Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2025, n° 24/07490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07490 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU3B
AFFAIRE : [P] [H] C/ [D] [O] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [D] [O] [J]
née le 23 Juillet 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755,
Expédition et grosse
Maître [N] COSTANTINO-COUSTIER de la SELARL CSJ AVOCATS – 595, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[P] [H] a fait assigner selon procédure accélérée au fond par acte du 24 septembre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Lyon [D] [J] pour la voir condamner à lui payer la somme de 27000 euros à valoir sur les indemnités d’occupation qu’elle lui doit depuis le 27 janvier 2021, la somme de 15000 euros à valoir sur les échéances de prêt qu’il assume seul ainsi que les taxes pour le compte de l’indivision, une indemnité d’occupation mensuelle de 540 euros et la moitié des échéances de prêt pour les deux appartements, soit 414 euros par mois.
Le couple est propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 9], acquis pour 136000 euros le 9 janvier 2008. Trois enfants sont issus de leur union, mineurs. Ils se sont séparés dans des conditions brutales et houleuses depuis le mois de janvier 2021 et monsieur [H] a dû quitter le domicile familial. Il est le seul à travailler, pour un salaire de 2500 euros, et donc à payer l’emprunt bancaire outre les charges d’un appartement dont le couple est propriétaire à la montagne. Monsieur [H] est contraint de vivre chez ses parents compte tenu de cette situation financière critique. Il sollicite donc en application des dispositions des articles 815-6, 815-9 et 815-11 du Code Civil la condamnation de madame [J] à lui payer une provision de 27000 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis qu’elle l’occupe seule avec les enfants, outre à payer la moitié des échéances de prêt et des taxes pour les deux appartements.
[D] [J] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite l’attribution à titre principal à monsieur [H] de la jouissance de l’appartement situé à [Localité 7], moyennant une indemnité d’occupation de 295 euros au profit de l’indivision, l’attribution à titre principal à elle-même de la jouissance de l’appartement situé à [Localité 8], moyennant une indemnité d’occupation de 630 euros par mois au profit de l’indivision, la compensation entre ces deux sommes et le rejet de la demande de provision de monsieur [H]. À titre subsidiaire elle demande de réduire la demande à de plus justes proportions, de condamner monsieur [H] à lui payer la somme provisionnelle de 5605 euros outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le couple avait conclu une convention de PACS enregistré le 12 septembre 2012 et les relations étaient difficiles déjà depuis 2013. Monsieur [H] a quitté le domicile conjugal suite à des violences commises sur son conjoint au mois de janvier 2021 et n’y est jamais revenu. Il a opéré une signification de rupture de PACS le 7 octobre 2021. Le juge aux affaires familiales a rendu le 14 novembre 2022 un jugement mentionnant aux parties de procéder à la liquidation de leur patrimoine commun, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ne pouvant prendre la forme d’un avantage en nature lié à l’occupation à titre gratuit du domicile familial par la mère. Madame [J] a fait évaluer le bien de [Localité 8] par deux agences différentes et il en ressort une moyenne de 250000 euros de valeur, la valeur locative à 900 euros par mois. Madame [J] est donc redevable de la somme de 630 euros à l’indivision compte tenu d’un coefficient de précarité de 30%. Le couple est propriétaire d’un appartement situé à [Localité 6], de 10 m² et monsieur [H] en profite exclusivement depuis la séparation et madame [J] n’en a jamais eu les clés, malgré ses demandes. Il est estimé à 90000 euros et sa valeur locative est de 368 euros. Après abattement de 20%, monsieur [H] doit la somme de 295 euros par mois à l’indivision. Monsieur [H] ne peut obtenir une indemnité d’occupation qu’à partir de la fixation depuis le mois de novembre 2022 d’une pension alimentaire à sa charge par le juge aux affaires familiales. L’occupation antérieure de l’appartement de [Localité 8] par madame [J] et ses enfants constituait la pension alimentaire due par monsieur [H] au titre de son obligation naturelle. La provision demandée par monsieur [H] concernant les frais qu’il a réglés se heurte à l’existence de contestations sérieuses. En effet les sommes versées avant la fin du PACS en octobre 2021 constituent l’aide matérielle de l’article 515-4 du Code Civil, les charges de copropriété étaient dues par chacun des indivisaires par moitié, les taxes d’habitation sont dues par chacun sur l’appartement dont il a la jouissance depuis 2022, il en est de même de l’assurance habitation. Monsieur [H] doit la somme de 5605 euros pour l’occupation de l’appartement de [Localité 5] à compter de la rupture du PACS.
Lors de l’audience, monsieur [H] fait valoir que madame [J] n’a pas été privée de la jouissance de l’appartement de [Localité 5], dans lequel elle n’a pas souhaité séjourner, et alors que lui-même n’en réclame pas l’attribution de la jouissance. Il vit chez ses parents.
SUR CE
L’article 815-9 du Code Civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il en est ainsi de madame [J], qui jouit seule avec les trois enfants du couple de l’appartement situé à [Localité 8] depuis que monsieur [H] en est parti au mois de janvier 2021 suite à une scène de violente dispute, rendant inopportun son retour au domicile familial.
Le couple était lié par un PACS qui a été dénoncé par monsieur [H] le 7 octobre 2021 et il n’a pas contribué financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants communs jusqu’à ce que le juge aux affaires familiales par jugement du 14 novembre 2022 fixe à sa charge une pension alimentaire mensuelle de 510 euros pour ses enfants, rappelant aux parties la nécessité de procéder à la liquidation de leur patrimoine, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ne pouvant prendre la forme d’un avantage en nature lié à l’occupation à titre gratuit du domicile familial par la mère. Il convient dès lors de fixer à compter du mois de novembre 2022 à la somme mensuelle de 912 euros le montant de la valeur locative au vu des avis de valeur produits, soit à la somme de 638,40 euros la somme mensuelle due au titre de l’indemnité d’occupation compte tenu de la précarité de la situation, soit un montant de 17236,80 euros arrêté au mois de janvier 2025 inclus, dû à l’indivision.
Il en est ainsi également de monsieur [H] qui profite seul de l’appartement de vacances à [Localité 7] et refuse d’en laisser les clés à madame [J], dès lors que celle-ci justifie lui avoir demandé au mois d’août 2022 la remise des clés pour occuper cet appartement durant une semaine de l’été, sans réponse, et produit deux attestations de [W] [C] et [V] [K] qui confirment ne pas l’avoir revue à [Localité 5] depuis la séparation du couple. Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation à la charge de monsieur [H] depuis le mois de février 2021, d’un montant qu’il convient de fixer à 295 euros par mois au vu du montant de la valeur locative et de la précarité de la situation, à compter du mois d’octobre 2021, date de la rupture du PACS, ce qui conduit à un montant dû à l’indivision de 11505 euros arrêté au mois de janvier 2025 inclus.
Quant aux charges et au remboursement des prêts, ils ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 815-9 du Code Civil mais par la liquidation de l’indivision, qui n’est pas ici concernée.
Il convient en conséquence, après compensation, de condamner madame [J] à payer à monsieur [H] la moitié de la somme de 5731,80 euros, soit la somme de 2865,90 euros et de fixer pour la suite les indemnités d’occupation dues à l’indivision à la somme mensuelle de 638,40 euros à la charge de madame [J] et de 295 euros à la charge de monsieur [H].
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les charges irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
FIXE à la somme mensuelle de 638,40 euros le montant de l’indemnité d’occupation dû à l’indivision par [D] [J] à compter du mois de novembre 2022.
FIXE à la somme mensuelle de 295 euros le montant de l’indemnité d’occupation dû à l’indivision par [P] [H] à compter du mois d’octobre 2021.
CONDAMNE [D] [J] à payer à [P] [H] la somme de 2865,90 (deux mille huit cent soixante-cinq euros quatre-vingt-dix cents) euros après compensation au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au mois de janvier 2025 inclus.
REJETTE les autres demandes de [P] [H].
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Incident ·
- Certificat ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Algérie ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tarification ·
- Montant ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Personnes
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Expert judiciaire ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dénomination sociale ·
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Date ·
- Reporter ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Statut ·
- Qualités
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Prescription ·
- Action ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Personnes
- Chevreuil ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.