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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 24/58699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58699 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CYM
N° : 8
Assignation du :
17 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SGMH,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Rachel HARZIC , avocat au barreau de PARIS – #P0058
DEFENDEURS
S.A.S. SAMUI
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #P0335
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante,
Par exploit d’huissier délivré le 17 décembre 2024, la société par actions simplifiée à associé unique SGMH a attrait la société par actions simplifiée SAMUI et Monsieur [K] [S] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion de la société preneuse ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, se voir autorisée à conserver le dépôt de garantie et condamner in solidum la société SAMUI et Monsieur [S] à payer à la société SGMH la somme provisionnelle de 35 536,75 au titre de la dette locative, outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 mai 2025, les parties -dûment représentées par leurs conseils respectifs- ont sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu le 6 mai 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander l’homologation du protocole transactionnel produit à la présente procédure.
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit par le demandeur au soutien de ses conclusions d’homologation étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord conclu le 6 mai 2025 entre la société SGMH, la société SAMUI et Monsieur [S] en toutes ses dispositions ;
Disons qu’un exemplaire de ce protocole sera annexé à la présente ordonnance ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
Constatons qu’il est ainsi mis fin à la présente instance ;
Fait à [Localité 7], le 11 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Marie-Hélène PENOT
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