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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 mars 2026, n° 25/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 25/02659 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QWG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C., LE GRAND, PAVOIS sis, [Adresse 1]
représenté par son Syndic la société LAMY SAS prise en son agence NEXITY Marseille Prado Vélodrome
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame, [S], [K]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée le 27/03/26
À
— Me Romain CHAREUN
— Me Nicolas SIROUNIAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Localité 1] Grand, [Localité 2] a fait citer Mme, [S], [K], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-8 149,53 € au titre de ses charges de copropriété échues et arrêtées au 3 juin 2025, outre intérêts ;
-1 485,11 € au titre de ses charges prévisionnelles pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;
-200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Localité 1] Grand, [Localité 2] a réitéré et actualisé sa demande en paiement de charges de copropriété à la somme de 9 135,97 € arrêtée au 20 janvier 2026 et s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Mme, [S], [K], par son conseil, a conclu au rejet des demandes du syndicat et subsidiairement sollicité des délais de paiement.
Elle a réclamé également le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est reenvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des partes soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que pour s’opposer, à titre principal, à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires, Mme, [S], [K] soutient que la créance de charges de copropriété n’est pas certaine, liquide ou exigible en ce que :
— les comptes de l’exercice 2023-2024 ont été rejetés par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2025 et ceux de l’exercice 2024-2025 ne sont arrêtés qu’au 30 septembre 2025,
— le contrat de syndic fait l’objet d’un recours en annulation,
— elle n’a jamais été destinataire des convocations aux assemblées des copropriétaires ni de leurs procès-verbaux et des anomalies et interrogations existent quant au vote du budget prévisionnel 2024-2025,
— les montants réclamés au titre des appels de fonds sont l’objet d’une expertise diligentée à l’initiative du nouveau conseil syndical ;
Attendu qu’il convient cependant de constater, à l’examen des pièces produites, que les procès- verbaux des assemblées de copropriétaires des 12 juillet 2023, 12 juin 2024 et 24 juin 2025, versés aux débats, comportent tous approbation des comptes de la copropriété et des budgets prévisionnel sur la base desquels les charges de copropriété réclamées à Mme, [S], [K] ont été calculées ; qu’il n’est ni soutenu ni justifié à ce jour que les résolutions adoptées relativement aux budgets et charges de copropriété aient été annulées voire judiciairement contestées en raison notamment d’un défaut de convocation ou de notification ou en raison d’une remise en cause de la validité des pouvoirs du syndic ; qu’en outre, aucune pièce produite par la défenderesse n’est de nature à établir qu’il lui serait réclamé des charges indues, erronées ou mal calculées et qui pourrait autoriser à retenir que la créance du syndicat ne serait pas certaine, liquide et exigible ;
Attendu que les procès-verbaux susvisés, les relevés de charges, mises en demeure et décomptes établissant suffisamment la défaillance de la défenderesse et la réalité de sa dette qui s’élève à 9 135,97 € à la date du 20 janvier 2026, elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme, avec intérêts à compter de l’assignation et qui pourront être capitalisés conformément à l’article 1243-2 du code civil ;
Attendu que l’ancienneté et l’importance de la dette qui mettent en péril la gestion de la copropriété, s’opposent à l’octroi de délais de paiement en faveur de la défenderesse qui en a bénéficié de fait ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme, [S], [K], supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme, [S], [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Localité 1], [Adresse 5] 9 135,97 € montant de ses charges de copropriété arrêtées au 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme, [S], [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Localité 1], [Adresse 6], [Localité 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Disons que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme, [S], [K] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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