoire en premier ressort ,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [T] de déclarer inopposable l’acte de partage entre Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] dressé le 2 mai 2024 par Maître [Y],
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [T] d’annuler l’acte de partage entre Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] dressé le 2 mai 2024 par Maître [Y],
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de NÎMES pour statuer sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive prise sur les seuls droits de Monsieur [B] [K] [U] sous les références : 18/10/2019 Vol 2019V3506 confortée en inscription d’hypothèque définitive 01/09/2022 Vol 2022V7767 aux frais de Madame [V] [T] et de l’inscription d’hypothèque légale prise sur les droits de Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X],
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de Madame [V] [T] d’enjoindre à Monsieur [B] [K] [U] et Madame [H] [X] de ne plus entrer en contact avec elle et ses filles,
DIT que la demande de Madame [H] [X] d’ordonner, de confirmer l’attribution préférentielle du bien immobilier litigieux à son profit est devenue sans objet,
DÉBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacun supportera la charge des dépens exposés.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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