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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/03155 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3O2
Grosse délivrée
à Me ZUELGARAY
Copie délivrée
à M et Mme
[N]
le
DEMANDERESSE:
La Compagnie AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4] – VARSOVIE – POLOGNE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 puis prorogée au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant être l’assureur de Mme [J] [I], propriétaire d’un bien immobilier impacté par un dégât des eaux ayant pour origine le bien voisin appartenant aux [Y] [N], La compagnie AXA FRANCE IARD a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 02 août et 1er septembre 2022 mis en demeure M. [E] [N] et Mme [T] [N] d’avoir à lui régler la somme de 5.695,80 € dans un délai de huit jours.
Par acte extra-judiciaire du 22 juillet 2024, La compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner M. [E] [N] et Mme [T] [N] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2025.
A cette audience :
. La compagnie AXA FRANCE IARD a été représentée par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa de l’article 8 paragraphe 2 du règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, M. [E] [N] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
. Mme [T] [N] a été représentée par son avocat.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La compagnie AXA FRANCE IARD visées en date du 05 mars 2025 et vu les dernières écritures pour Mme [T] [N] visées en date du 05 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties représentées, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 03 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [N]
Si, au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action intentée par La compagnie AXA FRANCE IARD pour défaut de droit à agir, Mme [T] [N] indique que la compagnie demanderesse a omis de produire les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Mme [J] [I] auprès d’elle -ce qui est inexact dans la mesure où ce document constitue la pièce en demande numéro 6-, il est manifeste que, à toutes fins utiles, le surplus des pièces produites en demande (courriers à en-tête de l’assureur AXA, procès-verbal de amiable constatation des causes du dégât des eaux mentionnant la présence d’un expert intervenant pour “AXA FRANCE assureur de Mme [I] [J]”, mises en demeure des défendeurs au nom et pour le compte de la compagnie AXA, rapport d’enquête privée établi à la requête de la compagnie AXA, etc.) établit de manière indubitable que La compagnie AXA FRANCE IARD avait bien la qualité d’assureur de Mme [J] [I] tant au moment de la survenance du dégât des eaux litigieux, que de l’assignation et qu’au jour de l’audience.
Il convient en outre de rappeler que la subrogation est le mécanisme juridique par lequel une personne (nommée solvens ou subrogé) paye au créancier l’obligation d’une tierce personne (débiteur). Le solvens se retrouve alors subrogé dans les droits du créancier. En indemnisant le créancier, le solvens se voit transférer à son profit les droits de ce dernier, ainsi que tous les éléments qui y sont associés. De ce fait, il est en position d’exiger le remboursement de la part du débiteur.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [N].
Au fond
Il est établi de manière certaine, notamment par le procès-verbal amiable de constatation des causes du dégât des eaux en date du 18 mai 2021, que :
— les biens de Mme [I] et des consorts [N] sont propriétaires de deux pavillons mitoyens,
— que le pavillon appartenant aux consorts [N] a pu présenter de sérieux défauts d’entretien,
— que lors d’épisode pluvieux, des infiltrations d’eau ont eu lieu au travers du mur pignon,
— que ces désordres ont pour cause l’absence de gouttière sur la toiture mitoyenne appartenant aux [Y] [N].
Il est établi en outre que cette cause est d’autant plus certaine que, une fois les travaux de mise en conformité de la toiture appartenant aux consorts [N] aux frais de Mme [I], les infiltrations rapportées ont totalement cessé.
Si l’assureur demandeur demande la condamnation solidaire des deux défendeurs à la somme de 5.695,80 € au titre du remboursement des conséquences dommageables du dommage, il est uniquement établi que La compagnie AXA FRANCE IARD, en exécution de ses obligations contractuelles, a procédé au virement à son assurée de la somme totale de 4.700,00 € (3.331,60 € le 18 mai 2021, 528,00 € le 03 juin 2021 et 840,40 € le 08 décembre 2021).
En outre, la compagnie demande que les défendeurs soient condamnés “solidairement et conjointement”, ce qui est non-sens juridique ; étant ici ici en présence d’un préjudice unique causé à la victime, il es acquis que chacune des fautes commises ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, la responsabilité de leurs auteurs doit être retenue in solidum envers la victime de celui-ci.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance étant certaine, liquide et exigible à hauteur de 4.700,00 €, M. [E] [N] et Mme [T] [N] seront condamnés in solidum au paiement à La compagnie AXA FRANCE IARD de la somme de 4.700,00 €.
Sur les dommages-intérêts
Si les consorts [N] n’ont pas accepté le règlement spontané des sommes réclamées par l’assureur demandeur, leur positionnement ne saurait être caractérisé de résistance abusive dans la mesure où l’une des défenderesse a constitué avocat et a entendu répondre aux arguments de La compagnie AXA FRANCE IARD.
Par voie de conséquence, il convient de débouter La compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande tendant la condamnation de M. [E] [N] et Mme [T] [N] à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Pour sa part, Mme [T] [N] ne démontrant par aucun moyen l’existence d’un préjudice ayant pour origine un fait ou un acte imputable à la compagnie d’assurance demanderesse, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ladite compagnie ayant légitiment esté en justice pour faire reconnaître ses droits.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] [N] et Mme [T] [N], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, in solidum.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La compagnie AXA FRANCE IARD les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par M. [E] [N] et Mme [T] [N], in solidum.
Mme [T] [N] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [N],
CONDAMNE M. [E] [N] et Mme [T] [N] in solidum à payer à La compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 4.700,00 €,
DEBOUTE La compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à la condamnation de M. [E] [N] et Mme [T] [N] à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Mme [T] [N] de sa demande tendant à la condamnation de
La compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [E] [N] et Mme [T] [N] aux dépens, in solidum,
CONDAMNE M. [E] [N] et Mme [T] [N], in solidum, à payer à La compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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