Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 juil. 2025, n° 21/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Muriel BERGER-GOUAZE
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 04 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 21/02514 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JDJN
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. ARCOM
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 799 915 715 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me VERNHET François Régis, avocat au barreau de Montpellier
à :
S.C.I. LA CASA DEL SOL SCI
au capital de 1.200 € inscrite au RCS de NIMES sous le n° : 532.148.442, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Avril 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 17 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a :
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état qui se déroulera le 5 septembre 2024.
— Ordonné à la défenderesse de produire ses statuts à la date de la conclusion des contrats de baux le 1/10/2017 et le 1/04/2018 afin de vérifier sa dénomination sociale exacte et de justifier éventuellement d’un changement de dénomination sociale postérieurement aux dates de signature des baux susvisés.
— Sursis à statuer sur les demandes.
La SARL ARCOM qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [J] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Constater que les contrats conclus avec La SCI CASA DEL SOL ne peuvent être qualifiés que de baux de courte durée tels que prévus à l’article L 145-5 du code de commerce.
— Juger que ces baux ont pris fin le 1er octobre 2020 pour le premier et le 1er avril 2021 pour le second.
— Constater que le locataire a laissé les lieux sans difficulté au délà du délai de trois ans.
— Constater qu’il s’est en conséquence formé deux nouveaux baux commerciaux :
Le premier prenant effet le 1er octobre 2020 pour une durée de 9 ans avec un loyer mensuel de 750 euros TTC.Le second prenant effet le 1er avril 2021 portant sur un local loué composé d’un hangar de 195 m2, d’une mezzanine de 49m2 et d’une verrière de 50 m2 pour un prix de 1000 euros TTC.- Constater que le bailleur la SCI CASA DEL SOL a vendu les locaux objet des contrats par acte du 29 octobre 2021.
En conséquence,
— Juger que la SCI CASA DEL SOL n’a aucune qualité pour solliciter la résiliation de ces contrats de bail sur un immeuble dont elle n’est plus propriétaire et ne peut solliciter son expulsion.
— Constater que la SCI CASA DEL SOL est infondée à demander le paiement d’une quelconque location à partir du moment où elle n’a jamais été capable de fournir un local qui soit imperméable aux entrées d’air et d’eau.
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions portant sur le paiement d’une indemnité d’occupation ou d’un loyer.
— Condamner la SCI CASA DEL SOL sur la base du rapport d’expertise de M.[D] en date du 28 décembre 2020 à lui payer les sommes suivantes :
50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice dans son activité commerciale.24 336,72 euros pour la protection mensuelle qu’elle a dû mettre en place pour la période du 1/09/2020 au 01/06/2021.
— Condamner la SCI CASA DEL SOL à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
La SCI LA CASA DEL SOL qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [M] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4/3/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Débouter la SARL ARCOM de toutes des demandes.
— Juger que la SARL ARCOM a manqué à ses obligations contractuelles.
— Condamner la SARL ARCOM au paiement de la somme de 61 750 euros au titre de l’arriéré des loyers au taux légal entre la date des commandements de payer et le complet paiement.
— Condamner la SARL ARCOM à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
— D’écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la SCI LA CASA DEL SOL.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que sont produits les statuts en date du 6/04/2011 établis par Me [O] [R] notaire à Milhaud de la SCI LA CASA DEL SOL avec la mention comme dénomination sociale de cette dernière SCI LA CASA DEL SOL.
Que les deux contrats de baux pour les locaux situés à Caissargues établis avec la société ARCOM en date du 1er octobre 2017 et du 1er avril 2018 le sont au nom de la SCI CASA DEL SOL et non la SCI LA CASA DEL SOL et dont la SARL ARCOM prétend qu’ils se seraient renouvelés et poursuivis au-delà de leur terme :
Attendu que l’acte d’assignation du 24 juin 2021 délivré par la SARL ARCOM l’a été à la SCI CASA DEL SOL tandis que selon acte d’assignation du 28 juin 2021 la SCI LA CASA DEL SOL a fait assigner la SARL ARCOM sur la base de deux contrats de baux commerciaux en date du 1er octobre 2017 et du 1er avril 2018 sur lesquels la bailleresse est désignée comme étant la SCI CASA DEL SOL et non la SCI LA CASA DEL SOL ;
Attendu que le contrat de bail commercial afin d’être valide, prévoit obligatoirement la désignation des parties au contrat de bail commercial ce qui implique la mention de leur identité précise et exacte ;
Que dans l’espèce, il apparait que la SCI CASA DEL SOL désignant la bailleresse dans les contrats de baux commerciaux du 1er octobre 2017 et du 1er avril 2018 ne correspond pas à la dénomination sociale de la société la SCI LA CASAL DEL SOL qui revendique sa qualité de bailleresse dans les contrats de baux commerciaux en date du 1er avril 2018, ce qui peut poser à la fois la question de la validité desdits baux commerciaux au regard des demandes en paiement de loyers ou de la faute commise par la bailleresse qui n’a pas indiqué sa dénomination sociale exacte dans les baux mais aussi le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI LA CASA DEL SOL dans l’instance introduite par elle le 28 juin 2021 à l’encontre de la SARL ARCOM, défaut d’intérêt et de qualité à agir qu’il convient de soulever d’office en application de l’article 125 du CPC ;
Attendu par ailleurs qu’il apparait la constitution dans l’instance du 24 juin 2021 introduite par la SARL ARCOM à l’encontre de la SCI CASA DEL SOL, de la SCI LA CASA DEL SOL qui correspond à la dénomination sociale exacte de cette société au regard de ses statuts du 6 avril 2011 sans qu’elle justifie d’un changement ultérieur de dénomination sociale, de sorte qu’il ne s’agit donc pas d’une erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure qui n’affecterait pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constituerait qu’un vice de forme, ne pouvant entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief ;
Que ce faisant, il ressort de l’examen du dossier qu’il n’ apparait pas que la SCI LA CASA DEL SOL indique intervenir volontairement à l’instance au lieu et place de la SCI CASA DEL SOL figurant comme bailleresse dans les contrats de baux commerciaux en date du 1er octobre 2017 et du 1er avril 2018 ;
Qu’ à ce titre, il y a donc lieu d’inviter la SCI LA CASA DEL SOL de préciser dans ses écritures si elle intervient ou non volontairement à titre principal à l’instance au sens de l’article 329 du CPC dans l’instance introduite le 24 juin 2021 par la SARL ARCOM et d’inviter les parties à conclure sur l’exception de fin de non recevoir soulevée d’office à l’encontre de la SCI LA CASA DEL SOL en raison de son assignation en date du 28 juin 2021 à l’encontre de la SARL ARCOM ;
Qu’à cette fin, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état qui se déroulera le 13 novembre 2025.
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état qui se déroulera le 13 novembre 2025 à 8h30.
INVITE la SCI LA CASA DEL SOL à préciser dans ses écritures si elle intervient ou non volontairement à titre principal à l’instance au sens de l’article 329 du CPC introduite le 24 juin 2021 par la SARL ARCOM à l’encontre de la SCI CASA DEL SOL.
INVITE les parties à conclure sur l’exception de fin de non recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée d’office à l’encontre de la SCI LA CASA DEL SOL en raison de son assignation en date du 28 juin 2021 à l’encontre de la SARL ARCOM ;
SURSEOIT à statuer.
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Expert judiciaire ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Gaz ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Eaux
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Côte ·
- Mainlevée ·
- Or ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Consentement
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Mission ·
- Marque ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Incident ·
- Certificat ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Algérie ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tarification ·
- Montant ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Prescription ·
- Action ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.