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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 28 avr. 2025, n° 23/04174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 10 février 2025
DÉLIBÉRÉ DU 28 Avril 2025
N° RG 23/04174 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3K4A
AFFAIRE :[U] [E]/M. LE PROCUREUR DE LA REPUBIQUE DE [Localité 5]
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [U] [E]
née le 17 Août 1977 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, domiciliée : chez MADAME [D], [Adresse 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/004611 du 16 mars 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Benjamin GONAND, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE JOINTE ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7] DE MARSEILLE [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2025
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [E], se disant née le 17 août 1977 à Oran (Algérie), s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 23 août 2019 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Marseille aux motifs suivants :
“L’intéressée ne présente aucun titre à la nationalité française. En effet, son père [E] [T] était âgé de plus de 18 ans lorsque son propre père a souscrit la déclaration de nationalité française en vue de se faire reconnaître la nationalité française le 29 janvier 1963 qui a été enregistrée le 15/05/1964 (…) en application de l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21/07/1962. [T] [E], son père, n’a pu bénéficier de l’effet collectif attaché à cette déclaration. Il aurait dû souscrire sa propre déclaration.”
Cette décision lui a été notifiée le 23 août 2019.
Le 31 janvier 2022, le recours gracieux exercé par [U] [E] auprès du ministre de la justice contre cette décision n’a pas reçu de suite favorable aux motifs suivants :
“ Votre cliente revendique la nationalité française par filiation paternelle. Son père français en sa qualité d’originaire d’Algérie aurait conservé la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration récognitive de nationalité française souscrite en application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962.
Cet effet collectif était régi par l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par l’ordonnance du 21 juillet 1962 et non par l’article 22-1 du code civil qui n’entrera en vigueur que le 25 juillet 1993.
Or, le père de votre cliente né le 4.1.1943 était âgé de plus de 18 ans au jour de la souscription de la déclaration récognitive par son propre père le 29 janvier 1963.
Par ailleurs, les déclarations récognitives de nationalité française prévues par l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 pouvaient être souscrites, sans aucune autorisation, dès l’âge de dix-huit ans jusqu’au 23 mars 1967.
En conséquence, [T] [E] n’a pu bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père et faute d’avoir effectué cette démarche en son nom, il a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963.
Madame [U] [E] est donc née à l’étranger de parents étrangers. Dès lors, elle ne présente aucun titre à la nationalité française.”
Le 28 février 2023, [U] [E] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 16 mars 2023.
Par requête en date du 18 avril 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, [U] [E] a demandé au tribunal judiciaire de Marseille de :
— déclarer qu’elle est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil,
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— ordonner la transcription de son acte de naissance et la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge de l’acte de naissance du requérant,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et récépissé en a été délivré par le ministère de la justice le 15 décembre 2023.
Le ministère public a signifié un incident le 11 octobre 2024 par avis aux termes duquel il demande au juge de la mise en état :
à titre principal,
— dire le tribunal judiciaire de Marseille incompétent ;
à titre subsidiaire,
— dire la requête irrecevable.
Par conclusions sur incident signifiées le 09 février 2025, [U] [E] réitère ses demandes initiales.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 février 2025 et mis en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS :
En liminaire, les conclusions d’incident d'[U] [E], par lesquelles elle maintient ses demandes au fond sans répondre dans leur dispositif aux moyens soulevés par incident par le Ministère Public s’adressent au tribunal et non au juge de la mise en état ; elles sont dès lors sans objet.
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 1038 du code de procédure civile, “le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil ».
Aux termes de l’article 1039 du même code, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris”.
En l’espèce, [U] [E] est domiciliée dans ses conclusions, comme dans la requête chez Mme [D], [Adresse 3][Adresse 4], chez laquelle elle était déjà domiciliée lors de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 28 février 2023.
En conséquence, le lieu où elle demeure est suffisamment établi, et l’exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 1045-2 du code de procédure civile, “La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. […] A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.”
L’article 3 du décret n°2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, qui a créé l’article 1045-2 du CPC, dispose que “Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date”.
En l’espèce, la requérante n’a pas joint à sa requête déposée le 18 avril 2023 le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile qui doit être produit même s’agissant d’un refus de délivrance de certificat de nationalité française ancien relatif à une demande antérieure à la réforme, le texte de loi étant d’application immédiate à compter du 1er septembre 2022.
La requête doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Les dépens de l’incident seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le Procureur de la République ;
DECLARE irrecevable la requête d'[U] [E] en date du 18 avril 2023 ;
DIT que les dépens seront recouvrés comme il est d’usage en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
23/00134-SJ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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