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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me DUPY + 1 CC Me BENSA TROIN + 1 CC Me RAVOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
EXPERTISE
[A] [H]
c/
Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, Caisse CPAM du var
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01939 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQHJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Caisse CPAM du var
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
M. [A] [H] a été victime le 7 juin 2025 d’un très grave accident de la circulation.
Alors qu’il pilotait son scooter 125 cm3 [Adresse 5] [Localité 2] en direction d'[Localité 6] et remontait une file de voitures arrêtées au feu rouge, il a été percuté par un véhicule PORSCHE Cayenne conduit par M. [B] [P] arrivant de sa droite, lequel véhicule sortait du parking d’une boulangerie pour s’engager en tournant à gauche sur la voie en sens inverse.
Le scooter était assuré auprès de la MACIF et la voiture auprès de la MAAF.
Blessé à la face et au pied, M. [H] a été transporté par les pompiers à l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 7] où il a subi une amputation trans-tibiale droite suite à une fracture de la scapula et à une devascularisation du pied.
Il est resté hospitalisé jusqu’au 17 juin 2025, date à laquelle il a ensuite été pris en charge par le Centre [Etablissement 2], structure dans laquelle il reste suivi en hôpital de jour.
Le 23 juin 2025, M. [H] a déposé plainte au Commissariat de [Localité 8].
À la requête du Procureur de la République, M. [B] a été convoqué à une audience de CRPC le 30 avril 2026 (pièce n°11).
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 décembre 2025, M. [A] [H] a fait assigner la société MACIF Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (signification à personne morale) et la SA MAAF ASSURANCES (signification à personne morale) devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir :
➞ ordonner la désignation de tel expert qui plaira à la juridiction spécialisée en chirurgie orthopédique afin d’évaluer l’entier dommage de Monsieur [A] [H], selon la nomenclature Dhintillac ;
➞ condamner la MAAF ASSURANCES à verser à [A] [H] la somme de 100.000 € à titre de provision sur les préjudices subis ;
➞ condamner la MACIF ASSURANCES pour défaut d’exécution du contrat à verser à M. [H] une provision à hauteur de 5.000 euros sur le préjudice subi ;
➞ condamner in solidum la MACIF et la MAAF à verser à [A] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’eaux entiers dépens de l’instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/01939.
Par exploit en date du 11 décembre 2025 signifié à personne morale, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. du VAR.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de référé du 7 janvier 2026, a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2026 à la demande des parties, date à laquelle elle a été retenue.
Lors de l’audience, M. [A] [H], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir qu’il a été contraint de saisir le juge des référés du fait du comportement fautif tant de sa compagnie d’assurance que de celle du conducteur responsable de l’accident, lesquelles l’ont laissé dans une situation de dénuement tel qu’il s’est retrouvé à ne plus pouvoir payer son loyer. Il précise que les séquelles subies ne lui permettront pas de reprendre son métier de cordonnier.
Il reproche à son assureur, la MACIF, alors qu’ils sont liés par un contrat prévoyant une garantie contractuelle du conducteur pour son préjudice corporel dès lors que le taux de déficit fonctionnel dépasse 10 %, de n’avoir pas exécuté ses obligations et en déduit qu’il est fondé à solliciter une provision à valoir sur le préjudice subi à ce titre.
Il fait grief à la MAAF de n’avoir jamais donné suite aux demandes de son avocat alors qu’en sa qualité d’assureur du conducteur responsable elle lui doit indemnisation.
Il motive sa demande de provision à hauteur de 100.000 € par l’importance de son préjudice, le Dr [Y], médecin légiste expert, mentionnant que son DFP ne sera pas inférieur à 40 % et les souffrances endurées à 5/7, et par le fait qu’il n’a à ce jour perçu que deux provisions pour un total de 20.000 €.
Dans des conclusions en réponse notifiées par RPVA le 3 mars 2026, La société MACIF a demandé au juge des référés de :
➞ lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire soulevée;
➞ débouter M. [H] de sa demande de règlement d’une provision formée dans le cadre contractuel;
➞ débouter M. [H] de sa demande de règlement de frais irrépétibles.
En réponse, la compagnie d’assurance assure avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles, faisant valoir qu’elle a promptement procédé au règlement d’une première provision de 5.000 € correspondant à une avance sur l’indemnité prévue à l’article 7 du contrat garantie accident (RPFA) et a formulé l’offre d’une seconde provision de 15.000 €, temporairement mise en suspens dans l’attente d’une communication des PV de police nécessaires à la détermination des responsabilités. Elle estime ainsi que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse au motif d’une main-courante établie par la Police Nationale de [Localité 8] mentionnant M. [A] [H] comme auteur et M. [B] comme victime. Elle s’oppose également au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant s’être montrée diligente.
Elle ajoute ne pas être opposée à une expertise judiciaire.
En réponse, par conclusions signifiées via le RPVA le 3 mars 2026, La SA MAAF ASSURANCES a sollicité au juge des référés qu’il :
➞ prenne acte des protestations et réserves de la SA MAAF Assurances sur la demande d’expertise judiciaire médicale de Monsieur [A] [H] dont l’avance des frais et honoraires de l’expert lui incombera pour compte de qui il appartiendra ;
Eu égard la contestation sérieuse sur le droit à indemnisation intégral de la victime et le nécessaire partage de responsabilité devant le juge du fond :
➞ fixe la provision pouvant être allouée à Monsieur [H] à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 7 juin 2025, à la somme de 15.000 € à la charge de la SA MAAF Assurances ;
➞ dise n’y avoir lieu à référé pour le surplus et déboute Monsieur [H] de ses fins plus amples ou contraires ;
➞ dise n’y avoir matière à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties ;
➞ statue ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit des avocats postulants dans la cause sous leur offre de droit.
La SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise à condition qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de M. [H] et demande au juge des référés de réduire à de plus justes proportions sa demande de provision, se prévalant d’une faute de la victime à qui elle reproche de n’avoir pas respecté l’article R.414-4 du Code de la Route.
L’assureur conclut au rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La C.P.A.M. du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu des dispositions des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’État du 12 avril 2013, de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre les CPAM des Alpes Maritimes, la CPAM du Var et la CNAM du 1° février 2017, n’a pas comparu mais a fait parvenir un courrier précisant qu’à la date du 6 janvier 2026, le montant provisoire des prestations servies à M. [A] [H] s’élève à la somme de 19.318,45 € dont 18.732,20 € au titre des frais hospitaliers, 203,39 € au titre des frais médicaux, 321,50 € au titre des frais de transport, 78,21 € au titre des frais d’appareillage moins 16,85 € au titre des franchises.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [A] [H] verse aux débats au soutien de sa demande d’expertise son arrêt de travail (pièce n°3), ses bulletins de salaire (pièce n°4), son dossier médical au CHU [Etablissement 1] (pièce n°5) ainsi qu’un certificat médico-légal établi par le Dr [I] [Y], expert honoraire près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE daté du 16 octobre 2025 (pièce n°6), par lequel celui-ci préconise une expertise, notant l’importance des lésions (lésions d’écrasement de la partie inférieure du membre inférieur droit ayant nécessité une amputation trans-tibiale, traumatisme de l’épaule droite), la nécessité d’évaluer les préjudices et l’absence de consolidation.
M. [A] [H] justifiant, par la production des pièces susmentionnées, avoir souffert et avoir subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il sera donné acte aux deux compagnies d’assurance de leurs protestations et réserves.
* Sur les demandes de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
➀ Sur la demande de provision visant la MACIF :
M. [A] [H] fonde sa demande de provision visant son assureur, la MACIF, sur un manquement allégué à ses obligations contractuelles, lequel manquement est contesté par l’assureur.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’examiner les dispositions du contrat liant les parties afin de déterminer une éventuelle violation des obligations contractuelles.
Partant, cette demande, qui relève de l’appréciation du juge du fond, est irrecevable devant le juge des référés et ne saurait prospérer.
➁ Sur la demande de provision visant la MAAF :
Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de La SA MAAF ASSURANCES ne sont pas contestés, le débat opposant les parties portant, non pas sur le principe de cette indemnisation mais sur son quantum, la compagnie d’assurance invoquant une faute de M. [A] [H] qui justifierait selon elle une réduction de son droit à indemnisation, débat sur la faute qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il est au demeurant à noter que la contestation élevée par les assureurs apparaît peu sérieuse, la main-courante invoquée par La société MACIF étant dépourvue de valeur probante, à la différence de la décision de poursuite prise par le Procureur de la République à l’encontre du seul conducteur du véhicule PORSCHE.
En effet, M. [A] [H] rapporte la preuve que M. [B] (pièce n°11) s’est vu délivrer une COPJ devant le tribunal correctionnel de GRASSE à l’audience du 30 avril 2026 (double convocation CRPC et JU).
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versésque M. [A] [H], âgé de 57 ans, décrit par le Dr [Y] comme en bon état général avant les faits, a présenté suite à l’accident des lésions d’écrasement de la partie inférieure du membre inférieur droit ayant rendu nécessaire une amputation trans-tibiale ainsi que d’autres lésions (traumatisme de l’épaule droite, lésions superficielles) ayant donné lieu à des séquelles.
Le médecin légiste indique dans son certificat médical du 16 octobre 2025 qu’il n’est pas consolidé au jour de son examen et que le déficit fonctionnel permanent ne pourra être inférieur à 40 % et les souffrances endurées à 5/7. Il note en outre que devront être retenus un préjudice esthétique, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel et un retentissement professionnel. Sur ce point, M. [H], cordonnier, est à ce jour toujours en arrêt de travail.
La CPAM a précisément fait connaître le montant de ses prestations qui s’élèvent provisoirement à la somme de 19.318,45 €.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire majeur, commandent d’allouer à la victime une provision de 100.000 € à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 20.000 € déjà versée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à son paiement.
* Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Les dépens seront mis à la charge de La SA MAAF ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, à l’exclusion des frais de l’expertise, ordonnée à la demande du demandeur et dans son intérêt exclusif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, indemnité que La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui verser.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons M. [A] [H] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à La société MACIF et à La SA MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le M. Le Docteur [Z] [U], expert près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
Centre hospitalier [Etablissement 3], service de SSR
[Adresse 6]
[Localité 9]
courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que M. [A] [H] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à M. [A] [H] s’élève à la somme de 19.318,45 € au 6 janvier 2026 ;
Déclarons irrecevable devant le juge des référés la demande de M. [A] [H] visant La société MACIF et rejetons sa demande de provision fondée sur une violation des dispositions contractuelles ;
Condamnons La SA MAAF ASSURANCES à porter et payer à M. [A] [H] une indemnité provisionnelle de 100.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial;
Condamnons La SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge du demandeur ;
Condamnons La SA MAAF ASSURANCES et à porter et payer à M. [A] [H] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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