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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 13 avr. 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00628 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYXE
MINUTE N° : 26/00705
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[S] [C]
Copie certifiée conforme
le :23/074/2026
à :
— Le préfet
— dossier
Copie exécutoire délivrée
le : 23/04/2026
à : Maître LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du Val d’Oise,
DEMANDERESSE
ET
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail verbal, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT ILE DE FRANCE a donné en location à Madame [S] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT ILE DE FRANCE a fait délivrer le 3 janvier 2025 à Madame [S] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5 921,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT ILE DE FRANCE a fait assigner, Madame [S] [C] par acte remis à l’étude le 10 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation de Madame [S] [C] au paiement de la somme de 8 448,90 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mai 2025; – l’expulsion de Madame [S] [C], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
— la condamnation de Madame [S] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Madame [S] [C] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation de Madame [S] [C] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 11 juin 2025.
Lors de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 14 140,81 euros, janvier 2026 inclus.
Madame [S] [C] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 11 juin 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (commandement de payer, assignation, décompte locatif, titre de propriété) que Madame [S] [C] a cumulé un retard de paiement de plusieurs mois de loyers et les paiements sont irréguliers.
Madame [S] [C] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Madame [S] [C] s’étant abstenue, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet à compter de l’assignation conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, jusqu’à l’assignation Madame [S] [C] est redevable des loyers et à compter de cette date elle est redevable d’une indemnité d’occupation.
Il convient donc de condamner Madame [S] [C] au paiement de la somme de 14 140,81 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [S] [C] est occupante à compter de ce jour causant ainsi un préjudice à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT ILE DE FRANCE qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Madame [S] [C] au paiement de cette somme.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT ILE DE FRANCE ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [S] [C].
Par conséquent, la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [S] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [S] [C] versera à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT ILE DE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties et ce à compter de l’assignation ;
DIT que Madame [S] [C] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [S] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT ILE DE FRANCE la somme de 14 140,81 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026 inclus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT ILE DE FRANCE, à compter du 1er février 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA SCIC HABITAT ILE DE FRANCE la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 13 avril 2026.
Le greffier Le juge
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