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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 24/05819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/05819
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QD3
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E]
Madame [G] [Z] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1983
DEFENDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet MICHOU
Chez le cabinet MICHOU
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par MAÏTRe David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0263
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [X] [E] et Mme [G] [Z] épouse [E] sont propriétaires non occupant d’un studio situé au 1er étage de l’immeuble, au-dessus d’un local commercial appartenant à la SCI SYLLAUR.
Suite à un signalement effectué par M. [E] concernant un affaissement du plancher bas de son lot, à la réalisation de sondage destructif et à la pose d’étais dans le local de la SCI SYLLAUR, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI SYLLAUR et les époux [E] devant le juge des référés de Paris, lequel a fait droit, le 17 juillet 2020, à sa demande d’expertise judiciaire en désignant M. [P] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Des travaux de reprise du plancher haut du rez-de-chaussée ont été réalisés pendant les opérations d’expertise et réceptionnés le 16 février 2021.
Les travaux n’ont cependant pas pu être achevés dans le lot des époux [E] en raison d’une humidité persistante.
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 avril 2024, M. [X] [E] et Mme [G] [Z] épouse [E] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 4ème aux fins de demander au tribunal de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] à réparer l’entier préjudice subi par M. et Mme [E] du fait de l’affaissement du plancher de leur studio,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] à leur payer la somme de 51.000 € sauf à parfaire, se décomposant comme suit :
— 48.000 €, sauf à parfaire, au titre de la perte locative subie du 18 mars 2020 au 17 mars 2024,
— 500 €, au titre des frais de déménagement et d’emménagement,
— 100 € au titre des frais de ménage,
— 1.000 € au titre des frais de rafraîchissement de l’appartement,
— 1.400 € au titre des charges EDF depuis mars 2020,
— 3.000 € au titre du préjudice lié au temps perdu en visites et réunions diverses.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique MAZARU, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des époux [E], dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise de M. [P] [Y] et du dépôt de son rapport,
Réserver les dépens.
Les époux [E] n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 28 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de sursis à statuer
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 4ème soutient que seules les conclusions du rapport de l’expert judiciaire permettront au tribunal de statuer sur la réalité, l’étendue, l’origine et les causes des désordres, leurs caractéristiques au regard de la solidité et de l’habitabilité du bâtiment, le coût de leur reprise et l’imputabilité des désordres. Il observe que l’expert judiciaire n’a pas encore répondu au dire adressé le 11 janvier 2024 par les époux [E], relatif au chiffrage de leur préjudice et estime que le sursis à statuer protégerait donc également les intérêts des époux [E].
***
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] ne soutient sa demande de sursis à statuer qu’en produisant un dire adressé le 11 janvier 2024 par les époux [E] à l’expert judiciaire. Il ne verse aux débats aucune autre pièce permettant de connaître l’état de l’avancement de l’expertise judiciaire (dernière ordonnance de prolongation du délai pour déposer le rapport, date prévue du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, dernière note aux parties de l’expert judiciaire), dont il n’est pas contesté qu’elle a été ordonnée le 17 juillet 2020, il y a plus de quatre ans. En l’état des pièces versées aux débats, l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise n’est pas établie.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8].
2 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 24 juin 2025 à 10h00, pour :
— conclusions en défense n° 1 au plus tard le 30/04/25,
— conclusions en demande n° 1 au plus tard le 12/06/25,
— avis des parties sur la clôture par message RPVA notifié au plus tard le 19/06/25.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8],
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 à 10 h00 pour :
— conclusions en défense n° 1 au plus tard le 30/04/25,
— conclusions en demande n° 1 au plus tard le 12/06/25,
— avis des parties sur la clôture par message RPVA notifié au plus tard le 19/06/25.
Faite et rendue à [Localité 7] le 20 Mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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